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Cour d'appel, 10 juin 2014. 14/00013

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00013

Date de décision :

10 juin 2014

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Texte intégral

N DOSSIER N 14/ 00013 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 10 Juin 2014 SAS CORA c/ Madame X... LIMOGES, le 10 Juin 2014 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 27 Mai 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2014, ENTRE : SAS CORA 1 place de Beaubreuil 87280 LIMOGES Demanderesse au référé, Représentée par Maître Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES ET : Madame X... ... 87000 LIMOGES Défenderesse au référé, Représentée par Maître Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 07 avril 2014 le conseil des prud'hommes de Limoges a condamné la société SAS CORA à verser à sa salariée X... les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ainsi que la somme qu'elle aurait du percevoir jusqu'à l'expiration de son mandat en tant que salariée protégée. Le conseil a en outre ordonné l'exécution provisoire de sa décision limitée à 9 mois de salaires correspondant à une somme de 11 430 ¿ brut. La SAS CORA a interjeté appel de ce jugement et fait délivrer assignation le 5 mai 2014 à Madame X... devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle en raison des difficultés de remboursement qu'aura Madame X... alors que la situation fait débat puisque la décision de l'inspection du travail sur laquelle s'est appuyé le conseil a été annulée par le tribunal administratif, qu'en conséquence il convient en application des articles 524 et 521 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC) d'ordonner que ces sommes soient consignées sur le séquestre de la CARPA. Madame X... conclut de son côté au débouté de la SAS CORA et à sa condamnation à lui payer 5000 ¿ pour procédure abusive et 2000 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens. A l'appui de ses conclusions elle fait valoir que s'agissant d'une dette alimentaire la consignation n'est pas possible en application de l'article 521 du Code de procédure civile, que d'autre part s'agissant d'exécution provisoire il appartient à la SAS CORA de justifier des deux conditions prévues par l'article 524 dernier alinéa : une violation manifeste du principe de la contradiction et des conséquences manifestement excessives ce qu'elle ne fait pas. Elle estime enfin que la SAS CORA utilise des moyens dilatoires en multipliant les recours qui justifient sa demande de dommages et intérêts. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'avant dernier alinéa de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522 ; Attendu qu'au cas d'espèce la demande de la SAS CORA est irrecevable au titre de l'article 521 second alinéa, la condamnation ne portant pas sur une condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel comme l'exige cet article ; Qu'elle est également irrecevable au titre des articles 524 et 521 premier alinéa, dès lors que les sommes auxquelles la SAS CORA a été condamnée sont des salaires et indemnités salariales à caractère manifestement alimentaires ; Attendu que Madame X... ne rapporte pas la preuve de ce que la procédure de référé soit abusive dès lors que, sous toutes réserves, la SAS CORA justifie du fait que la décision de refus d'autorisation de licenciement sur laquelle s'est appuyé le conseil des prud'hommes avait été annulée par le tribunal administratif en sorte que la SAS CORA avait un motif pour continuer à agir ; Qu'il appartiendra à la cour de statuer au fond sur ce point ; Attendu que la demande de dommages et intérêts de Madame X... sera donc rejetée ; Attendu que la SAS CORA qui succombe à titre principal sera condamné à verser à Madame X... une indemnité de 800 ¿ au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Vu le jugement du 07 avril 2014 du conseil des prud'hommes de Limoges dont appel ; Faisant application des articles 521 alinéa 2 et 524 du code de procédure civile ; Constate que la demande de séquestre de sommes dues à Madame X... formulée par la SAS CORA est irrecevable ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame X... Condamne la SAS CORA à verser à Madame X... une indemnité de 800 ¿ au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.

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