Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-10.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.589
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "X... design Bern", dont le siège est à Bern (Suisse), en cassation d'une ordonnance rendue le 23 décembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Castres ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société "X... design Bern", de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par deux ordonnances n s 121 et 122-93 du 16 septembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Castres a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de M. et Mme X... et dans les locaux professionnels de la société X... design Bern et de M. X..., Château de l'Albarède à l'Albarède Saint-Paul Cap de Joux (Tarn) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... et de la société X... design Bern ;
que par ordonnance contradictoire du 23 décembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Castres a rejeté la demande de M. X... en annulation des opérations de visite et de saisie effectuées dans le grand salon du château le 21 septembre 1993 ;
que, par déclaration enregistrée le 27 décembre 1993, la société X... design Bern s'est pourvue en cassation de cette ordonnance contradictoire du 23 décembre 1993 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité de la déclaration de pourvoi imprécise en ce qu'elle omet de mentionner que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance du 21 septembre 1993 est celle du président du tribunal de grande instance de Castres ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi, effectuée le 27 décembre 1993 sur un document à entête de la cour d'appel de Toulouse, tribunal de grande instance de Castres contre "une ordonnance du 23 décembre 1993 rendue par M. J. Richiardi, président du tribunal de grande instance... etc" signée de l'avocat au barreau de Castres et du greffier du tribunal de grande instance de Castres, fait ainsi ressortir que le président du tribunal de grande instance qui a rendu l'ordonnance attaquée est celui de Castres ;
que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Attendu que le directeur général des Impôts relève également que seule la société X... design Bern s'est pourvue en cassation de l'ordonnance contradictoire rejetant la demande d'annulation de la saisie opérée dans le salon du château, que le mémoire ampliatif, en ce qu'il est déposé au nom de M. X..., est donc irrecevable, M. X... ne s'étant pas pourvu en cassation à titre personnel ;
Attendu que le directeur général des Impôts conteste enfin la recevabilité du pourvoi de la société X... design Bern, celle-ci n'ayant pas été partie à l'ordonnance contradictoire attaquée ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure (requête en annulation-ordonnance) que seul M. X... a contesté la régularité de la saisie opérée dans son salon ;
qu'ainsi la société X... design Bern n'est pas recevable à se pourvoir en cassation d'une décision à laquelle elle n'a pas été partie ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société X... design Bern ;
Condamne la société "X... design Bern" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1987
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