Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/00094

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00094

Date de décision :

4 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXBY Jugement du 04 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXBY N° de MINUTE : 25/01719 DEMANDEUR Madame [E] [A] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273 DEFENDEUR [9] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 26 Mai 2025. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXBY Jugement du 04 JUILLET 2025 FAITS ET PROCÉDURE Par jugement avant dire droit du 05 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la désignation du [7] ([10]) de Nouvelle-Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle “lombocruralgie avec hernie discale L3 L4 et cervicalgies” de Mme [E] [A] et de dire si la maladie déclarée est directement causée par le travail habituel de cette dernière. L’avis du comité a été rendu le 24 février 2025, reçu le 4 mars au tribunal et notifié aux parties par lettre du 6 mars 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 26 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [E] [A], représentée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle fait valoir que les avis défavorables des [10] ne font pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Elle soutient que ses missions s'apparentent à celles des salariés exerçant dans le cadre de soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes, visés au tableau n°98, lequel n'exige aucun poids minimum de charge. Elle ajoute qu'elle effectuait quotidiennement des ports de charges importantes, précisant produire des attestations de ses employeurs qui en font état. Elle en conclut que sa maladie est en lien avec son activité professionnelle. La [6] ([8]) de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande. Elle se fonde sur les avis rendus par les comités et souligne que Mme [E] [A] ne produit pas d'éléments probants pour démontrer le port de charges importantes dépassant la norme AFNOR X35-109. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle Aux termes des alinéas 5 et suivants de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXBY Jugement du 04 JUILLET 2025 Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale. Le tableau n°98 relatif aux “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” prévoit les conditions de prise en charge suivantes : Désignation de la maladie : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) ; Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. En l’espèce, la [8] a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”, code syndrome 098ABM51B inscrite au tableau n° 98 “affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes”. Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [J] [C] le 13 mars 2023, les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies compte tenu des résultats d’un scanner réalisé le 7 février 2023 par le docteur [G] [N]. Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 20 avril 2022. La synthèse de l’enquête administrative indique que “les travaux effectués [par l’assurée] ne comportaient pas de la manutention de charges lourdes telles que figurant sur le tableau de maladies professionnelle”. Le [11] a été saisi, la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux n’étant pas remplie. L’avis rendu par ce dernier le 5 septembre 2024 est rédigé comme suit : “l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 09/02/2023”. L’avis rendu par le [12] le 24 février 2025 est rédigé comme suit : “La profession déclarée est assistante maternelle à domicile à temps complet depuis le 03/10/2012. Les tâches déclarées sont : « les soins d'hygiène des enfants, la participation aux repas, les siestes, les activités et sorties (à l'aide d'une poussette double) d'enfants de moins de 3 ans. Le Comité n'a pas eu connaissance d'un éventuel courrier du médecin du travail. L'ingénieur conseil ayant été entendu. Au vu des documents fournis aux membres du [10], le Comité considère que le poste de travail décrit ne met pas en évidence de manutention manuelle habituelle de charges lourdes au sens du tableau n°98, les poids unitaires ne sont pas spécifiquement importants et l'activité est variée (poste polyvalent). Les charges manutentionnées sont largement inférieures à la norme AFNOR X35-109 faisant référence en la matière. En conséquence, le [10] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.” Mme [E] [A] soutient que sa pathologie a été causée par son activité professionnelle, laquelle impliquerait le port de charges importantes au quotidien. Elle ne produit toutefois pas d'éléments suffisamment probants pour remettre en cause les avis rendus par les [10] d'Île-de-France et de Nouvelle-Aquitaine. En effet, si le tableau n°98 ne prévoit aucun seuil quant à la charge manutentionnée, il fait néanmoins référence à des “travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes”. S’il est établi que la profession de Mme [E] [A] induit le port de charges, les attestations établies par ses différents employeurs sont rédigées de manière générale et sans précision, notamment s’agissant du nombre et du poids réel des enfants portés ainsi que de la durée quotidienne de ces ports de charge. De même, les questionnaires des différents employeurs ne sont pas concordants sur le port de charges unitaires comprises entre 10 et 15 kg, sur la manutention de charges unitaires supérieures à 3kg et sur le poids total manutentionné par jour. En l'absence d'éléments complémentaires, ces éléments sont insuffisants à établir le lien causal direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [E] [A]. Sa demande de prise en charge doit par conséquent être rejetée. Sur les mesures accessoires La demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante du 20 avril 2022 de Mme [E] [A] ; Met les dépens à la charge de Mme [E] [A] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition, la minute étant signée par : La greffière Le président Dominique Relav Cédric Briend

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-04 | Jurisprudence Berlioz