Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02196 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCXW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2015j175
APPELANTE :
SAS GGL GROUPE représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS TRAVAUX PUBLICS 66 et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Jean-Luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GGL Groupe, agissant en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la SAS Travaux Publics 66 la réalisation d'un lot voirie sur la zone « [Localité 6] » à [Localité 4] (66).
C'est ainsi que, par acte d'engagement en date du 21 juin 2011, la SAS GGL Groupe a visé un marché forfaitaire du lot « voirie-terrassement », pour un montant de 1 780 000 euros au profit de la SAS Travaux Publics 66.
La SCP Ferrier Leduc Boyer dite Geopole, est titulaire d'une mission complète de maîtrise d''uvre VRD et la société Archi Concept, d'une maîtrise d''uvre architecturale.
Par courrier du 23 octobre 2014, la société Geopole a informé la SAS GGL Groupe de divers problèmes relatifs aux travaux confiés à la SAS Travaux Publics 66 (non-conformité, absence aux réunions, retard planning).
Le 28 octobre 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS GGL Groupe a informé la SAS Travaux Publics 66, qu'en raison de malfaçons et de non-conformités non précisées, de retard sur le planning, éléments signalés par la société Geopole par courrier en date du 24 octobre 2014, elle prononçait la résiliation du marché.
Par courrier en date du 2 décembre 2014 adressé à la SAS GGL Groupe, la SAS Travaux Publics 66 a indiqué qu'elle était en charge du lot « voirie » et non « réseaux humides » et a demandé l'application de l'article 9.5 du Cahier des Clauses Administratives Particulières qui stipule que le maître d''uvre doit procéder, en cas de résiliation, à la constatation des ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel de l'entreprise dont le contrat est résilié.
Le 2 avril 2015, le Conseil de la SAS Travaux Publics 66 a mis en demeure la SAS GGL Groupe, d'expliquer les raisons de la résiliation et de mettre en application les dispositions de l'article 9.5 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Sans réponse, la SAS Travaux Publics 66 a saisi le tribunal de commerce de Perpignan afin d'obtenir le paiement du solde du marché, soit la somme de 39 297, 76 euros HT.
Par jugement en date du 30 novembre 2015, le tribunal de commerce de Perpignan a ordonné un sursis à statuer, dans l'attente de la décision du Juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, sur la demande de désignation d'un expert.
C'est ainsi, que le Juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné, en date du 9 décembre 2015, une expertise confiée à M. [R], lequel a déposé son rapport le 12 mai 2017.
Dans son rapport, l'expert judiciaire préconise en conclusions, trois hypothèses au sujet du solde restant dû :
- la SAS GGL Groupe reste devoir à la SAS Travaux Publics 66 le solde prévu dans le certificat de paiement visé par la société Geopole, pour un montant de 39 397, 76 HT et 47 157, 31 TTC ;
- la SAS GGL Groupe reste devoir la somme prévue dans la première hypothèse, augmentée de la déduction non justifiée relative à la tranche 1, soit 18 424, 80 euros et une somme totale de 65 582, 11 euros ;
- la SAS GGL Groupe reste devoir la somme totale prévue dans la deuxième hypothèse, augmentée de la déduction non justifiée relative à la tranche 2, soit 86 369, 59 euros TTC et une somme totale de 151 951, 70 euros TTC.
Par un jugement contradictoire rendu le 26 février 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- dit que la résiliation par la SAS GGL Groupe par courrier du 28 octobre 2014, du marché à forfait établi en date du 21 juin 2011, entre la SAS GGL Groupe et la SAS Travaux Publics 66 est abusive ;
- dit que la SAS Travaux Publics 66 n'a pu effectuer les travaux de reprise ;
- débouté la SAS GGL Groupe de sa demande de sursis à statuer ;
- dit que la somme due par la SAS GGL Groupe au titre du règlement des travaux est celle figurant sur le dernier certificat de paiement établi par Geopole, soit la somme de 39 297, 76 euros HT, soit 47 157, 31 euros TTC ;
- condamné la SAS GGL Groupe à payer à la SAS Travaux Publics 66, la somme de 39 297, 76 euros HT, soit 47 157, 31 euros TTC ;
- fixé le taux de marge bénéficiaire de ce type de marché à 8% ;
- dit que la perte de marge de la SAS Travaux Publics 66 liée à la résiliation du marché est de 62 708, 85 euros HT, soit 75 250, 62 euros TTC ;
- condamné la SAS GGL Groupe à payer à la SAS Travaux Publics 66, la somme de 62 708, 85 euros HT, soit 75 250, 62 euros TTC ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- alloué à la SAS Travaux Publics 66, la somme de 6 000 euros qui lui sera versée par la SAS GGL Groupe ;
- condamné la SAS GGL Groupe aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférent et notamment ceux de greffe liquidés selon tarifs en vigueur.
Par acte en date du 1er avril 2019, la SAS GGL Groupe a interjeté appel du jugement à l'encontre de la SAS Travaux Publics 66.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2019, la société GGL Groupe sollicite la réformation du jugement et à ce que la société Travaux Publics 66 soit déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société Travaux Publics 66 au paiement des sommes de 39 531, 06 euros TTC au titre des travaux de reprise effectués, de 3 178, 01 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, de 48 030, 90 euros HT (soit 57 637, 08 euros TTC) au titre du trop-perçu du solde du marché et, à défaut, limiter la condamnation de la société GGL Groupe à la somme de 39 297, 76 euros HT (soit 47 157, 31 euros TTC) au titre du solde du marché.
En outre, elle demande d'ordonner la compensation des sommes que se doivent réciproquement les parties.
Enfin, elle demande la condamnation de la société Travaux Publics 66 au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 22 décembre 2021, la SAS Travaux Publics 66 sollicite la confirmation du jugement en ce qu'elle a constaté que la SAS GGL Groupe ne pouvait en aucune façon rompre aux torts de la SAS TP 66 le marché du 21 juin 2011. En outre, elle demande la réformation du jugement quant au quantum des condamnations et la condamnation de la SAS GGL Groups au paiement des sommes de 196 069, 90 euros HT.
Subsidiairement, elle demande la condamnation de la SAS GGL Groupe au paiement de la somme de 126 757, 97 euros HT, somme indexée sur l'indice BT01 du mois de janvier 2017, soit 874, 89 euros.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SAS GGL Groupe au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mai 2023.
MOTIFS
Sur la résiliation du marché à forfait en date du 21 juin 2011 :
La SAS GGL Groupe estime que la résiliation du marché n'est pas abusive. Sur la base du rapport d'expertise [R], elle considère que la société TP 66 a manqué à ses obligations contractuelles du fait de l'existence de désordres et défauts de conformité et de l'absence de reprise de ses désordres et son absence de suivi; n'ayant pas assisté aux réunions de chantiers. Dans ce contexte la résiliation du marché pouvait se faire sans délai ni formalités préalables.
Afin d'apprécier cette situation, il convient de se resituer chronologiquement au moment de la date de la résiliation soit le 28 octobre 2014 et non de tirer des conséquences d'une expertise qui est intervenue bien plus tard puisque son dépôt date du 12 mai 2017.
Comme le signale le premier juge le courrier du 28 octobre 2014 est sybillin et ne contient que des énonciations générales qui ne constituent pas d'éléments suffisamment importants, graves et précis pour prononcer la résiliation ;
Il intervient de manière abrupte sans décrire les désordres ou non conformités sans qu'il ait été précédé d'éléments factuels antérieurs au 28 octobre 2014, pouvant prévenir la SAS Travaux Publics 66 de désordres suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat: aucune mise en demeure, aucun élement technique joint au dossier pour caractériser une faute.
Par ailleurs il sera noté que l'expert [R] constate que dès le départ la mission de l'entreprise TP 66 ' n'est pas très clairement définie par suite de non concordances entre certains documents contractuels' ( p64 du rapport).
En l'absence de tout motifs justifiant une résilition, celle-ci doit être considérée comme abusive, le jugement sera confirmé.
Sur les travaux de reprise :
La lettre de résiliation vise l'article 9.5 du Cahier des Clauses Administratives Particulières en indiquant que la maîtrise d'oeuvre ' va vous convoquer à la constatation des ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel de l'entreprise'.
Il n'est donc pas fait référence à la possibilité de mettre en oeuvre des travaux de reprises.
Par ailleurs l'article 9.5 du Cahier des Clauses Administratives Particulières stipule qu'en cas de résiliation du marché, le maître d''uvre doit convoquer la SAS Travaux Publics 66 ( SAS TP 66) non seulement pour : 'constater les ouvrages exécutés, faire l'inventaire des matériaux approvisionnés et celui du matériel de l'entreprise SAS TP 66" mais aussi ' établir un procès-verbal de
réception contradictoire';
Comme le premier juge l'a constaté et encore en appel aucune de ces pièces n'est présente au dossier, il convient donc d'en conclure le maitre d''uvre n'a pas réalisé ces convocations, constats, inventaires et réception des travaux ;
La société gGL Groupe fait état du rapport d'expertise [R], il convient de souligner qu'il n'était pas dans sa mission d'assurer la maîtrise d'oeuvre. L'expert n'a pu que constater que :
- Le projet de décompte définitif aurait été établi en date du 22 octobre 2014, mais n'a pas été diffusé ;
- les travaux de reprise proposés n'ont pas reçu de réponse, car la société GEOPOLE considèrait que l'avis d'un hydraulicien devait être sollicité et ce, en contradiction avec l'avis de l'expert [R];
- In fine la SAS GGL GROUPE a confié ces travaux de reprise à l'entreprise COLAS ;
Ainsi la SAS TP 66 a été mise dans l'incapacité d'effectuer une reprise des travaux du fait de la résiliation du marché n'ayant plus accès au chantier, il y a lieu de débouter la SAS GGL GROUPE de ses demandes de paiement de la somme de 39.531,06€ TTC ayant fait le choix de résilier abusivement le marché et par la suite d'en assumer seule la mise en oeuvre des reprises n'ayant même pas répondu aux propositions de reprise de la SAS TP 66.
Sur le règlement des travaux :
L'article 1794 du code civil dispose : ' que le maître d'ouvrage peut résilier, par sa simple volonté, un marché à forfait en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise', il convient de faire application de ces dispositions.
L'expert fixe à la somme de 39.297,76 HT, soit 47.157,31 € TTC le solde prévu dans le certificat de paiement du 8 juillet 2014 établi par la société GEOPOLE, il convient d'y faire droit.
Le tribunal de commerce a fixé à 8 %, le taux de marge bénéficiaire réaliste de ce type de marché, sans autres élements vérifiables cette évaluation sera reprise par la cour , ainsi , le chiffre d'affaires correspondant à la différence entre le montant total du marché et ses avenants et celui effectivement facturé est
de 783.860,72 € HT, la perte de marge de la SAS TP 66 est égale à 8 % de cette somme, soit 62 708,85 € HT, soit 75 250,62 € TTC;
Compte tenu de ces motifs, le jugement du tribunal de commerce du 26 février 2019 sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS GGL GROUPE, succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens y compris de premiere intance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce du 26 février 2019 en toutes ses dispositions.
Condamne la SAS GGL GROUPE a payer à la SAS Travaux Publics 66 la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 CPC
Condamne la SAS GGL GROUPE aux entiers dépens y compris de premiere intance.
Le greffier, Le président,