Cour de cassation, 12 décembre 2024. 22-22.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-22.218
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11077 F
Pourvoi n° E 22-22.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
1°/ M. [L] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société CSI finances, société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ la société Westaub France, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
4°/ la société Westaub II LLC, société de droit américain,
5°/ la société Westaub Inc, société de droit américain,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2] (États-Unis),
ont formé le pourvoi n° E 22-22.218 contre l'arrêt rendu le 17 août 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Envol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [H] et des sociétés CSI finances, Westaub France, Westaub II LLC, et Westaub Inc, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U] et de la société Envol, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et les sociétés CSI finances, Westaub France, Westaub II LLC, et Westaub Inc, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et les sociétés CSI finances, Westaub France, Westaub II LLC, et Westaub Inc, et les condamne in solidum à payer à M. [U] et à la société Envol la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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