Cour d'appel, 18 novembre 2014. 14/13775
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/13775
Date de décision :
18 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13775
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2014 rendue par le Conseiller de la mise en état du Pôle 1 - Chambre 1 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 13/11366
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [Z] [M] [G] [N] [Q] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 1] (Etat du Koweit)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(ETAT DU KOWEIT)
représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050
assisté de Me Frédéric PARIENTE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E 1296
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [I] [E] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (Iran)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ANGLETERRE
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
assistée de Me Olivier LOIZON et Laure-Anne ROSIER, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : P 564
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 octobre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame DALLERY, Conseillère
Madame HECQ-CAUQUIL, Conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 30 juin 2014 par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de PARIS
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté le 6 juin 2013 par Mme [E] d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2013 qui l'a déboutée de sa demande d'exequatur d'un arrêt rendu le 16 décembre 2003 par la Cour de cassation d'Abou Dhabi dans une affaire l'opposant à M.[Q] ;
Vu l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 19 juin 2014 qui, saisi par Mme [E], a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 31 janvier 2014 par M.[Q] et a condamné celui-ci à verser à l'appelante la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête afin de déféré du 1er juillet 2014 et les conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 octobre 2014, signifiées le même jour au ministère public de M.[Q] qui prie la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de dire Mme [E] mal fondée en son incident d'irrecevabilité, de l'en débouter et de la condamner à lui verser 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse de Mme [E] déposées et notifiées par RPVA le 6 octobre 2014 tendant à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et à la condamnation de M.[Q] à lui verser 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI,
Considérant que selon l'article 909 du code de procédure civile : 'L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident' ; que selon l'article 911-2 du même code, ce délai est augmenté de deux mois si l'intimé demeure à l'étranger ;
Considérant que les conclusions de Mme [E] ont été notifiées par RPVA le 6 novembre 2013 à l'avocat de M.[Q] qui a notifié à son tour, des conclusions par RPVA le 31 janvier 2014 ;
Considérant que M.[Q] fait valoir que, domicilié aux Emirats Arabes Unis où se situe le centre principal de ses intérêts, il bénéficie du délai de distance de l'article 911-2 du code de procédure civile,
Considérant que Mme [E] dit que l'intimé est domicilié à [Adresse 4], et produit le procès-verbal de signification de l'assignation aux fins d'exequatur devant le tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2012, mentionnant que le domicile confirmé par le gardien, est certain, ainsi que le procès-verbal de signification du 15 juillet 2013 à l'intéressé de l'arrêt de la Cour Fédérale Suprême d'Abu Dhabi, comportant les mêmes constatations de l'huissier instrumentaire ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M.[Q] qui s'est domicilié tant dans sa constitution que dans ses conclusions à [Localité 4], Emirats Arabes Unis, il n'incombe pas à l'appelante de démontrer qu'il est domicilié à [Localité 3] ; que la charge de la preuve pèse en effet sur l'intimé qui, se prévalant du délai de distance, doit démontrer que le centre de ses intérêts se situe à l'étranger ;
Considérant que l'intimé qui soutient à présent demeurer à [Localité 1], produit la photocopie de sa carte d'identité koweitienne expirant le 28 juin 2015 dont le conseiller de la mise en état a justement relevé que ne précisant ni le nom de la ville correspondant à l'adresse mentionnée, ni la date de délivrance du document, elle était impropre à faire la preuve d'un domicile ;
Considérant qu'il verse aux débats dans le cadre du déféré notamment, outre un renouvellement de licence commerciale du 28 décembre 2011 à 'M.[Z] [M] [O] [N] [O] [N] [R]' de nationalité Koweitienne, une facture d'électricité et d'eau du 8 mai 2014 au nom de M.[Z] [M] [O] [N] [Y]' qui ne mentionne aucune consommation d'eau au compteur entre le 20 octobre 2013 et le 25 mars 2014 ;
Que ces pièces ne sont pas davantage de nature à établir que M.[Q] demeure comme il le soutient à [Localité 1] ;
Considérant enfin, que l'attestation notariée de Maître [J] [K] du 23 juin 2014 qui mentionne que M.[Q], demeurant actuellement à [Localité 1] 'De Nationalité kowéitienne et non résident fiscal en France, le centre principal de ses intérêts tant patrimoniaux que fiscaux se trouvant de manière constante au KOWEIT' a vendu un ensemble immobilier [Adresse 2] (lots [Cadastre 4],[Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 1]), la sortie de jouissance ayant été fixée au jour de la signature de l'acte authentique, le 6 septembre 2000, date à laquelle il a quitté cet appartement qui ne constitue plus sa résidence secondaire en France, ne peut suffire à établir que l'intimé a le centre de ses attaches à l'étranger, étant observé de surcroît que l'identité de l'acquéreur n'est pas précisée ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance déférée qui a dit irrecevables les conclusions du 31 janvier 2014 de l'intimé signifiées plus de deux mois après celle de l'appelante, est confirmée;
Considérant que M.[Q] qui succombe est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamné à payer à Mme [E] la somme de 3.000 € sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Déboute M.[Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Le condamne aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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