Cour d'appel, 15 mai 2018. 18/00008
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00008
Date de décision :
15 mai 2018
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 15 MAI 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/00008
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2017051086
APPELANTE
Société PADANG TRUST SINGAPORE PTE LTD
agissant en qualité de trustee du [Adresse 1], trust organisé selon la loi de Singapour, immatriculée au registre sous le numéro 200720282M, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me François KOPF, avocat au barreau de PARIS, toque R170
INTIMEES
Société AFRICA PORTS & CORRIDORS HOLDINGS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
N'ayant pas constitué avocat
SAS BOLLORE AFRICA LOGISTICS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 6]
[Adresse 7]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant Me Lisa OLHAGARAY, avocat au barreau de PARIS,
toque C0192
Société GROUPE PREMIUM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9]
N'ayant pas constitué avocat
Société PRIVINVEST HOLDING SAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
BEYROUTH LIBAN
N'ayant pas constitué avocat
Société OCTAVIA LIMITED
Immatriculée au registre du commerce de DUBAI sous le n° 182481
société enregistrée à [Adresse 11] (Emirats Arabes Unis), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Siège social chez : [Adresse 12]
[Adresse 11]
Faisant élection de domicile au [Adresse 13]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocats plaidants :
Saint Louis avocats, avocats au barreau de PARIS toque K79
Me [S] Paul PETRESCHI
Me Edouard TRICAUD
SCP BROUARD-DAUDE
en la personne de Maître [R] [M], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société NECOTRANS HOLDING
[Adresse 14]
[Adresse 15]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
SELAFA MJA
en la personne de Maître [N] [Q], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société NECOTRANS HOLDING
[Adresse 16]
[Adresse 17]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
SCP [T] PARTNERS
Prise en la personne de Maître [Y] [T], administrateur judiciaire, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société NECOTRANS HOLDING
[Adresse 18]
[Adresse 15]
N° SIRET : 481 94 3 5 87
Représentée par Me Stéphane CAVET de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
SELARL AJRS
N° SIRET : 510 22 7 4 32
Prise en la personne de Maître [H] [F], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société NECOTRANS HOLDING
[Adresse 19]
[Adresse 15]
Représentée par Me Stéphane CAVET de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
SA BGFIBANK EUROPE
en sa qualité de contrôleur, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 15]
N'ayant pas constitué avocat
Organisme UNEDIC AGS
en sa qualité de contrôleur, CGEA de l'Ile de France Ouest, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 22]
N'ayant pas constitué avocat
SAS NECOTRANS HOLDING
agissant poursuites et diligences de son Président et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 15]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Noury et Lee, avocat au barreau de PARIS, toque P0202
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle ROHART-MESSAGER dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Christine LECERF
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Christine LECERF, greffier présent lors du prononcé.
La société Astalia, société de droit mauricien, a cédé en 2015 à la société Necotrans Mining, société de droit mauricien, sa participation au sein de la société NB Mining, société de droit congolais, pour un prix de 140 millions de dollars US, dont seulement 20 millions de dollars ont été payés à bonne date par la société Necotrans Mining. La société Padang, immatriculée au registre du commerce de Singapour, est actionnaire minoritaire de la société Necotrans Mining, puisqu'elle détient 15% du capital.
Afin de préserver les droits de la société Astalia, la documentation contractuelle de la cession prévoyait que les actions de la société Necotrans Mining détenues par la société Necotrans holding, société de droit français, seraient inaliénables tant que le prix de cession ne serait pas intégralement payé. Par ailleurs, la société Astalia dispose également d'une option d'achat portant sur 33 % des titres de la société Necotrans Mining. De surcroît, un droit de préemption avait été consenti à la société Padang.
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Necotrans holding, désigné Maître [Q] et Maître [M] en qualité de mandataires judiciaires et Me [F] et Me [T] en qualité d'administrateurs judiciaires.
Par jugement du 25 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Necotrans holding et ordonné la cession des titres de la société Necotrans Mining, détenus par la société Necotrans holding, au profit de la société Octavia.
La société Padang faisant valoir l'existence d'une clause d'inaliénabilité, d'une option d'achat bénéficiant à la société Astalia exercée le 29 juin 2017 et du droit de préemption lui bénéficiant, a formé tierce opposition nullité le 7 septembre 2017.
Les organes de la procédure collective ont signé des ordres de mouvement portant sur 85 000 actions de la société Necotrans Mining au profit de la société Octavia.
Les sociétés Padang et Astalia ont alors initié une action judiciaire près la Cour suprême de l'île Maurice et c'est ainsi que par arrêt du 19 septembre 2017, cette Cour a interdit la retranscription de cet ordre de mouvement sur les registres des titres de la société Necotrans Mining.
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a déclaré la société Padang irrecevable en sa tierce opposition nullité et l'en a déboutée, a débouté la société Octavia de sa demande de dommages et intérêts, a condamné la société Padang à payer aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, à la société Necotrans holding et à la société Octavia, chacun une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La société Padang a interjeté appel le 27 décembre 2017 et a été autorisée à assigner à jour fixe.
Vu les dernières conclusions du 5 mars 2018 de la société Padang, par lesquelles elle demande à la cour de la déclarer recevable en ses conclusions et en son appel nullité à l'encontre du jugement du 19 décembre 2017 ayant statué sur la tierce opposition nullité, d'annuler le jugement du 19 décembre 2017 en ce qu'il l'a déclarée irrecevable et, statuant à nouveau, de la déclarer recevable en sa tierce opposition nullité, d'annuler en conséquence le jugement du 25 août 2017 uniquement en ce qu'il a arrêté le plan de cession de la société Necotrans holding au profit de la société Octavia, de rejeter l'offre présentée par la société Octavia et de condamner tout contestant aux dépens
Vu les dernières conclusions du 5 mars 2018 de la société [T] Partners, prise en la personne de Me [Y] [T] et de la société AJRS, prise en la personne de Me [F], ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Necotrans Mining, par lesquelles
elles demandent à la cour de rejeter des débats les conclusions d'appel numéro 2 signifiées par la société Padang le 1er mars 2018, ainsi que les pièces 33, 34 et 35, de la déclarer irrecevable son appel nullité, de confirmer le jugement du 19 décembre 2017, de débouter la société Padang de ses demandes, de la condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Octavia Limited du 5 mars 2018, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement du 19 décembre 2017, de déclarer en conséquence la société Padang irrecevable en son appel, d'infirmer le jugement du 19 décembre 2017 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, statuant à nouveau, de condamner la société Padang à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de la condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions du 2 mars 2018 de la société MJA, prise en la personne de Me [Q] et de la société [M] Daudé, prise en la personne de Me [R] [M], agissant tous deux en qualité de mandataires judiciaires de la société Necotrans Holding, par lesquelles elles demandent à la cour de rejeter des débats les dernières conclusions et pièces de la société Padang, de dire que la clause d'inaliénabilité invoquée par la société Padang est inopposable à la procédure collective dans le cadre d'un plan de cession incluant les titres de la société Necotrans Mining détenus par la société Necotrans holding, mais qu'il s'agit d'une cession forcée répondant aux objectifs définis à l'article L. 642-1 du code de commerce, de dire que même si le droit de préemption était reconnu au profit de la société Padang, le tribunal n'a pas méconnu ce droit en ordonnant la cession des titres de participation de la société Necotrans Mining au profit de la société Octavia , cette dernière ayant expressément fait acter en chambre du conseil qu'elle faisait son affaire des conséquences d'un refus d'agrément ou de l'exercice d'un droit de préemption pouvant affecter les participations intégrées à son offre , en conséquence de dire que le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir dans les deux jugements successifs, de déclarer la société Padang irrecevable en son appel nullité, de l'en débouter, de la condamner à leur payer à chacun une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions de la société Necotrans holding du 22 février 2018 et les conclusions de procédure du 5 mars 2018, par lesquelles elle demande à la cour de rejeter les conclusions d'appel numéro 2 et les pièces 33,34 et 35 de la société Padang signifiées le 1er mars 2018, de la déclarer irrecevable son appel nullité, de confirmer le jugement, de rejeter l'intégralité des prétentions de la société Padang, de la condamner à lui payer une somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
La Sas Bolloré Africa Logistics, qui a constitué avocat, n'a pas conclu.
La société Africa Ports et Corridor Holdings, assignée à parquet le 19 janvier 2018 n'a pas constitué avocat.
La société Groupe Premium, assignée à parquet le 18 janvier 2018, n'a pas constitué avocat.
La société Prinvivest Holding SAL, assignée à parquet le 26 janvier 2018, n'a pas constitué avocat.
La Bgibank Europe, assignée le 19 janvier 2018, n'a pas constitué avocat.
L'organisme Unedic AGS, assignée le 18 janvier 2018, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a fait l'objet d'une communication au ministère public le 5 mars 2018.
SUR CE,
Sur le rejet des conclusions et des pièces.
Les mandataires et administrateurs judiciaires et la société Necotrans holding demandent, sur le fondement de l'article 918 du code de procédure civile, le rejet les conclusions d'appel numéro 2 de l'appelant, qui comprennent des nouveaux moyens de droit et de fait non contenus dans la requête sollicitant l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Il est par ailleurs sollicité le rejet des conclusions et des pièces sur le fondement de l'article 15 du code de procédure civile, pour violation du principe de la contradiction et pour non respect des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, au motif que dans les dernières conclusions la nouvelle argumentation développée par la société Padang n'est pas clairement identifiée.
Selon l'article 918 du code de procédure civile, la requête aux fins d'assigner à jour fixe doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
Ces dispositions n'interdisent pas à la partie qui avait demandé l'autorisation d'assigner à jour fixe de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire, ainsi que de nouvelles pièces visant à répondre aux arguments nouveaux présentés en appel par les intimés.
En l'espèce, il est reproché en premier lieu à l'appelante de soutenir que le tribunal aurait porté atteinte à la liberté contractuelle des parties, principe fondamental à valeur constitutionnelle, en ordonnant la cession, ainsi qu'au principe du contradictoire en écartant les droits contractuels des sociétés Astalia et Padang, sans que ces sociétés n'aient été convoquées à l'audience et puissent exercer leur défense.
Cependant, ces moyens étaient déjà contenus dans les conclusions d'appel numéro 1 jointes à la requête aux fins d'assigner à jour fixe et ont été uniquement développés dans les conclusions numéro 2, puisque les précédentes conclusions critiquaient le jugement au motif qu'il s'était affranchi de la clause d'inaliénabilité contractuellement prévue et de la convention particulière passée entre les parties.
Il s'ensuit que les dernières conclusions n'ont fait que répondre aux conclusions des intimés et ne contiennent aucun moyen nouveau.
En deuxième lieu, il lui est reproché d'avoir ajouté des notes de bas de page constituées de jurisprudences et de références doctrinales. Or, le fait de communiquer les références exactes de la doctrine et de la jurisprudence ne s'analyse pas un moyen nouveau, mais permet au contraire la loyauté des débats.
S'agissant, en troisième lieu, de la communication de nouvelles pièces, il convient de relever que la pièce 33 est une assignation délivrée par la société Octavia le 11 janvier 2018 et les pièces 34 et 35 sont des pièces produites en réponse aux moyens soulevés par les intimés visant à contester la validité du droit de préemption, de sorte qu'il s'agit d'une part d'une pièce qui n'existait pas au jour de la présentation de la requête et d'autre part de deux pièces dont la communication a été rendue nécessaire par l'évolution du litige.
En conséquence, les dernières conclusions et les pièces de la société appelante seront déclarées recevables.
La recevabilité de la tierce opposition.
Selon l'article L.661-6 du code de commerce, les jugements arrêtant le plan de cession ne sont susceptibles d'appel que de la part du débiteur, du ministère public, du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L642-7 du même code.
Selon l'article L661-7 alinéa 1° du code de commerce, il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation, à l'encontre des jugements mentionnés à l'article L.661-6.
La société Padang précise avoir effectué un recours nullité et indique avoir formé sa tierce opposition dans les 10 jours de la publication au Bodacc du jugement, tel que prévu à l'article R. 661-2 du code de commerce.
Elle soutient que le juge a commis un excès de pouvoir en ordonnant la cession de biens du débiteur en redressement judiciaire au profit de la société Octavia, alors pourtant que cette cession était prohibée par une clause d'inaliénabilité stipulée dans la convention particulière conclue entre les parties, d'une option d'achat au profit de la société Astalia et en violation d'un droit de préemption à son propre profit, contenue dans un pacte d'actionnaires, cet excès de pouvoir rendant recevable sa tierce opposition nullité.
Le pacte d'actionnaires conclu entre la société Necotrans holding et les sociétés Padang et Astalia le 31 mars 2016 contient en son article 6.3 un droit de préemption au bénéfice de la société Padang portant sur les titres de la société Necotrans Mining détenus par la société Necotrans holding dans les termes suivants : « à l'exception des transferts libres visés à l'article 6. 2 ci-dessus, ainsi que des transferts réalisés en application des articles 6.4 et 6.5, à l'issue de la période visée à l'article 6.1, les parties bénéficieront d'un droit de préemption réciproque pour tout projet de transfert de titres par le cédant au bénéficiaire d'une partie ou d'un tiers, dans les conditions précisées ci-après. Le droit de préemption porte la totalité des titres objet du transfert. »
Les intimés font valoir que l'exercice du droit de préemption ne pouvait s'effectuer qu'à l'issue de la période visée à l'article 6.1, c'est-à-dire pendant une durée de trois ans à compter du 31 mars 2016, de sorte qu'au jour où le plan de cession a été arrêté, le droit de préemption n'était pas encore né.
La société Padang rétorque que la convention particulière prévoyait une incessibilité des actions en son article 3.1, la société Necotrans holding prenant l'engagement de « ne pas aliéner, ni céder, ni grever, ni mettre en gage ou transférer à un quelconque autre titre, de manière gratuite ou onéreuse ses actions dans la société Necotrans Mining :
'à concurrence de 33 % du capital soit 33 000 actions de la société Necotrans Mining jusqu'à complète libération des obligations ordinaires 2; et à concurrence de 37,71 % du capital soit 37 710 actions de la société jusqu'au paiement en faveur du cédant ( société Astalia), de la part du prix correspondant à la part des obligations ordinaires 2 dévolues à l'investisseur majoritaire (Necotrans holding) conformément à l'article 3.1 de la présente convention, sous réserve d'une mise en gage, d'un nantissement ou de tout autre forme de sûreté ayant un effet équivalent par l'investisseur majoritaire, (la société Necotrans holding) dans le cadre de la mise en place d'un financement destiné à la libération de la part des obligations ordinaires 2 dévolue à l'investisseur majoritaire, (la société Necotrans holding,) conformément à l'article 3.1 de la présente convention ».
La société Padang fait valoir que le plan de cession a été arrêté en violation de cette inaliénabilité puisque que les actions de la société Necotrans Mining sont inaliénables aussi longtemps que les obligations ordinaires 2 n'ont pas été souscrites et que le prix de cession n'a pas été payé dans certaines proportions. Elle reproche au tribunal de commerce de s'être affranchi de cette clause d'inaliénabilité et d'avoir ainsi excédé ses pouvoirs.
Constitue un excès de pouvoir le fait pour un tribunal d'ordonner la cession de biens qui ne peuvent être cédés.
Il convient, dès lors, pour rechercher si le tribunal qui a arrêté le plan de cession, et à sa suite le tribunal statuant sur la tierce opposition, ont commis un excès de pouvoir, d'examiner préalablement l'opposabilité à la procédure collective et la portée de l'inaliénabilité contractuellement convenue.
Les intimés font valoir que s'agissant d'une vente judiciaire, forcée et non d'une vente amiable il n'y a pas lieu, en application de l'article L.642-7 du code de commerce, de tenir compte des clauses d'inaliénabilité qui constituent un obstacle au plan de cession.
Selon l'article L.642'7 susmentionné, le tribunal qui arrête le plan détermine les contrats de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité et en ordonne leur cession, ceux-ci devant être exécutés aux clauses et conditions en vigueur.
S'agissant d'une cession forcée, aucune clause contractuelle ne peut faire échec à la cession d'un contrat.
En l'espèce, le jugement arrêtant le plan de cession n'a pas ordonné la cession d'un contrat, mais la vente d'actifs, à savoir les actions de la société Necotrans Mining, de sorte que l'article L642-7, qui prévoit uniquement une cession forcée des contrats et non des actifs, ne trouve pas à s'appliquer
.
Or les actifs cédés dans le cadre d'un plan de cession doivent être cessibles.
Tel n'est pas le cas d'actions dont est propriétaire la société débitrice, faisant l'objet d'une clause d'inaliénabilité, le pouvoir du tribunal arrêtant le plan de cession trouvant comme limite les clauses restreignant la libre négociabilité des titres.
Ainsi, c'est en violation des dispositions contractuelles contenues à l'article 3.1 de la convention particulière de novembre 2015 que le tribunal a ordonné la cession des actions de la société Necotrans Mining, détenues par la société Necotrans holding, au profit de la société Octavia. Il a, ce faisant, excédé ses pouvoirs, rendant recevable la tierce-opposition nullité.
Le jugement déféré sera donc annulé en ce qu'il a rejeté la tierce opposition nullité.
Au fond,
Ainsi qu'il a précédemment été exposé, les actions de la société Necotrans Mining étaient inaliénables, tant que la totalité du prix de cession n'avait pas été réglée par la société Necotrans holding.
Par ailleurs, le pacte d'actionnaires susmentionné conclu entre la société Necotrans holding et les sociétés Padang et Astalia le 31 mars 2016 contient en son article 6.3 un droit de préemption au bénéfice de la société Padang portant sur les titres de la société Necotrans Mining détenus par la société Necotrans holding dans les termes suivants : « à l'exception des transferts libres visés à l'article 6. 2 ci-dessus, ainsi que des transferts réalisés en application des articles 6.4 et 6.5, à l'issue de la période visée à l'article 6.1, les parties bénéficieront d'un droit de préemption réciproque pour tout projet de transfert de titres par le cédant au bénéficiaire d'une partie ou d'un tiers, dans les conditions précisées ci-après. Le droit de préemption porte sur la totalité des titres objet du transfert. »
Si les intimés soutiennent que l'exercice du droit de préemption ne pouvait s'effectuer qu'à l'issue de la période visée à l'article 6.1, c'est-à-dire pendant une durée de trois ans à compter du 31 mars 2016, de sorte qu'au jour où le plan de cession a été arrêté, le droit de préemption n'était pas encore né, la société Padang conteste cette interprétation et fait valoir que toute contestation relative à ce pacte d'actionnaires est soumise au droit suisse et relève de la compétence exclusive de juridiction arbitrale dont le siège est à Genève.
Les administrateurs judiciaires indiquent que l'intégralité de la documentation contractuelle afférente à l'acquisition de la société NB Mining a été couverte par la confidentialité et placée sous séquestre au cabinet [D] [C] et qu'ils n'ont pas pu y avoir accès, de sorte que c'est dans ces conditions que la société Octavia a décidé de faire son affaire personnelle des conséquences du refus d'agrément ou de l'exercice d'un droit de préemption pouvant affecter les participations intégrées à son offre, ainsi qu'il résulte du jugement arrêtant le plan de cession et qu'il lui en a été donné acte dans ledit jugement.
Cependant, ces déclarations ne visent qu'un éventuel droit de préemption ou un refus d'agrément et non une inaliénabilité des actions telle que prévu à l'article 3.1 de la convention particulière.
Il ressort des pièces au débat que si le conseil des sociétés Astalia et Padang a indiqué vouloir exercer l'option d'achat, par la suite, puis par courrier du 11 août 2017 a excipé de l'inaliénabilité des titres, toutefois il n'a pas transmis la convention particulière qui était sous séquestre chez l'avocat de la société Necotrans holding au cabinet [D] [C].
Alors que par ailleurs les documents étaient consultables chez le séquestre, celui-ci ayant écrit le 14 juillet qu'il se proposait de communiquer aux co administrateurs et aux co mandataires judiciaires ainsi qu'à leurs conseils une note de synthèse expliquant les principaux accords conclus en vue de l'acquisition de la société Necotrans Mining, ainsi que d'organiser une data room physique à son domicile professionnel, dans laquelle l'ensemble des accords pouvaient être consultés, que le même jour les sociétés Astalia et Padang avaient transmis au séquestre leur accord sans réserve, pour que les organes de la procédure aient accès à toute la documentation contractuelle, dans les conditions sollicitées par le séquestre, les administrateurs judiciaires ont considéré que ce défaut de transmission physique des conventions n'a pas permis les conditions optimales d'une information pleine et entière et que c'est ainsi que l'audience arrêtant le plan de cession de la société Necotrans holding s'est tenue le 17 juillet suivant, passant outre les conditions contractuelles et notamment la clause d'inaliénabilité, opposable aux tiers.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que toutes les parties avaient bien connaissance de l'existence d'une clause d'inaliénabilité, qu'elles étaient invitées à les consulter chez le séquestre, ce qu'elles n'ont pas fait, de sorte qu'il n'en a pas été tenu compte.
Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, le jugement arrêtant le plan de cession de la société Necotrans holding n'a pas ordonné la cession d'un contrat nécessaire à l'activité de l'entreprise régie par les dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce, qui prévoit une cession forcée des contrats, sans qu'aucune clause ne puisse y faire échec, mais une cession d'actifs qui n'entre pas dans le champ d'application dudit article.
Or, les actifs cédés dans le cadre d'un plan de cession doivent être cessibles, ce qui n'est pas le cas d'actions faisant l'objet d'une clause d'inaliénabilité dont est propriétaire la société débitrice, le pouvoir du tribunal arrêtant le plan de cession trouvant comme limite les clauses restreignant la libre négociabilité des titres.
Il convient donc d'annuler la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel nullité et, évoquant, de prononcer la nullité du jugement du 25 août 2017 arrêtant le plan de cession, mais uniquement en ce qu'il en ce qu'il a ordonné la cession au profit de la société Octavia de 85 % des titres de participation de la société Necotrans Mining.
Sur les autres demandes.
La société Padang ayant abouti en ses prétentions, la société Octavia sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque
PAR CES MOTIFS
Reçoit la société Padang en son appel nullité,
Annule le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2007,
Évoquant,
Annule le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 août 2017, mais uniquement en ce qu'il a ordonné la cession de 85 % des actions de la société Necotrans Mining au profit de la société Octavia,
Déboute la société Octavia de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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