Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02480 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CL - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [E]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [S],
DEFENDEUR :
M. [T] [E]
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay Abdeljalil avocat commis choisi,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - prendre en compte la situation familiale de monsieur, monsieur n’a jamais demandé d’asile ailleurs qu’en France, par contre il dispose d’une adresse en France à laquelle monsieur peut être assignée à résidence ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je vous demande de rester ici en France, j’ai un rendez-vous pour reconnaître un enfant. Ma vie est ici, je ne peux pas laisser ma femme et les enfants”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02480 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 26/10/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 21/11/2024 reçue et enregistrée le 21/11/2024 à 10h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [E]
né le 21 Août 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay Abdeljalil avocat commis choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 octobre 2024, notifiée le même jour à 15 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [E], né le 21 août 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 29 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 21 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 09, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [T] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-la possibilité d’une assignation à résidence, en présence d’une adresse stable
Le représentant de l’administration indique qu’un vol a été prévu le 19 novembre mais il y a eu un refus d’embarquer. Une nouvelle demande de routing a été adressée. Le choix du pays de renvoi relève du tribunal administratif. Il doit faire une demande de mise en liberté.
Monsieur [T] [E] indique qu’il souhaite rester en FRANCE, qu’il souhaite reconnaître son enfant. Sa vie est en FRANCE, il ne veut pas laisser son pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, Monsieur [T] [E] est dépourvu de tout document d’identité et ne présente un risque de fuite non négligeables alors que, comme l’a rappelé la Cour d’appel le 29 octobre 2024, il ne s’est pas présenté aux convocations des 06 et 30 septembre 2024 pour l’exécution de son transfert aux autorités slovènes, a expressément déclaré son intention de ne pas s’y conformer et a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 19 novembre 2024.
Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités slovènes avaient donné le 23 mai 2024 leur accord de reprise en charge concernant [J] [T] [E] à l’occasion d’un précédent placement en rétention. Suite à la notification d’un arrêté de transfert le 23 octobre 2024, une date de vol avait été trouvée pour le 19 novembre 2024, date à laquelle l’intéressé a refusé d’embarquer, comme en atteste le procès-verbal rédigé le jour même. Une nouvelle demande de routing a été adressée le même jour.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [T] [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Les diligences ont été immédiates et effectives pour trouver une nouvelle date de vol suite au refus d’embarquer opposé par l’intéressé.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
REJETON la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [T] [E] pour une durée de trente jours à compter du 22/11/2024 à 15h40 ;
Fait à LILLE, le 22 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02480 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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