Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00559 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWAJ
Minute n° 23/00190
S.A. MATMUT
C/
[C]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° 2020/00311
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. MATMUT Société d'assurances, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [C] a souscrit auprès de la SA Matmut un contrat d'assurance, le 7 mai 2018, pour son véhicule Mitsubishi, immatriculé [Immatriculation 5], avec une formule « tous risques ».
Le 30 décembre 2018, il a déclaré un sinistre auprès de son assureur, déclarant que son véhicule avait subi un incendie alors qu'il était en circulation.
Le rapport d'expertise amiable de la SARL Sogetec Vivier, mandatée par la SA Matmut, a conclu que « les dommages relevés ne correspondent pas aux circonstances décrites sur notre ordre de mission (véhicule en circulation lorsque ce dernier prend feu) mais sont la conséquence de tentatives vaines et multiples pour désembourber le véhicule ».
Par courrier du 21 octobre 2019, la SA Matmut a informé M. [C] de sa décision de le déchoir de la garantie et de ne pas verser d'indemnité au motif que l'assuré n'apportait pas la preuve du caractère accidentel de l'incendie déclaré et qu'il avait fait des déclarations mensongères sur les circonstances du sinistre et sur l'état de son véhicule.
Par acte d'huissier du 24 janvier 2020, M. [C] a fait assigner la SA Matmut devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de condamnation au titre de la garantie incendie et au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SA Matmut a constitué avocat et s'est opposée à ces demandes, soutenant que le sinistre n'était pas accidentel mais intentionnel et qu'il n'y avait donc pas lieu à garantie.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
' condamné la SA Matmut à régler à M. [C] la somme totale de 21 509,32 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement et ce au titre de la garantie incendie applicable à la suite de l'incendie subi par le véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 5] survenu le 30 décembre 2018 ;
' débouté M. [C] pour le surplus de 112 euros correspondant au transfert de carte grise ;
' dit n'y avoir lieu de réserver ses droits au titre de la carte grise ;
' débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
' condamné la SA Matmut aux dépens ainsi qu'à régler à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté la SA Matmut de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la garantie incendie prévue au contrat liant les parties ne renvoyait pas à la notion d'accident, définie par le contrat comme « tout événement dommageable, soudain et fortuit, ne provenant pas d'un acte intentionnel de la part de l'assuré », de sorte que cette notion n'était pas une condition d'application de la garantie en question et que l'assuré devait démontrer l'existence d'un incendie ayant affecté le véhicule automobile assuré. Le tribunal a alors jugé que la garantie incendie avait vocation à s'appliquer car il était démontré qu'un incendie avait affecté le véhicule de M. [C].
Le tribunal a ensuite indiqué qu'il appartenait à la SA Matmut, dont le principe de la garantie était acquis dès lors que le véhicule assuré avait subi un incendie, d'établir une éventuelle cause d'exclusion de garantie. À ce titre, il a jugé que la SA Matmut échouait à rapporter une telle preuve en relevant notamment le caractère non contradictoire de l'expertise, l'absence d'éléments extérieurs le corroborant et le fait que les circonstances dans lesquelles se trouvait le véhicule lors du sinistre demeuraient complètement indéterminées.
Pour rejeter la déchéance de garantie invoquée par la SA Matmut, les premiers juges ont considéré que l'assureur ne rapportait pas la preuve que M. [C] aurait procédé à des déclarations mensongères sur les circonstances du sinistre et que l'assuré n'avait pas, aux termes des énonciations de la clause de déchéance, d'obligation de déclarer l'état antérieur du véhicule.
Sur l'indemnisation au titre de la garantie incendie, le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que M. [C] aurait, par son attitude, aggravé le préjudice, le rapport d'expertise amiable non contradictoire n'étant pas probant, et qu'il convenait donc de faire application des modalités d'indemnisation prévues dans les conditions générales. Il a précisé que la SA Matmut n'indiquait pas quelle était la sanction contractuelle de la violation de l'article 27 dont elle se prévalait. Il a alors arrêté l'indemnisation à la valeur de remplacement du véhicule à laquelle s'ajoutent l'achat d'un pare-buffle et sa pose. Il a exclu le coût du certificat d'immatriculation au motif que le contrat d'assurance ne prévoyait pas d'indemnisation dans le cas où le véhicule sinistré était cédé à un tiers.
Enfin, les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que, si la SA Matmut avait manifestement fait une appréciation inexacte des droits de M. [C], cela ne s'analysait pas en une légèreté blâmable qui aurait dégénéré en abus, et que le demandeur ne rapportait pas la preuve d'un préjudice.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 4 mars 2023, la SA Matmut a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [C] la somme totale de 21 509,32 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement et ce au titre de la garantie incendie applicable à la suite de l'incendie subi par le véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 5] survenu le 30 décembre 2018 ; l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 26 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Matmut demande à la cour de :
' dire son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' le condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
' le condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeter l'appel incident de M. [C] en toutes ses dispositions.
La SA Matmut soutient que le sinistre du véhicule de M. [C] ne présente pas un caractère fortuit et aléatoire et que l'assuré a procédé à de fausses déclarations pour dissimuler sa participation active à l'incendie.
Elle affirme à ce titre qu'à la suite de l'expertise du véhicule le 7 janvier 2019, M. [C] a reconnu que le véhicule était en réalité embourbé et qu'il a pris feu à force de tentatives pour le désembourber, alors qu'il avait déclaré dans un premier temps et à 3 reprises que le véhicule était en circulation au moment où il avait pris feu. L'appelante indique que l'expertise a en effet démontré que les dommages relevés sur le véhicule correspondaient à un véhicule à l'arrêt et non en circulation et qu'une coloration du corps de la boîte de vitesse démontrait une surchauffe importante du système d'embrayage. Elle considère que M. [C] est directement à l'origine du sinistre.
La SA Matmut souligne que M. [C] n'a jamais sollicité une expertise judiciaire pour contester les conclusions de la SARL Sogetec Expertises, qu'il revient sur les déclarations qu'il avait faites à l'expert sans jamais affirmer et écrire que le véhicule aurait circulé normalement et n'aurait pas été embourbé, et que l'attestation des sapeurs-pompiers qu'il produit n'apporte pas de précision sur les conditions du sinistre.
Sur le caractère aléatoire du sinistre, la SA Matmut renvoie aux principes généraux du droit des assurances aux termes desquels l'assuré ne peut en aucun cas solliciter et obtenir une garantie dès lors que le caractère aléatoire fait défaut. Elle considère que le tribunal a fait une analyse erronée de la garantie en retenant que la notion d'accident n'était pas une condition d'application de la garantie.
Sur l'exclusion de garantie en application de l'article 25-20 des conditions générales, l'appelante fait valoir que M. [C] n'a pas immédiatement arrêté son véhicule alors que le système d'embrayage connaissait une surchauffe et que la liaison au sol n'était plus équitablement répartie car les roues n'étaient plus motrices du fait de l'embourbement.
Sur la déchéance de garantie en application de l'article 27 des conditions générales, elle soutient que les fausses déclarations de l'assuré sont établies.
La SA Matmut ajoute que M. [C] a fait de fausses déclarations sur l'état antérieur de son véhicule en ne signalant pas 3 pannes pour lesquelles il ne justifie pas de la remise en état du véhicule avant l'incendie, alors que ces pannes impactent la valeur du véhicule et peuvent expliquer la réalisation du dommage. Elle considère qu'il doit être tenu compte de cette circonstance pour exclure le droit à réparation du préjudice et que la déclaration mensongère sur l'état antérieur du véhicule est une déclaration mensongère sur sa valeur qui doit être sanctionnée par la déchéance de tout droit à garantie.
À titre subsidiaire, sur l'indemnisation, l'appelante considère que M. [C] n'a pas limité l'importance du dommage et a, à l'inverse, aggravé son préjudice, en s'acharnant sur son véhicule présentant des signes de dysfonctionnement, en violation de l'article 27-1 relatif aux obligations de l'assuré. Elle fait valoir que sans cette attitude, l'indemnisation aurait porté sur un dépannage et un éventuel préjudice, et que dans ces conditions le préjudice ne peut être chiffré et aucune indemnité ne peut être versée.
À titre plus subsidiaire, elle expose que l'indemnisation ne peut excéder la valeur à dire d'expert, réduite de la franchise contractuelle de 440 euros, et majorée du pare-buffle, soit un total de 20 804,54 euros.
Enfin, sur le rejet de l'appel incident, la SA Matmut reproche à M. [C] de se référer à des pièces critiquables en ce qu'elles sont la reprise des déclarations de l'assuré.
Par ses dernières conclusions du 30 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de :
' recevoir l'appel principal de la SA Matmut et son appel incident ;
' rejeter l'appel principal de la SA Matmut et accueillir son seul appel incident ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a retenu aucune des causes d'exclusions de déchéances de garantie, en ce qu'il a condamné la SA Matmut aux dépens et à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Au besoin, ajoutant au jugement entrepris,
' le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'indemnisation au titre de la garantie incendie résultant du « contrat d'assurance quatre roues » (réf. Matmut n°570-9090-00443 B 02) ;
' infirmer le jugement entrepris sur les montants ;
' condamner la SA Matmut à lui payer la somme de 27 801,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 21 509,32 euros et pour le surplus à compter de l'arrêt à intervenir au titre de la garantie incendie applicable à la suite de l'incendie subit par son véhicule Mitsubishi immatricule [Immatriculation 5] survenu le 30 décembre 2018 ;
' lui réserver ses droits au titre de la carte grise ;
' condamner la SA Matmut à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [C] reprend dans ses conclusions les éléments de la motivation du jugement entrepris sur le caractère accidentel du sinistre, sur l'exclusion de garantie et sur la déchéance de garantie.
Il demande l'infirmation du jugement quant au montant retenu. Il fait valoir à ce titre qu'il convient de prendre en compte la valeur de remplacement du véhicule (26 950,59 euros TTC) qui est distincte de l'évaluation du prix du véhicule à dire d'expert. À titre subsidiaire, il expose que la valeur à dire d'expert est un montant hors taxe, qu'il convient donc de la porter à la somme de 24 960 euros TTC et qu'il en va de même pour le pare-buffle et la pose.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est relevé qu'il n'est pas fait appel du jugement en ce qu'il a débouté M. [C] pour le surplus de 112 euros correspondant au transfert de la carte grise et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ces dispositions sont donc définitives.
Sur la garantie
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En matière d'assurance, l'article L. 112-2 du code des assurances dispose que seule la police ou la note de couverture constate l'engagement réciproque des parties. L'assureur ne peut opposer à l'assuré que les exclusions de garantie qui ont été portées à sa connaissance.
L'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. Il incombe à l'assureur, invoquant une exclusion ou une déchéance de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ou déchéance.
*sur les conditions de la garantie
L'article 10 des conditions générales du contrat d'assurance (p. 18 du contrat) conclu entre les parties est relatif à la garantie incendie-attentat-tempête. Il prévoit que « la garantie intervient en cas de survenance de l'un des événements énumérés ci-après : A ' incendie, combustion spontanée, explosion. Toutefois en cas d'incendie ou d'explosion à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol, seul la garantie Vol (article 9) est applicable ». La notion d'accident n'apparaît pas dans la description des événements couverts par la garantie incendie et la SA Matmut n'invoque aucune stipulation expresse venant faire de l'accident une condition de cette garantie.
L'assureur se prévaut de l'article 1 des conditions générales, appartenant au titre I « Mieux comprendre votre contrat ». Cet article est intitulé « Lexique » et indique « ce lexique est destiné à vous aider à mieux comprendre votre contrat. Les termes définis sont repérables dans les pages suivantes » grâce à un symbole. Il définit l'accident comme « tout événement dommageable, soudain et fortuit, ne provenant pas d'un acte intentionnel de la part de l'assuré ». Cependant, il n'est pas stipulé que le caractère accidentel de l'événement couvert est une condition de toutes les garanties et ce n'est d'ailleurs pas l'objet de cet article.
La SA Matmut invoque également dans ses conclusions « les principes généraux du droit des assurances aux termes desquels l'assuré ne peut en aucun cas solliciter et obtenir une garantie dès lors que le caractère aléatoire fait défaut ». Cependant, l'appelante ne fait valoir aucun fondement juridique au soutien de ce moyen. En effet, il n'existe pas de principe général qui ferait du caractère aléatoire une condition de toute garantie, condition dont l'assuré supporterait la charge de la preuve.
Le caractère aléatoire peut être retenu comme condition de validité du contrat d'assurance, ce dernier étant par nature aléatoire au sens de l'article 1108 du code civil. Mais la SA Matmut ne remet pas en cause la validité du contrat qui, en tout état de cause, comportait bien un caractère aléatoire lors de sa conclusion dès lors qu'il portait sur un risque qui, ne s'étant pas encore réalisé, constituait un événement incertain.
À supposer que par « caractère aléatoire », la SA Matmut entende plus précisément « caractère accidentel, fortuit », outre l'absence de mention de tout caractère accidentel à l'article 10 précité, l'article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Le caractère accidentel ou non du sinistre relève donc des cas d'exclusion de garantie et non des conditions de garantie, de sorte que la preuve de cette exclusion potentielle incombe à l'assureur.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que le contrat, loi des parties, fait intervenir la garantie en cas de survenance d'un incendie, sans que son caractère aléatoire ou accidentel ne soit une condition de l'acquisition de la garantie. Il ne peut donc être exigé de M. [C] qu'il rapporte la preuve du caractère accidentel de l'incendie. Il lui incombe de démontrer la réunion des conditions requises pour bénéficier de la garantie, à savoir un incendie.
En l'espèce, il est constant que le véhicule de M. [C], assuré auprès de la SA Matmut, a subi un incendie. La garantie incendie est donc acquise, sauf à ce que l'assureur démontre que les conditions d'exclusion ou de déchéance de garantie sont réunies.
*sur l'exclusion de la garantie
Le cas n°20 de l'article 25 des conditions générales, relatif aux exclusions, et invoqué par la SA Matmut, prévoit que « outre les exclusions spécifiques à chacune des garanties du présent contrat, nous n'assurons pas les dommages ci-après : ['] les dommages ou l'aggravation des dommages imputables au conducteur qui n'aurait pas immédiatement arrêté le véhicule assuré alors qu'une substance nécessaire à la lubrification, au refroidissement, ou au bon fonctionnement du moteur ou de ses organes annexes s'échappe, que des témoins d'alertes sont allumés, ou encore que la liaison au sol n'est plus équitablement répartie » (p. 40).
En l'espèce, comme cela a été relevé en première instance, les conditions dans lesquelles l'incendie est survenu ne sont pas déterminées alors que la charge de la preuve de la réunion des conditions d'exclusion de garantie incombe à la SA Matmut.
Ainsi, la position de la SA Matmut repose sur le contenu et les conclusions du rapport d'expertise de la SARL Sogetec Vivier et notamment la mention selon laquelle « lors d'un entretien téléphonique, M. [C] nous confirme que le véhicule était embourbé et qu'à force de tentative pour se désembourber, le véhicule a pris feu. ['] Conclusions/imputations : les dommages relevés ne correspondent pas aux circonstances décrites sur notre ordre de mission (véhicule en circulation lorsque ce dernier prend feu) mais sont la conséquence de tentatives vaines et multiples pour désembourber le véhicule. Ces circonstances nous ont été confirmées verbalement par M. [C] le 07.02.2019 ».
Or ce rapport n'a pas été établi de manière contradictoire, les déclarations écrites de M. [C] ne mentionnent pas de telles circonstances et ce dernier conteste les dires de l'assureur. Les affirmations de la SA Matmut concernant les circonstances du sinistre sont donc contestées et ne sont corroborées par aucun autre élément. Dès lors, elle ne justifie pas du fait que le véhicule était embourbé, et partant elle ne démontre pas que la liaison au sol n'était plus équitablement répartie en raison de cette situation.
Par ailleurs, l'expertise a relevé :
« ' l'absence de trace de court-circuit sur les faisceaux moteur et d'habitacle, ce qui exclut un sinistre d'origine électrique.
' une coloration indiquant la naissance de l'incendie en partie inférieure du véhicule.
' une coloration du corps de boîte de vitesses indiquant une chauffe importante de cet élément, nous relevons des particules blanchâtres en partie inférieure du corps de boîte dues à un échauffement excessif du mécanisme d'embrayage par patinage. La surchauffe du système d'embrayage a provoqué un départ d'incendie au niveau du corps de boîte de vitesses avec propagation à la partie avant du véhicule.
' les volutes de flammes observées sont verticales, la partie arrière du véhicule n'est pas impactée par les flammes, par conséquent nous en déduisons que le véhicule était à l'arrêt au moment du sinistre. En cas de circulation, le soubassement du véhicule en partie arrière aurait dû être impacté par les flammes, cette partie du véhicule est intacte confirmant ainsi que le véhicule n'était pas en phase de circulation mais à l'arrêt lorsque le sinistre s'est déclaré ».
Ces éléments, invoqués par la SA Matmut au soutien de l'exclusion de garantie, ne mentionnent pas et donc ne démontrent pas qu'une substance nécessaire à la lubrification, au refroidissement, ou au bon fonctionnement du moteur ou de ses organes annexes se serait échappée ou que des témoins d'alerte se soient allumés, ni même que le conducteur, à supposer qu'il aurait été alerté par ces dysfonctionnements, n'aurait pas immédiatement arrêté son véhicule.
En conséquence, la SA Matmut ne rapporte pas la preuve que les conditions d'exclusion de garantie du cas n°20 de l'article 25 des conditions générales sont réunies. Cette exclusion de garantie ne peut donc être retenue et le jugement sera confirmé sur ce point.
*sur la déchéance de la garantie
En application de l'article 1104 du code civil, l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre. [voir notamment en ce sens Cass. civ. 2', 5 juillet 2018, n°17-20.488 ; Cass. civ. 2', 16 septembre 2021, n°19-25.278]
L'article 27-2 des conditions générales prévoit que « vous serez déchu de tout droit à garantie si vous : faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre, ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. À ce dernier titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre » (p. 45).
Il apparaît que M. [C] a déclaré par écrit à 3 reprises que son véhicule avait pris feu alors qu'il circulait et qu'il n'est pas établi qu'il aurait tenu des propos différents à l'expert, l'expertise n'étant pas contradictoire, étant contestée sur ce point et n'étant pas corroborée par des éléments extérieurs. Les circonstances exactes du sinistre n'étant pas déterminées, il ne peut être retenu que M. [C] aurait fait de fausses déclarations ou aurait varié dans ses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences du sinistre.
S'agissant de la valeur du véhicule assuré, M. [C] ne conteste pas que son véhicule avait fait l'objet de 3 interventions en mai et juin 2018 comme l'affirme la SA Matmut et que dans la « fiche de renseignement incendie », il a coché « non » aux questions « avez-vous remarqué des signes particuliers ou des irrégularités de fonctionnement durant les six derniers mois ' » et « le véhicule a-t-il été confié à un professionnel de l'automobile durant les six derniers mois ' ».
Si les déclarations de M. [C] sont effectivement erronées concernant l'état antérieur du véhicule, ce seul fait ne permet pas de caractériser la mauvaise foi de l'assuré, étant relevé que la clause de déchéance précise qu'au titre de la valeur du véhicule, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat et le kilométrage du véhicule, et ne mentionne pas l'état antérieur du véhicule.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir la déchéance de garantie. Le jugement sera confirmé sur ce point.
*sur l'exclusion du droit à réparation du préjudice
La SA Matmut sollicite que les fausses déclarations relatives à l'état antérieur du véhicule soient prises en compte pour exclure le droit à réparation du préjudice.
Cependant, elle est actionnée en exécution du contrat d'assurance et non en réparation d'un préjudice et elle ne cite aucun fondement juridique ou stipulation contractuelle au soutien de sa demande. Ainsi, il apparaît que le bénéfice de la garantie incendie est acquis, qu'aucune clause d'exclusion ou de déchéance de garantie n'est applicable et qu'aucune clause de limitation du montant de l'indemnisation n'est invoquée.
La SA Matmut n'est donc pas fondée à demander l'exclusion du droit à réparation du préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Au surplus, il est relevé que la SARL Sogetec Vivier mentionne dans son rapport le fait que le véhicule a été dépanné antérieurement. L'expert en était donc informé lorsqu'il a fixé la valeur de remplacement à dire d'expert.
Sur l'indemnisation
L'article 30-1 des conditions générales concerne l'estimation des dommages (p. 47). Il prévoit que « la valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations, sont déterminés de gré à gré et, si besoin, à dire d'expert, dans la limite du prix réellement acquitté par vous ». La valeur prise en compte pour l'estimation des dommages d'un véhicule endommagé est, selon l'article 30-1 B, le coût des réparations sans pouvoir excéder la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre. Il est précisé qu'aucune moins-value n'est appliquée sur le prix d'achat du véhicule assuré si, au jour du sinistre, celui-ci a, au maximum, 6 mois par rapport à sa date d'achat. La valeur pour les accessoires ou aménagements endommagés est le coût, à dire d'expert, des réparations et/ou du remplacement des accessoires ou aménagements du véhicule assuré sans pouvoir excéder la valeur de ces accessoires et aménagements au jour du sinistre et dans la limite du montant indiqué aux conditions particulières.
L'article 31 relatif aux franchises (p. 49) stipule que, au titre de la garantie incendie, une franchise est déduite du montant de l'estimation des dommages au véhicule assuré et aux accessoires et aménagements. L'article précise qu'en cas de sinistre entraînant des dommages à la fois au véhicule assuré et à ses accessoires et aménagements, seule la franchise pour les dommages au véhicule assuré est déduite.
Les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre les parties indiquent que la franchise en cas d'incendie s'élève à 410 euros.
La SA Matmut invoque l'article 27-1 des conditions générales relatif aux obligations de l'assuré et intitulé « Prendre les mesures nécessaires » : « En cas de sinistre, vous devez prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l'importance des dommages, minimiser les conséquences du sinistre et ne pas aggraver, par votre attitude, l'éventuel préjudice en résultant » (p. 43). Cependant, comme l'a relevé le tribunal, cette obligation de l'assuré n'est assortie d'aucune sanction contractuelle telle qu'une limitation de l'indemnisation par exemple, et, au surplus, la SA Matmut n'établit pas que M. [C] aurait manqué à cette obligation.
M. [C] estime que la valeur de remplacement du véhicule doit être fixée à la somme de 22 458,83 euros HT, soit 26 950,59 euros TTC.
Or alors qu'il justifie par la facture et par le justificatif du virement avoir acheté le véhicule en Allemagne 22 458,83 euros, il n'expose pas pour quel motif la somme serait retenue HT ce qui lui permettrait d'obtenir le remboursement d'une somme TTC de 26 950,59 euros, étant par ailleurs précisé que l'article 30-1 prévoit que la valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure au prix d'achat du véhicule.
La somme de 22 458,83 euros ne peut pas plus être retenue dans la mesure où le véhicule assuré a été acheté en avril 2018 et avait donc, au jour du sinistre le 30 décembre 2018, plus de 6 mois par rapport à sa date d'achat. Il n'entre donc pas dans les conditions prévues à l'article 30-1 pour la non-application d'une moins-value sur le prix d'achat.
Il convient donc de retenir la valeur de remplacement à dire d'expert, évaluée à 20 800 euros somme retenue TTC, contrairement aux affirmations de M. [C].
Concernant le pare-choc et sa pose, M. [C] produit les justificatifs des sommes qu'il a exposé à ce titre respectivement de 444,54 euros et 264,78 euros. Si l'expert retient de ces chefs respectivement les sommes de 533,45 euros TTC et 180 euros TTC, ce dernier n'indique pas de quelle manière cette estimation est faite et les sommes qu'il retient apparaissent incohérente puisque pour retenir la somme de 533,45 euros TTC, il prend pour référence la somme payée par M. [C] de 444,54 euros en la retenant hors taxe.
Au regard de ces incohérences et alors qu'il est justifié des factures de pose, il convient de retenir à ce titre les sommes de 444,54 euros et 264,78 euros.
Au regard de ce qui précède, l'estimation du dommage est fixée à la somme de 21 508,32 euros ainsi que l'avait retenu le tribunal. Il convient toutefois de déduire la franchise qui s'élève selon le contrat à la somme de 410 euros (et non 440 euros comme l'affirme la SA Matmut). En conséquence, la SA Matmut sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 21 099,32 euros au titre de la garantie incendie applicable à la suite de l'incendie subi par le véhicule assuré.
La condamnation étant confirmée sur le principe et seulement réduite du montant de la franchise, elle portera intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
Sur la carte grise
M. [C] demande dans le dispositif de ses conclusions que ses droits au titre de la carte grise lui soient réservés. Cependant, il ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'en a débouté.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Matmut succombant en appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a condamné la SA Matmut à régler à M. [X] [C] la somme totale de 21 509,32 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement et ce au titre de la garantie incendie applicable à la suite de l'incendie subi par le véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 5] survenu le 30 décembre 2018 ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la SA Matmut à régler à M. [X] [C] la somme totale de 21 099,32 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement entrepris, au titre de la garantie incendie applicable à la suite de l'incendie subi par le véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 5] survenu le 30 décembre 2018 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Matmut aux dépens d'appel ;
Condamne la SA Matmut à payer à M. [X] [C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Matmut de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre