Texte intégral
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2066 F-D
Pourvoi n° A 16-13.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], représenté par sa direction Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, dont le siège est [Adresse 7],
contre le jugement rendu le 4 mars 2016 par le tribunal d'instance de Strasbourg (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat SNU-FSU, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2143-3 et L. 2122-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, Pôle emploi a procédé à un nouveau découpage administratif et réduit le nombre de ses directions régionales ; que, saisi dans le cadre préélectoral, le DIRECCTE d'Ile-de-France, par une décision du 21 octobre 2015, a considéré que la direction régionale Alsace Champagne-Ardenne Lorraine constituait un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement aux lieu et place des établissements Alsace de première part, Champagne-Ardenne de deuxième part et Lorraine de troisième part ; que, par une lettre du 29 décembre 2015, le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-FSU-TEFI) a informé l'employeur de la désignation, pour le nouvel établissement Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, de Mmes [C] et [X] en qualité de délégué syndical, et de Mmes [W] et [E] en qualité de délégué syndical conventionnel supplémentaire ; que, par une requête du 5 janvier 2016, Pôle emploi a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces désignations ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement énonce qu'en l'espèce, il est établi que, conformément à la nouvelle carte régionale fixée par la loi du 16 janvier 2015, ont disparu les trois établissements distincts Pôle emploi Alsace, Pôle emploi Champagne-Ardenne et Pôle emploi Lorraine au profit d'un établissement dénommé Pôle emploi Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, qu'il est également établi que, par un courrier du 7 juillet 2015, la DIRECCTE d'Ile-de-France Paris informait le directeur général de Pôle emploi de la suspension du processus électoral jusqu'à décision administrative, ce qui entraînait prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin, qu'il appartient à la présente juridiction de déterminer le cadre de référence provisoire dans lequel la représentativité syndicale doit s'apprécier pendant la période transitoire entre le 1er janvier 2016 et la proclamation des résultats des prochaines élections, le périmètre de l'établissement ayant changé ; qu'il ne peut être tenu compte de la représentativité au sein d'un seul des établissements distincts, en l'espèce, Pôle emploi Alsace, ainsi que le soutient le demandeur, qu'il n'y a aucune raison, ni juridique ni statutaire, de privilégier le critère de représentativité au sein d'un seul des trois anciens établissements distincts par rapport aux deux autres, pas plus que d'agglomérer les résultats de trois établissements distincts, avec une représentativité syndicale qui peut être fort diverse d'un établissement à l'autre, et dont la seule addition pondérée par une moyenne ne représente pas une image fidèle de la représentativité au sein du nouvel établissement ; qu'il est justifié que, dans un document Power Point du 30 novembre 2015, Pôle emploi a convenu que, dans le cadre des négociations du protocole d'accord préélectoral, pour apprécier la condition de la majorité des organisations syndicales, dans les « régions qui regroupent », faute de disposer de résultats d'élections précédentes sur le périmètre requis, la majorité des organisations syndicales représentatives se mesurera en nombre d'organisations syndicales représentatives au niveau national, ayant participé à la négociation, en sorte qu'il convient d'appliquer ce même cadre national comme cadre de référence provisoire pour la désignation des délégués syndicaux ; qu'il est, d'une part, le plus simple et que, d'autre part, il correspond aux règles proposées par l'employeur lui-même dans le cadre des négociations préélectorales, qu'il apporte une cohérence quant aux critères de représentativité, en cette période temporaire, tandis qu'aucun autre élément objectif ne permet de définir une représentativité au niveau des nouveaux établissements, créés en janvier 2016 et il n'est pas contesté que le syndicat SNU-FSU est représentatif au niveau national ; que les désignations opérées par courrier du 29 décembre 2015 sont donc valables ;
Attendu, cependant, que le score électoral déterminant de la représentativité du syndicat qui désigne un délégué syndical d'établissement est celui obtenu au premier tour des élections des membres titulaires du comité de l'établissement concerné ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors même qu'il constatait qu'à la suite de la saisine du DIRECCTE aux fins de définition du périmètre des futurs établissements distincts ayant entraîné la prorogation de tous les mandats en cours, aucune élection n'avait encore été organisée au niveau du périmètre Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Pôle emploi de ses demandes tendant à voir annuler les désignations de Mme [C] et Mme [R] [X] en qualité de déléguées syndicales et de Mme [W] et Mme [E] en qualité de déléguées syndicales supplémentaires conventionnelles, et de l'avoir condamné à payer au Syndicat SNU-TEFI-FSU Pôle emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de moins de 50 salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L. 2143-2 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplir les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou à défaut parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou l'établissement » ; qu'en l'espèce, il est établi que conformément à la nouvelle carte régionale fixée par la loi du 16 janvier 2015, Pôle Emploi compte depuis le 1er janvier 2016, 17 établissements régionaux au lieu des 26 précédents ; qu'ont disparu les 3 établissements distincts Pôle emploi Alsace, Pôle emploi Champagne -
Ardennes et Pôle emploi Lorraine au profit d'un établissement dénommé Pôle emploi Alsace Champagne - Ardennes Lorraine ; qu'il est également établi que par un courrier du 7 juillet 2015, la DIRECCTE d'Ile de France Paris informait le directeur général de Pôle emploi de la suspension du processus électoral jusqu'à décision administrative, ce qui entraînait prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin ; qu'il appartient à la présente juridiction de déterminer le cadre de référence provisoire dans lequel la représentativité syndicale doit s'apprécier pendant la période transitoire entre le 1er janvier 2016 et la proclamation des résultats des prochaines élections, le périmètre de l'établissement ayant changé ; qu'il ne peut être tenu compte de la représentativité au sein d'un seul des établissements distincts, en l'espèce, Pôle emploi Alsace, ainsi que le soutient le demandeur ; qu'il n'y a aucune raison, ni juridique, ni statutaire, de privilégier le critère de représentativité au sein d'un seul des trois anciens établissements distincts par rapport aux deux autres, pas plus que d'agglomérer les résultats de trois établissements distincts, avec une représentativité syndicale qui peut être fort diverse d'un établissement à l'autre, et dont la seule addition pondérée par une moyenne ne représente pas une image fidèle de la représentativité au sein du nouvel établissement ; que dans le cadre de la négociation des protocoles d'accord pré-électoraux, le syndicat SNU FSU a, par courrier du 12 novembre 2015, sollicité la direction générale de Pôle emploi, afin qu'elle précise quelle représentativité opposable est prise en compte respectivement pour chacun des syndicats dans les nouveaux établissement et notamment dans l'établissement dénommé Pôle emploi Alsace Champagne-Ardenne Lorraine ; qu'à défaut de réponse expresse à ce courrier, il est justifié que dans un document Power Point du 30 novembre 2015, Pôle emploi a convenu que, dans le cadre des négociations du protocole d'accord pré-électoral, pour apprécier la condition de la majorité des organisations syndicales, dans les « régions qui regroupent », faute de disposer de résultats d'élections précédentes sur le périmètre requis, la majorité des organisations syndicales représentatives se mesurera en nombre d'organisations syndicales représentatives au niveau national, ayant participé à la négociation ; qu'il convient donc d'appliquer ce même cadre national comme cadre de référence provisoire pour la désignation des délégués syndicaux ; qu'il est d'une part le plus simple et que d'autre part, il correspond aux règles proposées par l'employeur lui-même dans le cadre des négociations pré-électorales ; qu'il apporte une cohérence quant aux critères de représentativité, en cette période temporaire ; qu'en outre, aucun autre élément objectif ne permet de définir une représentativité au niveau des nouveaux établissements, créés en janvier 2016 ; qu'il n'est pas contesté que le syndicat SNU-FSU soit représentatif au niveau national ; que les désignations de Mme [N] [C], Mme [R] [X], Mme [O] [W] et Mme [O] [E] opérées par courrier du 29 décembre 2015 sont donc valables ;
1) ALORS QUE chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles, qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'en retenant un critère de représentativité au niveau national, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2143-3 et L. 2122-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE subsidiairement, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles, qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'en l'état du regroupement de plusieurs établissements et de la suspension d'un processus électoral initié dans ce nouveau cadre, la représentativité syndicale doit être appréciée au regard des résultats des précédentes élections, dans l'établissement distinct retenu par l'employeur lors du précédent processus électoral ; qu'en retenant un critère de représentativité au niveau national, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2143-3 et L. 2122-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE subsidiairement, la désignation d'un délégué syndical doit émaner d'une personne détenant un pouvoir à cette fin, soit par désignation statutaire du syndicat auquel elle appartient, soit en vertu d'un mandat ou d'un pouvoir exprès ; que Pôle emploi avait fait valoir que les désignations litigieuses émanaient de personnes dépourvues de pouvoir et incompétentes pour y procéder (conclusions, p. 3 et 4), qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.