Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-45.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.173
Date de décision :
17 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société européenne de service et maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle "Les Forges" à Vireux-Mohlain (Ardennes), celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, M. François X..., liquidateur judiciaire, domicilié à Charleville-Mézières (Ardennes) a repris l'instance en ses lieu et place, en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Fumay (section commerce), au profit de Mme Béatrice Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société européenne de service et maintenance, l'action a été reprise par M. X..., liquidateur judiciaire, agissant ès qualités ;
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Fumay, 23 juillet 1990), Mme A... est femme de ménage au service de la Société européenne de service et maintenance (ESM) et affectée au nettoyage de l'usine Tréfimétaux ; que son bulletin de salaire de septembre 1989 a comporté une retenue correspondant au salaire de 5 heures de travail ; que celle-ci était motivée par le fait que l'entreprise utilisatrice avait exprimé à la société ESM son mécontentement en raison d'un nettoyage qu'elle estimait incomplet ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant le remboursement du montant des sommes retenues ainsi que le rappel de sommes dues au titre de la prime salissure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ESM fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le jugement était réputé contradictoire, la société n'ayant pas comparu, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée, alors, selon le moyen, que la société ESM n'avait pas été régulièrement convoquée pour l'audience du 14 mai 1990 au cours de laquelle ont eu lieu les débats ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux que la société ESM a été régulièrement convoquée ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception versé au dossier ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen et troisième moyens réunis :
Attendu que la société ESM fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à rembourser la retenue de cinq heures de travail et à verser un rappel de prime de salissure pour la période du 2 novembre 1986 au 2 octobre 1989 ; alors, selon le moyen, que la preuve n'était pas faite de ce que la salariée n'avait pu accomplir son travail faute de produits d'entretien ; alors d'autre part, que la société ESM n'étant l'employeur de Mme Z... que depuis le 31 août 1988, elle ne pouvait être condamnée à payer une prime depuis le 1er novembre 1986 ; et alors enfin que le jugement n'a pas motivé la condamnation au paiement du rappel de prime au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et de l'annexe 6 du 4 avril 1986 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, laquelle n'était pas opposable à la société ESM seule en cause, dès lors que son texte exclut de son champ d'application, en cas de reprise d'un chantier par un nouvel employeur, les primes non liées à une contrainte spécifique du site, qui ne résulteraient pas d'une application de la convention collective nationale ;
Mais attendu qu'en raison de la réponse au premier moyen, le deuxième et le troisième moyen, qui n'ont pas été présentés devant les juges du fond, sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont en tant que tel irrecevables ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à Mme Z... la somme de 500 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique