Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02067 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJCO
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/01960
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jeanne-marie DELAUNAY
Me Lucie DEVESA
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
Gestion des risques professionnels
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jeanne-marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100
APPELANTE
****************
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Delphine BONNET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2017, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse), un accident survenu le 18 février 2016 au préjudice de M. [D] [C] (le salarié), monteur, qui a trébuché sur un obturateur et est tombé sur la chaîne de production.
Le certificat médical initial du 19 février 2016 fait état d'un 'lumbago avec irradiation sciatique Dte'.
Le 2 juin 2016, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 12 septembre 2017 avec séquelles non indemnisables.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins délivrés au salarié.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 14 avril 2022, a :
- rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire ;
- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié le salarié au titre de son accident du travail du 18 février 2016 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer son recours recevable ;
- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés au salarié et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 18 février 2016 ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
- retracer l'évolution des lésions du salarié,
- dire si l'ensemble des lésions du salarié sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 18 février 2016 ;
- dire si l'évolution des lésions du salarié est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire ;
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 18 février 2016 dont a été victime le salarié ;
- fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert la salarié suite à son accident de travail en date du 18 février 2016 ;
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
- dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
- d'ordonner au service médical de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier du salarié à l'expert qui sera désigné ;
- de dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
La société expose que son salarié a bénéficié de 567 jours d'arrêts de travail à la suite d'un lumbago ; que son médecin conseil a estimé que le choc n'a pu créer subitement une discopathie lombaire ni un conflit disco-radiculaire brusque, ce qui induit un état antérieur pathologique qui continue d'évoluer pour son propre compte.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de rejeter toutes les demandes de la société.
La caisse soulève la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail et soutient que la société ne rapporte pas la preuve d'un état pathologique antérieur.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié est tombé sur la chaîne de production après avoir trébuché. Le certificat médical initial du 19 février 2016 fait état d'un lumbago avec irradiation sciatique droite et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2016. Les arrêts de travail et soins ont été prolongés au titre de cette même lésion et lumbo-sciatalgie, lombo-sciatique ou encore lombalgie, toujours à droite, jusqu'au 12 septembre 2017, date de consolidation de l'état de santé de la victime.
Contrairement aux affirmations du docteur [H], médecin conseil de la société, le salarié a été hospitalisé le jour de son accident du travail jusqu'au lendemain, date du certificat médical.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation.
De son côté, la société produit un avis médico-légal en date du 27 février 2021 du docteur [H], lequel mentionne : 'Si nous admettons un choc indirect lombaire et une lésion de lumbago aigu, ceci est forcément en rapport avec un état antérieur pathologique qui continue d'évoluer pour son propre compte.
La présentation clinique nous confirme l'ancienneté de cette pathologie lombaire dégénérative. La prise en charge rhumatologique et les infiltrations sont en rapport avec une approche globale de la pathologie lombaire et non pas à un traitement d'un simple lumbago aigu.
Le 18 février 2016, le choc à la cuisse droite n'a pas pu créer subitement une discopathie lombaire ni un conflit disco-radiculaire brusque.
Cet accès aigu lombaire nécessite des soins et un arrêt de travail imputables qui ne doivent pas excéder les 45 jours.
A la phase clinique aiguë, imputable, succède la phase clinique chronique de retour à l'état antérieur, non imputable.
Il est regrettable que tous ces intervenants médicaux ne renseignent pas sur les résultats d'imagerie médicale.
EN RÉSUMÉ :
Le 18 février 2016, le mécanisme de l'accident du travail n'est pas une contrainte forcée au niveau de la colonne lombaire.
Nous admettons seulement une lésion imputable de lumbago aigu avec sciatique tronquée survenant sur un état antérieur forcément pathologique.
Nous ne pouvons pas admettre la durée de l'arrêt de travail imputable en totalité.
Ce dossier nous pose un problème d'imputabilité des lésions.
Nous sommes en total désaccord avec l'analyse du médecin conseil CPAM.
En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du ou des médecins traitants, compte rendu de l'imagerie médicale) s'impose.
L'expert pourra arbitrer ce litige portant sur l'imputabilité des lésions, confirmer l'existence d'un état antérieur étranger, non aggravé, et ainsi fixer une durée d'arrêt de travail imputable en rapport avec une symptomatologie lombaire aiguë et non chronique.'
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des contusions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans le certificat de prolongation du 18 février 2016.
Les médecins ayant examiné le salarié ont d'ailleurs précisé dans leurs certificats médicaux que la lombosciatique était résistante aux traitements prescrits et notamment à plusieurs infiltrations et ont programmé une consultation pour ses douleurs à l'hôpital [4].
Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime.
L'avis médical fourni par la société n'est pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident du travail subi par la victime, et qu'ils ont rejeté la demande d'expertise médicale.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET faisant fonction de Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE La PRESIDENTE,
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