Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 22/00021 - N° Portalis DBY2-W-B7G-GXK6
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
Association L’E.H.P.A.D [8]
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [U]
CC Association L’E.H.P.A.D [8]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Mathias JARRY
CC Me Aurelien TOUZET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [K] [U]
née le 15 Décembre 1982 à [Localité 3] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mathias JARRY, avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Julie DODIN, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
EHPAD [8], géré par l'[7],
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Aurelien TOUZET, avocat au barreau D’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Anne-Laure MONET, Déléguée aux audiences munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2020, Mme [K] [U] (l’assurée), salariée de l’[7], gérant l’Ehpad [8] (l’employeur) en qualité d’assistante administrative, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant des troubles anxio-dépressifs. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 septembre 2020, faisant état d’un « syndrome anxieux ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et après que le médecin-conseil ait estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de la salariée supérieur ou égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de cette pathologie.
Le 10 mai 2021, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'assurée.
Par décision en date du 21 mai 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 11 juillet 2021, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 30 septembre 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête en date du 30 novembre 2021, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment ordonné la transmission de son dossier au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 24 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'assurée.
Aux termes de ses conclusions du 7 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
- la dire et juger recevable et bien fondée à solliciter la prise en charge de son stress anxieux réactionnel survenu le 2 avril 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- condamner la caisse à tirer toutes les conséquences au titre de la maladie professionnelle reconnue sur les droits de l'assurée ;
- prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivants la notification du jugement ;
à titre subsidiaire :
- avant dire-droit, désigner un 3ème CRRMP ;
- condamner la caisse et l'employeur à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
L'assurée soutient qu'elle apporte la preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre ses conditions de travail et son syndrome anxieux réactionnel ; qu'elle a subi de nombreux agissements répétés de harcèlement moral ayant eu un impact sur sa santé dans un contexte de management harcelant de la part de la directrice ; que les délégués du personnel en décembre 2018 ont adressé aux membres du bureau de l'association un courrier signalant la dégradation des conditions de travail ; que des salariés ont saisi le conseil de prud'hommes ; qu'une plainte pénale a été déposée par plusieurs collègues dont elle.
L'assurée souligne que l'inspection du travail, dans un courrier du 29 mai 2019, rappelle que deux courriers avaient été adressés au président de l'association en novembre 2016 indiquant la fréquence anormale de problèmes de santé, symptômes de stress ou de souffrance morale lié au travail; qu'un courrier du 21 novembre 2018 du médecin du travail a alerté sur certaines difficultés managériales, que des risques psycho-sociaux existent dans l'établissement ; que l'inspection du travail a rappelé à l'employeur qu'il avait le devoir d'établir un DUERP, que celui existant ne comportait pas d'évaluation des risques psychosociaux ; qu'une plainte au pénal a été déposée le 16 juin 2020, que le classement sans suite indique toutefois un climat délétère au sein de l'EHPAD tant entre personnels qu'entre le personnel et la direction.
L'assurée ajoute que le mode de communication de la directrice était particulièrement agressif et manipulateur, que cela s'est accru à l'occasion de la pandémie de Covid-19 et de la mise en place du télétravail.
Aux termes de ses conclusions du 24 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- dire et juger mal fondée l'assurée en ses demandes visant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
- dire et juger mal fondée l'assurée en sa demande subsidiaire visant à la désignation d'un 3ème CRRMP ;
- débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'assurée aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur soutient que les arguments soulevés par l'assurée dans le cadre du présent litige son les mêmes que ceux soulevés devant le conseil de prud'hommes de Saumur qui, par jugement du 27 octobre 2023, a considéré qu'elle n'apportait pas d'élément probant justifiant du harcèlement dont elle se prévaut.
L'employeur ajoute que tous les propos attribués à la directrice par l'assurée ne sont pas prouvés; que les dossiers prud'hommes invoqués par l'assurée qui concernent ses anciennes collègues ne démontrent pas l'existence d'un comportement managérial harcelant mais, au contraire, concluent qu'il n'a pas existé.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- débouter l’assurée de sa demande de prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’assurée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, l’assurée a sollicité la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de son syndrome anxio-dépressif. Le CRRMP des Pays de la Loire a estimé que « malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n'est pas formellement établi ». Le CRRMP de Bretagne a considéré « que les éléments du dossier ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. »
L’assurée occupait un poste de comptable et agent d'accueil au sein d'un établissement médicalisé pour personnes âgées. D'après ses déclarations lors de l'enquête administrative menée par la caisse, ses problèmes ont débuté le 17 mars 2020, au début du premier confinement, suite au refus de la directrice d'accorder du télétravail à sa collègue des ressources humaines et à elle-même. Le télétravail a finalement été mis en place de manière obligatoire deux jours plus tard. L'assurée évoque un manque de cadre concernant la mise en place de ce télétravail, une « ambiance de travail déplorable, isolée, aucun soutien ». Elle dénonce également un management harcelant : des « interruptions régulières dans son travail pour des réunions imprévues, des consignes floues, une attitude ambigüe de la part de la directrice » la « réception de mails dégradants et disproportionnés de la part de la directrice alors qu'elle n'avait jamais reçu de réflexion jusque là ». Elle fait état d'une sanction disciplinaire injuste à son égard intervenue en juin 2020, postérieurement à ses arrêts de travail.
S’agissant des tensions apparues à l’occasion du confinement, celles-ci sont confirmées par l’employeur dans son questionnaire, même s’il en impute la responsabilité à la salariée. Toutefois, il ne résulte pas des différents courriers de la direction relatifs au télétravail dans le cadre de la crise sanitaire en date du 19 mars 2020, du 27 mars 2020 et du 22 avril 2020, des messages du cadre de santé des mois de mars et avril 2020 adressés à son équipe la preuve d’un comportement irrespectueux ou agressif de la direction à l'égard de son personnel en général, de l'assurée en particulier. De même, le conseil de prud'hommes de Saumur, par jugement du 27 octobre 2023, a considéré qu'elle n'apportait pas d'élément probant justifiant du harcèlement dont elle se prévaut. Il a retenu que « Mme [U] n'énonce ici qu'une succession d'allégations qui relèvent pour leur majorité de son propre ressenti. Les seuls éléments factuels que sont les arrêts de travail successifs et la sanction disciplinaire, laquelle bien que contestée en ses motifs par Mme [U] ne fait l'objet d'aucuen demande d'annulation devant notre juridiction, ne sont pas de nature à caractériser des faits de harcèlement. »
Si dans le cadre de ses dernières conclusions, l'assurée indique que ses relations de travail se sont dégradées à partir d'août 2019, suite à l'arrivée du nouveau cadre de santé, elle n’apporte cependant aucun élément à ce titre alors même qu’elle avait fait état d’une autre temporalité dans le cadre de son questionnaire.
Par ailleurs, l'assurée invoque la situation de plusieurs collègues, des actions devant le conseil des prud'hommes et une plainte pénale. Elle produit de nombreux documents qui concernent l'ensemble de l'association et des collègues lesquels sont indifférents s’agissant de la reconnaissance de sa propre maladie, qu’elle impute à des faits autres et sur une période précise. La plainte pénale n’est pas plus probante alors qu’elle a été formée courant 2019 soit avant la période à laquelle l’assurée date le début de la dégradation de ses conditions de travail.
Dans ces conditions, les seules tensions liées au confinement qui sont établies, lesquelles étaient extrêmement récentes au 2 avril 2020, date mentionnée comme constituant la première constatation médicale de la maladie, ne sauraient suffire à établir un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle ainsi que l’ont retenu les deux comités saisis.
En conséquence, il convient de débouter la salariée de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de son syndrome anxieux du 2 avril 2020, déclaré le 26 septembre 2020 et ce sans nécessité de désigner un troisième comité.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de l'assurée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'assurée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par l'employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [K] [U] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de son syndrome anxieux déclaré le 26 septembre 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
DÉBOUTE Mme [K] [U] de l'ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE l'[7], gérant l’EHPAD [8] de sa demande d'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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