Texte intégral
Minute n° 2024 /475
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 18 Octobre 2024
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DEMANDERESSES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES - 57
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 septembre 2024
date des débats : 06 septembre 2024
délibéré au : 18 octobre 2024
RG N° RG 24/02216 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NENP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Pierre SIROT
CCC à Madame [D] [I]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 28 septembre 2019, Madame [D] [I] a ouvert un compte courant sans autorisation de découvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7].
Le compte a présenté un solde débiteur à compter du 13 septembre 2023, celui-ci s’élevant à la somme de 9416,53 euros au 19 janvier 2024.
Suivant offre préalable acceptée le 3 septembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a consenti à Madame [D] [I] un contrat de regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 6436,96 euros remboursable en 48 mensualités de 144,56 euros, assurances comprises, au taux débiteur annuel fixe de 2,75 %.
A compter du 5 octobre 2023, Madame [D] [I] a cessé de faire face au remboursement de ses échéances.
Suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Madame [D] [I] un crédit renouvelable ETALIS utilisable par fractions soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum de 2000 euros, au taux débiteur annuel maximum de 7,62 %.
A compter du 30 septembre 2023, Madame [D] [I] a cessé de faire face au remboursement de ses échéances.
Suivant offre préalable acceptée le 7 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Madame [D] [I] un crédit de type « PASSEPORT CREDIT » soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum autorisé de 8000 euros au taux débiteur maximum de 5,45 %.
A compter du 5 octobre 2023, Madame [D] [I] a cessé de faire face au remboursement de ses échéances.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a adressé à Madame [D] [I], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 janvier 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées avant le 12 février 2024, avant déchéance du terme.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 23 février 2024, par courrier adressé en recommandé à Madame [D] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ont fait assigner Madame [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
- Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] :
- 9520,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date de mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],
- 3669,68 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,750% l’an sur la somme de 3338,16 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 23 février 2024, date de déchéance du terme, au titre du prêt personnel n°00010919906 ;
- Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] :
- 1856,93 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,080% l’an sur la somme de 1667,82 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 23 février 2024, date de déchéance du terme, au titre du crédit renouvelable ETALIS n°00010919911,
- 8135,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,450% l’an sur la somme de 7315,63 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 23 février 2024, date de déchéance du terme, au titre du PASSEPORT CREDIT n°00010919912,
Outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 septembre 2024.
A l’audience, le juge chargé des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens de droit et notamment :
Le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat ;
Le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur s’agissant du solde débiteur sur le fondement de l’article L.341-9 du code de la consommation en cas de non-respect des formalités imposées par l’article L.312-92 et l’article L.312-93 du code de la consommation en cas de solde débiteur non autorisé significatif se prolongeant au-delà d’un mois et en cas de solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois ;
Le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], représentées par leur avocat, ont maintenu les demandes formées dans leur assignation et n’ont pas formulé d’observations sur les moyens relevés d’office, ni sur les délais de paiement sollicités par l’emprunteur.
Madame [D] [I], comparante, n’a pas contesté les montants réclamés, sollicitant par ailleurs l’octroi de délais de paiement en proposant de régler la somme mensuelle de 200 euros. Elle a fait état de ses charges et revenus en produisant ses justificatifs de paiement par « pôle emploi » et la CAF.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 octobre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement continu non autorisé (13 décembre 2023), ou des premiers incidents de paiement non régularisés, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sont recevables en leurs demandes.
2 - Sur les demandes en paiement :
Compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :
L’article L.311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue”.
L’article L.341-9 du code de la consommation prévoit que “le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondants aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles”.
L’article L.312-92 du code de la consommation prévoit que “dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
En l’espèce, la convention de compte courant ne prévoyait pas d’autorisation de découvert. L’historique du compte laisse néanmoins apparaître un dépassement significatif à compter du 13 septembre 2023, sans aucune régularisation postérieure.
Par courrier adressé au débiteur le 23 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a informé le débiteur du montant de dépassement et l’a mis en demeure de régulariser le solde débiteur de 9420,38 euros.
Les relevés de compte ne font pas apparaître de clôture de compte.
Au vu du dépassement significatif à compter du 13 septembre 2023, qui s’est prolongé au-delà d’un mois, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] avait l’obligation d’informer sans délai, soit dès le 14 octobre 2023, l’emprunteur du montant du dépassement, mais également du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui étaient applicables.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] qui ne démontre pas avoir respecté cette obligation, ne peut donc prétendre au remboursement des intérêts et des frais liés à ce solde débiteur.
Au vu du décompte fourni, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], expurgée des intérêts (103,86 euros) et frais (80,86 euros), est donc justifiée pour la somme de 9335,67 euros.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme de 9335,67 euros ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Madame [D] [I] sera donc condamnée à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 9335,67 euros, sans intérêt au titre du solde débiteur du compte chèque.
Pour le prêt n°00010919906 (regroupement de crédits) :
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à l'encontre de Madame [D] [I] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 3 septembre 2021.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 octobre 2023, date du dernier règlement.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit, aucun document n’étant versé aux débats en ce sens.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur.
Par conséquent, la débitrice ne sera tenue qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] s'établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 6436,96 eurosPaiements réalisés : 3465,26 euros
Soit la somme de 2971,70 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Madame [D] [I] au paiement de la somme de 2971,70 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
- Pour le prêt n°00010919911 – crédit ETALIS :
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à l'encontre de Madame [D] [I] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 16 avril 2022.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 octobre 2023, date du dernier règlement.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Une nouvelle fois, dans le cadre de ce contrat, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit, aucun document n’étant versé aux débats en ce sens.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
Par conséquent, la débitrice ne sera tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], au regard des décomptes produits, s'établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 5076,39 euros Paiements réalisés : 3555,39 euros
Soit la somme de 1521 euros.
Il convient en conséquence de condamner Madame [D] [I] au paiement de la somme de 1521 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Pour le prêt n°00010919912 – PASSEPORT CREDIT :
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à l'encontre de Madame [D] [I] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 7 mars 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur.
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la banque produit un seul bulletin de salaire concernant Madame [D] [I] en date du mois de février 2023, celui-ci précisant qu’elle bénéfice d’un contrat à durée déterminée.
En l’absence d’autre élément produit, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de Madame [I] avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En application de l'article L.341-2 du code de la consommation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
Par conséquent, la débitrice ne sera tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] s'établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 8000 eurosPaiements réalisés : 930,35 euros
Soit un total de 7069,65 euros.
Il convient en conséquence de condamner Madame [D] [I] au paiement de la somme de 7069,65 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la demande en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux égal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.”
En l’espèce, Madame [D] [I] sollicite le bénéfice de délais de paiement et propose de verser la somme de 200 euros par mois pour l’ensemble des crédits.
Elle justifie de la perception d’environ 1000 euros par mois de la part de pôle emploi (France Travail), outre les aides de la CAF (prime d’activité majorée de 327,31 euros et APL), avec un loyer de 500 euros. Elle a indiqué ne pas faire l’objet d’une procédure de surendettement.
Au vu de ces éléments, si Madame [D] [I] n’est pas en mesure de faire face à la somme due dans sa totalité, elle apparaît en capacité d'honorer une échéance de remboursement de sa dette à hauteur de 200 euros par mois, soit 50 euros mensuels pour chacun des crédits.
Par conséquent, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
3 - Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable les actions en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4],
Pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Madame [D] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 9335,67 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01],
Dit que cette somme ne produira pas d’intérêts, fût-ce au taux légal,
Pour le prêt n°00010919906 (regroupement de crédits) :
Déclare recevable l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7],
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Madame [D] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 2971,70 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Pour le prêt n°00010919911 (crédit ETALIS) :
Déclare recevable l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4],
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Madame [D] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 1521 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Pour le prêt n°00010919912 (PASSEPORT CREDIT) :
Déclare recevable l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4],
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Madame [D] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 7069,65 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Et pour chacun des prêts susvisés et le compte courant susvisé :
Accorde à Madame [D] [I] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette, en réglant 24 mensualités de 50 euros - soit 200 euros pour l’ensemble des créances - la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Rappelle que les échéances sont payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rappelle que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
Dit qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, pour chacun des crédits, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [I] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Pierre DUPIRE