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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-40.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.875

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. André E..., demeurant à Bouelles (Seine-Maritime), 2 ) M. William X..., demeurant avenue des Canadiens à Neufchatel-en-Bray (Seine-Maritime), 3 ) M. Serge E..., demeurant ... (Seine-Maritime), 4 ) M. Daniel Z..., demeurant à Bosc Roger-sur-Buchy (Seine-Maritime), 5 ) M. Patrick C..., demeurant 1, Résidence des Fontaines à Neufchatel-en-Bray (Seine-Maritime), 6 ) M. Francis D..., demeurant à Neufchatel-en-Bray, Attehoule (Seine-Maritime), 7 ) M. Joël Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), 8 ) M. Jean-Luc A..., demeurant 10, Résidence des Pommiers à Ferrières-en-Bray (Seine-Maritime), 9 ) M. Jean B..., demeurant ... (Seine-Maritime), 10 ) M. Marc E..., demeurant à Mesnil-Tréflet, Forges-Les-Eaux (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (Section industrie), au profit d'EDF-GDF, agence de Neufchatel, rue des Abreuvoirs à Neufchatel-en-Bray (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'EDF-GDF soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'avocat au Barreau ayant déclaré le pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée n'était pas muni d'un pouvoir spécial ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un pouvoir spécial au nom de l'avocat au barreau est annexé à la déclaration de pourvoi ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon la procédure, que M. E... et neuf autres salariés de l'agence EDF de Neufchatel ont, le 12 octobre 1990, assisté à une réunion organisée par les syndicats, en invoquant le bénéfice des absences pour réunions d'information d'organisations syndicales, telles que prévues par la réglementation interne d'EDF, fixée par une "décision" n° 68-95 du 12 novembre 1968, modifiée par une "décision" n° 82-37 du 3 novembre 1982, permettant aux agents de disposer d'un crédit horaire annuel de douze heures ; que les sommes correspondant à la durée de l'absence des salariés ont fait l'objet d'une retenue par l'employeur, au motif que ces absences n'avaient pas été préalablement autorisées par le chef d'agence ; Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dieppe, 11 décembre 1991), de les avoir déboutés de leur demande en paiement desdites sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exigence d'une demande écrite d'autorisation et d'une réponse écrite de la direction ne ressort d'aucun texte, et qu'il n'a pas été demontré que l'opposition de l'employeur ait été notifiée au moment où l'autorisation avait été sollicitée, avant le jour de la réunion ; alors, d'autre part, que si la réunion avait été préalablement interdite, ni les chefs de service ni le chef d'agence n'auraient signé les liasses d'absence, présentées par les salariés et portant le code 028 correspondant aux heures de réunion autorisées et rémunérées ; alors, encore, que les juges n'ont pas répondu à l'argument selon lequel le service comptabilité, ayant saisi d'abord informatiquement les liasses d'absence sous le code 028, pour ensuite les passer en code 059 correspondant aux heures d'absence non rémunérées, la preuve était ainsi rapportée que l'interdiction de la réunion ne procédait que d'une décision tardive du directeur de l'agence ; alors, enfin, que les juges auraient dû prendre en compte la circonstance que les chefs de service n'ont pas fait état d'une désorganisation du service, du fait des absences litigieuses, ce qui implique que la réunion était autorisée ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la réglementation interne de l'EDF résultant de la "décision" n° 68-95 du 12 novembre 1968, modifiée par celle n° 82-37 du 3 novembre 1982 prévoyait, pour les absences litigieuses, la nécessité de recueillir l'autorisation préalable du chef de service après demande des organisations syndicales, présentée dans un délai permettant l'organisation du service et a constaté que la preuve de l'existence d'une telle autorisation n'était pas rapportée ; que, par ces seuls motifs, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Rejette la fin de non-recevoir ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers EDF-GDF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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