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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-20.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.104

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section A), au profit de la société des Etablissements Bonnet, société anonyme, dont le siège est rue de l'Ecossais, à Limas (Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société des Etablissements Bonnet, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1993) que par arrêt du 22 décembre 1981, M. X... a été condamné à payer diverses sommes à la société des Etablissements Bonnet à titre de caution ; que son pourvoi a été rejeté ; qu'il a, en 1992, formé un recours en révision contre l'arrêt de la cour d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors que, selon le moyen, d'une part, il ne peut y avoir de cautionnement que si l'obligation principale est établie à l'égard de la caution ; que celle-ci peut contester le montant de la créance principale, celle-ci eût-elle été par ailleurs retenue dans le cadre du redressement judiciaire du débiteur principal ; que M. X... eût donc pu, à la faveur de la lettre litigieuse, contester le montant de la créance principale et de son obligation de caution ; qu'en niant le caractère décisif de cette pièce, la cour d'appel a violé les articles 2011 et 2036 du Code civil, et 595 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en excluant le fait même d'une rétention de la part des Etablissements Bonnet, au motif que M. X... avait accès aux archives des trois sociétés en liquidation des biens, dans lesquelles la pièce litigieuse a finalement été découverte par lui le 16 décembre 1991, sans s'expliquer sur les écritures de l'intéressé dans lesquelles il faisait valoir qu'il n'avait obtenu l'accès à ces archives que le 6 décembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre litigieuse avait été adressée à la société Matériel moderne Marchand et se trouvait dans les archives de cette société que le demandeur dirigeait alors et qu'elle visait un protocole d'accord qui avait été signé par M. X... lui-même ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune rétention frauduleuse ne pouvait être reprochée à la société Bonnet et qu'aucune des conditions de la recevabilité du recours en révision n'était remplie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé dans sa deuxième branche et qu'il s'ensuit que le grief formé par la première branche est inopérant ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société des Etablissements Bonnet sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société des Etablissements Bonnet la somme de dix mille francs (10 000) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1367

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