Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mars 1998. 97-80.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.838

Date de décision :

24 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - Y... Chantal, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 décembre 1996, qui, pour injures non publiques, les a condamnés chacun à 100 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 621-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'excuse de provocation invoquée par les époux X..., les a déclarés coupables d'injures non publiques envers Valérie Z... et a prononcé contre eux des condamnations tant pénales que civiles ; "aux motifs que, "l'excuse de provocation, seule admissible en matière d'injure, pour permettre d'exonérer l'auteur des propos ou écrits de sa responsabilité pénale, doit faire corps avec le fait reproché pour pouvoir être retenue; qu'en effet, la provocation ne peut s'entendre que d'un fait, d'un geste, d'un écrit ou d'une parole qui entraîne immédiatement chez celui qui est provoqué une réaction verbale ou écrite irréfléchie; que tel ne peut pas être le cas de la lettre recommandée avec avis de réception des époux X... en date du 21 décembre 1995, répondant à la lettre recommandée avec avis de réception de Valérie Z... en date du 19 décembre 1995, et ce, quels que puissent être les torts réels ou prétendus de Valérie Z...; que, de plus, les époux X... n'indiquent pas la date exacte de la réception de la lettre qu'ils considèrent comme les ayant provoqués; qu'un texte écrit construit, comme l'est la lettre des époux X..., nécessite de surcroît une certaine réflexion, à l'inverse de la simple injure verbale répondant sur-le-champ à un écrit ou une parole; que le temps de réflexion utilisé en l'espèce pour rédiger la lettre incriminée, ne peut pas rendre excusable le caractère éventuellement injurieux des termes employés en réponse à ce que les époux X... considèrent comme provoquant dans l'écrit de Valérie Z..." (arrêt attaqué p. 7 2) ; "alors que la lettre recommandée avec accusé de réception de Valérie Z..., invoquée par les époux X... comme une provocation, était en date du 19 décembre 1995; que le fait d'y avoir répondu par le courrier litigieux en date du 21 décembre 1995, soit dans un délai nécessairement inférieur à 2 jours, ne peut être considéré comme faisant perdre aux époux X..., encore sous le coup de l'émotion que cette provocation leur avait causée, le bénéfice de l'excuse invoquée; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, écarté l'excuse de provocation invoquée par les prévenus et caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention d'injures non publiques dont elle les a déclarés coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-24 | Jurisprudence Berlioz