Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-16.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.212
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel Z... Ruiz, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :
1°/ C... Marie D... Ruiz, épouse B...
Y..., demeurant ...,
2°/ C... Josepha D... Ruiz, épouse X..., demeurant 99, rue legendre, 75017 Paris,
3°/ M. Vincent Z... Ruiz, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Z... Ruiz, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Josepha D..., de M. Vincent Z... Ruiz, de Me Brouchot, avocat de Mme Marie D... Ruiz, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Manuela Ruiz A..., est décédée en laissant quatre enfants dont M. Manuel Z... Ruiz qu'elle avait institué légataire particulier des meubles garnissant l'appartement qu'ils occupaient ensemble ;
Attendu que, celui-ci reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1995), d'avoir ordonné la liquidation et le partage de la succession et d'avoir rejeté sa revendication de la propriété de ces meubles alors que, selon le moyen, il soutenait qu'il en était propriétaire, pour avoir acquis lui-même la plupart de ceux-ci; que sa contestation portait donc sur l'étendue de la succession et non sur les conditions de la liquidation, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, M. Manuel Z... Ruiz n'avait pas indiqué, dans ses écritures en cause d'appel, revendiquer les meubles qu'il énumérait pour les avoir acquis lui-même; que le moyen manque donc en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Manuel Z... Ruiz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Manuel Z... Ruiz à payer, d'une part, à Mme B... Clay une somme de 5 000 francs et d'autre part, à Mme D... Ruiz et à M. Vincent Z... Ruiz une somme globale de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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