Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09677 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUZJ
N° de Minute : BX24/00557
JUGEMENT
DU : 27 Juin 2024
S.A. MAISONS ET CITES SOGINORPA
C/
[J] [L] [C] [X] épouse [E]
[U] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. MAISONS ET CITES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [L] [C] [X] épouse [E]
demeurant [Adresse 9]
assistée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Avril 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 juillet 2022, S.A. MAISONS ET CITES a donné en location à Madame [J] [L] [C] [X] épouse [E] et Monsieur [U] [E] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 7], [Adresse 2] et un stationnement aérien privatif situé à [Localité 7], [Adresse 2].
Le 25 juillet 2023, S.A. MAISONS ET CITES a fait signifier à Madame [J] [L] [C] [X] épouse [E] et Monsieur [U] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2023, S.A. MAISONS ET CITES a fait assigner Madame [J] [L] [C] [X] épouse [E] et Monsieur [U] [E], pour l'audience du dix huit Avril deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Madame [J] [L] [C] [X] épouse [E] et Monsieur [U] [E] ;
- les condamner solidairement au paiement :
- de la somme de 5133,96 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [J] [L] [C] [X] épouse [E] et Monsieur [U] [E] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. MAISONS ET CITES a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 6310,43 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 mars 2024. Le bailleur maintient sa demande de condamnation aux indemnités d'occupation à l'égard de Madame [X] mais ne demande l'expulsion que pour Monsieur [E].
Le divorce est en cours. Madame [X] indique qu'elle a quitté le logement en septembre 2022.
L'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue par le JAF le 26 janvier 2023 attribue la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [E]. Elle demande de limiter la solidarité au mois de janvier 2023.
Son dossier de surendettement est en cours.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 26 juillet 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 18 octobre 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la solidarité :
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 220 du Code Civil, l'obligation solidaire des époux dure jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles d'état civil.
Cependant n'est pas destinée à l'entretien du ménage ni à l'éducation des enfants la dette d'indemnité d'occupation pesant sur un époux qui s'est maintenu dans les lieux loués après résiliation du bail.
En l'espèce l'obligation solidaire de Madame [X] s'arrête au 25 septembre 2023.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 25 septembre 2023.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [E] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 573,35 euros pour le logement et de 20,89 euros pour le stationnement, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Monsieur [U] [E] sera donc condamné à payer à S.A. MAISONS ET CITES, la somme de 573,35 euros pour le logement et de 20,89 euros pour le stationnement au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 août 2023, à la somme de 4387,20 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [J] [L] [C] [X] épouse [E] et Monsieur [U] [E] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. MAISONS ET CITES la somme de 4387,20 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 août 2023.
Monsieur [U] [E] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. MAISONS ET CITES la somme de 1647,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échues arrêtés au 31 mars 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [X] demande un délai de grâce de 2 ans.
Madame [X] pourra s'acquitter de sa dette par mensualités suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [L] [C] [X] épouse [E] et Monsieur [U] [E], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
La situation de Madame [X] épouse [E] justifie l'octroi de l'AJP.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. MAISONS ET CITES recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 27 juillet 2022 entre S.A. MAISONS ET CITES SOGINORPA et Monsieur [U] [E] et Madame [J] [L] [C] [X] épouse [E] concernant l'immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 2], et le stationnement aérien privatif situé à [Localité 7], [Adresse 2] ;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [U] [E] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 573,35 euros pour le logement et de 20,89 euros pour le stationnement l'indemnité d'occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Condamne solidairement Madame [J] [L] [C] [X] épouse [E] et Monsieur [U] [E] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. MAISONS ET CITES, la somme de 4387,20 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [U] [E] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. MAISONS ET CITES, la somme de 1647,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échues arrêtés au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [X] à payer sa dette de 4387,20 euros en 24 mensualités de 100 euros ;
Dit que les mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision; et que la dernière mensualité sera majorée du solde de la dette ;
Dit qu'à défaut du paiement d'une mensualité à son échéance et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec AR, demeurée infructueuse pendant 15 jours, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [U] [E] à payer à S.A. MAISONS ET CITES , la somme de 573,35 euros pour le logement et de 20,89 euros pour le stationnement par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 31 avril 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [U] [E] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
BP 82008
[Localité 5] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [J] [L] [C] [X] épouse [E] et Monsieur [U] [E] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Accorde à Madame [J] [L] [C] [X] épouse [E] l'Aide Juridictionnelle Provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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