Cour de cassation, 11 juillet 2019. 19-13.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.360
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10500 F-D
Pourvoi n° Q 19-13.360
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme N... W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... C... , domicilié [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme W... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble le 18 octobre 2018 en ce qu'il a ordonné le retour de l'enfant J... X... à sa résidence habituelle de son père F... C... , [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les articles 3 et 5 de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant dite Convention de La Haye disposent que "le déplacement ou le retour d'un enfant est considéré comme illicite :
a) lorsqu'il a eu lieu en violation du droit de garde attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et
b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient pas survenus" ;
Qu'"au sens de la présente convention
a) le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son droit de résidence ;
b) le droit de visite comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle" ;
Que Mme W... ne conteste pas en l'espèce que M. C... était titulaire du droit de garde au sens de l'article 5 susvisé et qu'à l'issue de son droit de visite, elle a gardé l'enfant à son domicile en violation du droit du père tel que fixé par les juridictions de Valencia ;
Que l'article 12 de la convention de La Haye prévoit que lorsqu'une période de moins de un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ; qu'il en est de même au-delà du délai à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu ;
Que l'article 13 prévoit que l'autorité judiciaire ou administrative n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit que celui qui avait pris soin de l'enfant n'exerçait pas affectivement son droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou si le retour de l'enfant l'expose à un danger physique et psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ; que l'autorité peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour lorsqu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion ;
Que force est de constater en l'espèce que la demande a été introduite dans l'année du déplacement puisque l'assignation devant le juge aux affaires familiales compétent est en date du 7 septembre 2018 alors que l'enfant devait être remis au père le 11 septembre 2017 de sorte que seul l'alinéa 1 de l'article 12 a vocation à s'appliquer même si l'enfant a pu s'intégrer dans la famille recomposée de la mère, à supposer que celle-ci perdure et à l'école (attestations en ce sens) ;
Qu'il est vainement soutenu par ailleurs que le père n'aurait pas fait preuve de diligences pour récupérer l'enfant par une voie de droit alors qu'il ressort des éléments du dossier que suite à l'instance diligentée rapidement par la mère à Valence, M. C... avait fait valoir ses droits et même obtenu une décision favorable du juge aux affaires familiales de Valence ordonnant le retour de l'enfant de sorte qu'aucun désintérêt pour l'enfant ne peut lui être imputé, M. C... ne cherchant pas le "coup de force" pour récupérer l'enfant mais s'en tenant légitimement au respect des procédures judiciaires engagées ;
Qu'aucun élément n'établit par ailleurs que M. C... n'exerçait pas lui-même le droit de garde au moment du déplacement ; que s'il est fait allusion à l'aide de la "tante Julia", soeur du père, dans les pièces produites par Mme W..., il n'est pas démontré que cette aide aille au-delà de celle apportée ponctuellement par les proches dans beaucoup de familles ;
Que lors de son audition par le juge aux affaires familiales le 11 octobre 2018, l'enfant J... a indiqué qu'il ne voulait plus revoir son père qui s'occupait mal de lui, qu'il ne mangeait pas bien, que chez sa mère c'était tout le contraire, qu'elle le nourrissait bien et lui faisait des câlins, que sa vie sera foutue s'il retourne en Espagne ; qu'il a expliqué qu'il était en 6ème, que cela se passait bien, qu'il avait beaucoup de copains, pas comme en Espagne, qu'il n'avait pas de bons souvenirs avec son père, où la plupart du temps il restait à ne rien faire à l'appartement, qu'il ne voulait plus revoir son père, même pendant les vacances ;
Qu'il ne ressort pas de cette audition que l'enfant soit exposé à un danger physique ou psychique de sorte que son retour le placerait dans une situation intolérable ; qu'il s'en déduit plutôt à l'évidence que l'enfant se trouve enfermé dans un conflit de loyauté vis à vis de sa mère dont il reproduit les dires, ce qui lui fait avancer des arguments qui semblent puérils comme son allusion à la nourriture, et qu'il n'est pas possible de retenir qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion ;
Que quant aux propos qui lui sont imputés dans des courriers dactylographiés, il est manifeste que ces courriers n'ont pas été établis par un enfant de 11 ans de sorte qu'ils sont dénués de toute crédibilité et inopérants ;
Que M. C... rapporte d'ailleurs de nombreuses pièces (photographies, bulletins scolaires, attestations de professeurs, de proches) que l'enfant était parfaitement intégré dans son milieu scolaire et extra-scolaire, qu'il y avait les activités normales d'un enfant de son âge et il n'est pas non plus contesté que les décisions judiciaires rendues en Espagne ont été accompagnées de mesures d'instructions pour vérifier ses conditions d'éducation et d'entretien dans ce pays ; que les attestations de certains membres de la famille maternelle démontrent par contre que Mme W..., par son comportement, enferme l'enfant dans un état d'isolement en France, y compris en le coupant de sa propre famille ;
Que dès lors, la demande d'expertise présentée par la mère n'a pour but que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve de ses allégations et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Que le jugement est en conséquence de ce qui précède confirmé en ce qu'il a dit qu'aucune des circonstances prévues par l'article 13 susvisé n'étaient caractérisées et ne pouvaient être opposées au retour de l'enfant et en ce qu'il a ordonné le retour de l'enfant au domicile de son père ;
Qu'il convient d'assortir cette décision d'une astreinte comme demandée par le père, la réitération des faits d'enlèvement d'enfant pas la mère faisant craindre qu'elle ne tente encore de s'opposer au retour d'J... chez son père » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les articles 3 et 5 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 disposent que "le déplacement ou le retour d'un enfant est considéré comme illicite :
a) lorsqu'il a eu lieu en violation du droit de garde attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et
b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient pas survenus ;
Que le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat ;
Qu'au sens de la présente convention :
a) le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son droit de résidence ;
b) le droit de visite comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle" ;
Qu'il n'est pas contesté par Mme W... que le déplacement et le maintien d'J... à son domicile violent le droit de garde attribué à M. C... par décision du juge de Valencia, confirmée par la Cour d'appel de Valencia ;
Que l'article 12 de la convention prévoit que "Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ;
Que l'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu ;
Que lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant" ;
Que l'article 13 de la convention prévoit cependant "Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :
a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou
b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ;
Que l'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion ;
Que dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale" ;
Qu'en l'espèce, il n'est plus argué du danger physique auquel serait exposé l'enfant et qui ne résulte en tout état de cause pas des pièces versées aux débats ;
Qu'il n'est pas contesté qu'J..., qui vit de fait en France au domicile de sa mère depuis une année, a pu trouver sa place dans la famille recomposée de sa mère et de son nouveau compagnon qui ont par ailleurs une autre enfant à laquelle J... s'est attaché ; qu'il résulte cependant de la même manière des pièces produites aux débats par le père, que l'enfant était parfaitement intégré et correctement pris en charge dans son environnement espagnol ;
Qu'entendu par le juge aux affaires familiales de céans le 11 octobre 2018, l'enfant a indiqué qu'il ne souhaitait plus revoir son père qu'il n'a au demeurant pas revu depuis plus d'un an et auquel il n'a de fait aucun reproche véritable à formuler sinon pour évoquer être "mal nourri" ce qui n'est plus évoqué par la mère elle-même et n'est étayé d'aucun élément objectif, mais a correspondu au discours maternel au cours de la procédure ; que l'enfant, entendu dans le cadre de la procédure suivie devant le juge aux affaires familiales de Valence, n'avait pas alors évoqué de maltraitance ni adopté une position fermée à l'égard du père dont il précisait le voir la moitié des vacances ; que cette évolution dans le discours de l'enfant ne peut que surprendre alors que par hypothèse le père n'a pas pu adopter un nouveau comportement à son égard puisqu'il ne l'a pas vu, et ce d'autant que les courriers adressés au juge aux affaires familiales de Grenoble en vue de son audition sont dactylographiés et font état de faits qui ne sont pas repris par l'enfant lors de son audition ;
Qu'il doit encore être relevé que la psychologue qui reçoit régulièrement J... en rendez-vous depuis décembre 2017, indique dans son certificat du 5 juin 2018, d'une part que l'enfant pouvait alors évoquer un lien affectif avec son père, ce qu'il n'évoque plus en octobre, d'autre part qu'il est "très attentif à l'humeur des adultes qui l'entourent, il est soucieux notamment du bien être de sa maman et manifeste un attachement fort à celle-ci, en particulier lorsqu'il perçoit chez sa maman un état de tristesse ou de fatigue" ;
Que l'enfant est manifestement inscrit dans un conflit de loyauté entre ses deux parents et, là encore par hypothèse et du fait du comportement de la mère ne perçoit que le discours de la mère ; qu'il résulte des attestations de la famille de cette dernière, produite par M. C... , que Mme W... paraît oeuvrer à isoler l'enfant de son père ;
Que la mère crée ainsi la situation de danger psychique qu'elle invoque et dans lequel évolue d'ores et déjà l'enfant aujourd'hui, nonobstant le retour ou l'absence de retour au domicile du père et qu'elle ne peut soutenir que ce danger naîtrait du retour d'J... en Espagne ;
Qu'à cet égard, la crédibilité de l'enfant n'est aucunement mise en question par l'évolution de ce qui lui apparaît comme étant la vérité, et qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande d'expertise avant dire droit ;
Qu'aucune des circonstances prévues par l'article 13 de la convention n'est caractérisée et ne peut être opposée au retour de l'enfant au domicile paternel qui sera ordonné ;
Que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et sera ordonnée »
ALORS QUE le retour de l'enfant déplacé illicitement ne peut être ordonné que s'il est conforme à son intérêt supérieur ; qu'en ordonnant le retour de l'enfant au domicile espagnol de son père, sans justifier en quoi cette décision était conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du préambule de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 3 §1 de la convention de New-York du 20 novembre 1989.
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