Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-20.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.583
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est ... (8e), Bureau régional de l'Alsace et de la Moselle ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée Entreprise Zaroli Marino, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
2°) de M. Serge X..., cadre d'entreprise, demeurant ... (Bas-Rhin),
3°) de Mme Marie-Josée X..., enseignante, demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la SAMDA, de Me Jousselin, avocat de la société Entreprise Zaroli Marino, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, constaté que les dommages provenaient directement de l'utilisation d'un jet d'eau, qui avait pour but le décollement du papier, et que la pose avait été faite trop tôt avant le séchage de la colle ; que les dégâts étaient par conséquent survenus au cours de l'exécution des travaux ; qu'elle en a exactement déduit que ces dommages entraient dans le champ de la garantie ; que, d'autre part, par une interprétation nécessaire et donc exclusive de dénaturation, elle a estimé que le dernier alinéa de l'article 26 de la police d'assurance ne pouvait s'entendre que comme excluant de la garantie les seuls dégâts survenus après l'exécution de la prestation convenue entre le client et l'entrepreneur ;
D'où il suit qu'aucun moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SAMDA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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