Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00538 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEFC - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [C]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [P]
DEFENDEUR :
M. [N] [C]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [R] [Y], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [N] [C] né le 14 Octobre 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne. J’ai des attaches sur le territoire français, je souhaite régulariser ma situation et m’insérer professionnellement.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les démarches ont été entreprises, une demande de laissez-passer et une demande de vol ont été faites. Pas d’adresse stable. Se prévaut d’être en France depuis 2021, mais pas de document, pas de moyen de ressources. Est entré irrégulièrement en tant que clandestin. Se soustrait à une mesure d’éloignement en date du 21/09/22.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Interpellé le 09/03 à 00:50 en face du commissariat central mais sa notification desdroits s’effectuera à 1h40 (notification tardive) et avis parquet à 1h47 : on est bien au-delà de ce que la jurisprudence admet. Cela fait grief.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : délai qui peut s’expliquer dans la mesure où le service interpellateur n’est pas le service qui a procédé au niveau du dossier. Ce délai ne porte pas grief aux droits de l’intéressé.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je sollicite ma demande de mise en liberté, je ne peux pas rester enfermé au CRA, je suis quelqu’un qui travaille. C’est pas ma place.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00538 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEFC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11 mars 2024 reçue et enregistrée le 11 mars 2024 à 11h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [C]
né le 14 Octobre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [R] [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 mars 2024 notifiée le même jour à 17 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [C] né le 14 octobre 1994 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 11 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 48, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [N] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- interpellation le 9 mars à 00h40 en face du commissariat or la notification des droits se fera à 1 heure 40 et se trouve donc tardive,
- avis au procureur de la République tardif sur la mesure de garde à vue.
Le représentant de l’administration relève que le délai peut s’expliquer par le fait que le service interpellateur n’est pas celui qui gère la mesure de garde à vue et que le délai ne porte pas grief aux droits de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification des droits tardive :
En l’espèce [N] [C] a été contrôlé à 00 heure 50 et s’est vu notifié la mesure de retenue à 1 heures 42 de sorte que le délai de moins d’une heure n’est pas considéré comme déraisonnable.
Sur l’avis au procureur de la République tardif sur la mesure de garde à vue :
En l’espèce [N] [C] n’a pas fait l’objet d’une mesure de garde à vue mais d’un placement en retenue. Les droits de la retenue lui ont été notifiés à 1 heure 42 de sorte que l’avis au procureur de la République effectué à 1 heures 47 n’est pas tardif.
***
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 mars 2024 à 17h10.
Fait à LILLE, le 12 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00538 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEFC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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