Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-12.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.599
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ettoré D..., demeurant à Rome, via Vesella 7 (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Evelyne, Marie Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), agissant ès qualité d'héritière de feu Michel Z...,
2°/ de M. Michel Y..., notaire, demeurant ... (8e),
3°/ de la Société nanceienne de crédit industriel et Varin X..., venant aux droits de la société en commandite simple M. Varin X... et cie ayant son siège ... à Bar-le-Duc (Meuse), et agence principale ... (8e),
4°/ de Mme C..., demeurant ... à Garges-les-Gonesses (Val d'Oise),
5°/ de M. Edmond B..., demeurant ... à Limas (Rhône),
6°/ de M. François A..., demeurant ... (17e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société Nanceienne de crédit industriel et Varin X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée dès lors que les éléments dont elle disposait suffisaient à l'informer, a estimé, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que M. D... n'était pas fondé à prétendre que les signatures figurant sur les actes litigieux ne seraient pas de sa main ; que, sous le couvert des griefs non fondés de méconnaissance de son office par la cour d'appel et de violation des articles 307 et 308 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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