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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-43.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.864

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à Sorcy-Saint-Martin, Void Vacon (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul C..., demeurant Ville Issey, Commercy (Meuse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 juin 1988), M. C... a été engagé en qualité de manoeuvre par M. X... le 1er juillet 1985 et licencié pour faute grave le 8 juillet 1987 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son salarié des indemnités de licenciement et de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la lenteur excessive de M. C... dans l'accomplissement de sa tâche ressortait de l'attestation de M. A... ; que les malfaçons étaient prouvées par celles de Mmes Y... et D... et de M. B... ; que la carence de l'ouvrier durant l'absence de M. X... était démontrée par la déclaration de M. Z... ; que la cour d'appel n'a pas reproduit le contenu exact de ces documents et en a méconnu le sens ; qu'elle les a dénaturés, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; que la cour d'appel ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur pour déterminer la nature des manquements professionnels de M. C... et leur gravité ; qu'elle n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que les négligences répétées, les fautes nombreuses de M. C... dans l'exécution des ouvrages qui lui étaient confiés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, et que l'arrêt attaqué n'est pas fondé, à ce titre encore, au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail, et que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la totalité des griefs relevés dans la lettre de licenciement, notamment sur l'abandon des chantiers sans les nettoyer ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; que les manquements professionnels de M. C... ressortaient à l'évidence des attestations versées aux débats et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur n'étaient pas réels ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz