Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12340
N° Portalis 352J-W-B7F-CVHHB
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric BEAUDEUX de la SELARL PACT avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0081
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. VILLANOVO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric PINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12340 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHHB
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2021, M. [O] [V] a conclu avec la SARL Villanovo un contrat pour la location d’une villa et de deux véhicules, à [Localité 6] (Espagne), du 31 juillet au 7 août 2021, pour un prix total de 20.425,97 euros.
Le 25 mai 2021, la société Villanovo a transmis à M. [V] le contenu d'un courrier électronique reçu du propriétaire de la villa l'informant qu'à la suite d'un dysfonctionnement de son système de réservation, celle-ci avait déjà été louée sur une partie de la période en cause.
Par lettre du 31 mai 2021, M. [V] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Villanovo de lui de proposer une solution de séjour satisfaisante dans un délai de huit jours.
Par correspondance de son conseil datée du 15 juin 2021, la société Villanovo a répondu qu'elle avait effectué toutes les diligences nécessaires pour rendre possible le séjour de M. [V], qu'elle lui avait présenté plusieurs biens équivalents et que, face à ses refus systématiques, elle lui avait proposé le remboursement intégral du prix de la location de la villa et des véhicules.
Le 18 juin 2021, la société Villanovo a remboursé à M. [V] la somme de 17.085,97 euros correspondant au prix de la location de la villa, des suppléments et des frais de réservation, les parties ayant convenu du maintien de la location des deux véhicules.
C'est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire du 4 octobre 2021, M. [V] a fait citer la société Villanovo devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, M. [V] demande au tribunal de :
« Vu le contrat de location immobilière conclu entre M. [V] et Villanovo,
Vu les articles 1104, 1170 et 1190 du Code civil et R211-10 du Code du tourisme,
CONDAMNER la société VILLANOVO SARL à payer à M. [O] [V] la somme de 6.834,38 euros ;
DEBOUTER la SARL VILLANOVO de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SARL VILLANOVO à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 mars 2023, la société Villanovo demande au tribunal de :
« Vu les articles précités,
Vu les pièces versées aux débats,
(...)
A titre principal
DIRE ET JUGER la société VILLANOVO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Monsieur [O] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la société VILLANOVO la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer la somme de 7.000 euros à la société VILLANOVO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [V] aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 6.834,38 euros
Au soutien de sa demande, M. [V] fait valoir en substance qu'aucune des villas proposées en remplacement ne présentait les mêmes caractéristiques que la villa qu'il avait louée et que la société Villanovo a pris l'initiative de résoudre le contrat le 4 juin 2021 en l'informant de son impossibilité de trouver un bien équivalent et en proposant le remboursement du prix. Il considère alors qu'en application de l'article R.211-10 du code du tourisme, il est fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de la somme de 6.834,38 euros et que la société Villanovo ne peut pas lui opposer l'article 8 des conditions particulières du contrat.
En réponse à l'argumentation adverse, il soutient que le courrier électronique qu'il a adressé à la société Villanovo le 5 juin 2021 indiquant qu'il n'était pas nécessaire qu'elle poursuive ses recherches car il avait trouvé un autre bien ne faisait que tirer les conséquences de la rupture du contrat intervenue la veille et ne constituait pas une résolution de sorte que la défenderesse ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L.211-16 V du code du tourisme.
En défense, la société Villanovo oppose que M. [V] a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat, qu'après avoir été averti de l'erreur de réservation du propriétaire, il lui a demandé de trouver une solution de remplacement, que bien que n'étant pas responsable de l'indisponibilité de la villa, elle a entrepris les diligences nécessaires pour ce faire dans le délai imparti par la mise en demeure mais que M. [V] a, de manière arbitraire, refusé tous les biens proposés alors que ceux-ci présentaient les mêmes caractéristiques que la villa initialement louée et qu'en application de l'article L.211-16 V du code du tourisme, il ne pouvait refuser les prestations proposées que si elles n'étaient pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat.
Elle prétend également que son courrier électronique du 4 juin 2021 ne constituait qu'une simple proposition de remboursement dans la mesure où elle n'avait pas pu jusqu'alors satisfaire les exigences de M. [V] et que c'est lui qui a résolu le contrat le lendemain alors que des discussions étaient toujours en cours pour trouver une solution de substitution de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article R.211-10 du code du tourisme.
Elle considère ainsi qu'elle n'a pas refusé d'exécuter le contrat et qu'elle a rempli l'ensemble des obligations lui incombant, notamment en application de l'article R.211-9 du code du tourisme, puisqu'elle a proposé à M. [V] des biens de substitution similaires à la villa initialement louée, maintenu comme convenu la location des deux véhicules et procédé au remboursement du prix dans les délais requis.
Elle soutient enfin que M. [V] ne justifie pas du quantum qu'il réclame.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé qu'il n'est pas en débat que le contrat conclu par M. [V] et la société Villanovo est soumis aux dispositions des articles L.211-7 et suivants du code du tourisme.
Aux termes de l'article L.211-13 du code du tourisme, « L'organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l'article L.211-12, à moins que :
1° L'organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;
2° La modification soit mineure ; et
3° L'organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d'une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose à l'organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d'accepter la modification proposée par l'organisateur ou le détaillant. ».
L'article L.211-14 du même code dispose :
« I. - Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II. - Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
III. - L'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si:
1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard:
- vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours;
- sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours;
- quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours;
2° L'organisateur ou le détaillant est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour. ».
Selon l'article R.211-9 de ce code, « Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable:
1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend;
3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé;
4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17. ».
En application de l'article R.211-10 dudit code, « L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l'article L.211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. ».
En l'espèce, aux termes du contrat objet du litige, la villa Azul louée par M. [V] comprenait 7 chambres et permettait d’accueillir 14 personnes, en l'occurrence 12 adultes et 2 enfants. Elle était située à [Localité 5], à 5 kilomètres d'[Localité 6], légèrement en retrait de la mer. Le prix était de 16.693 euros, sans les options (table de ping-pong et autres jeux). Ainsi que le fait justement valoir M. [V], le nombre de chambres, de personnes susceptibles d'être accueillies, la localisation sur l'île et le prix étaient des caractéristiques essentielles du bien loué.
Il est constant qu'après le courrier électronique précité du 25 mai 2021, des discussions se sont engagées entre les parties sur la recherche d'une nouvelle villa. Ainsi, par courriel du 31 mai 2021, soit dès avant la réception de la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de M. [V], la société Villanovo lui a proposé plusieurs biens. L'examen de leurs caractéristiques mentionnées dans ce courriel révèle toutefois que, contrairement à ce que soutient la société Villanovo, ils ne peuvent pas être considérés comme des biens équivalents à la villa Azul.
En effet, les villa Fabrik, Bassa Sunset et Iro présentaient un nombre de chambres inférieur (5 ou 6) et ne permettaient d'accueillir que 12 personnes, le coût de la location de la villa Iro étant au surplus nettement plus élevé (29.998 euros). Si les villas Can Amunts et Foutain pouvaient accueillir plus de 12 personnes, c'était pour un prix qui dépassait largement celui de la villa Azul (26.073 euros pour la première et 31.255 euros pour la seconde).
Le 4 juin 2021, la société Villanovo a adressé à M. [V] un courrier électronique rédigé dans les termes suivants : « Bonjour M. [V], On a essayé de trouver une autre villa avec les mêmes conditions similaires que villa Azul mais il n'y a pas de villas disponibles pour la période 31 juillet au 7 août 2021. Alors si vous voulez on procédera au remboursement du montant que vous avez payé ».
Compte tenu des échanges entre les parties, de la demande formée par M. [V] dans sa mise en demeure du 31 mai 2021 et des propositions formulées par la société Villanovo, les termes de ce courrier électronique ne permettent pas, contrairement à ce que prétend M. [V], de considérer qu'il constitue une résolution du contrat au sens de l'article L.211-14 III du code du tourisme. La société Villanovo pouvait ainsi qu'elle le soutient tirer les conséquences du refus des biens de substitution qu'elle avait proposés à M. [V] à la suite de l'indisponibilité de la villa Azul et de son impossibilité, à la date du 4 juin 2021, de trouver une autre villa.
A réception de ce courriel, M. [V] n'a d'ailleurs manifestement pas considéré que le contrat était résolu puisque le lendemain, lorsque la société Villanovo lui a transmis deux nouvelles propositions, il lui a indiqué que les biens en cause ne répondaient pas à ses critères en précisant « Vous devriez tout de même pouvoir trouver une villa comme il se doit depuis le nombre d'années que êtes sur l'île » puis, un peu plus tard, en réponse à la transmission d'une nouvelle offre : « Inutile de chercher j'ai réservé une autre villa ». M. [V] a donc demandé à la société Villanovo d'interrompre ses recherches parce qu'il avait trouvé par lui-même une solution de remplacement et ce, avant le délai qu'il lui avait laissé pour ce faire.
Il ne peut en outre qu'être relevé avec la société Villanovo que, dans le cadre de la présente procédure, M. [V] a successivement prétendu que la résolution du contrat était intervenue le 18 juin 2021 (assignation) puis le 9 juin 2021 (premières conclusions en réplique) et enfin le 4 juin 2021.
Du tout, il résulte que M. [V] ne peut pas reprocher à la société Villanovo d'avoir résolu le contrat qu'ils avaient conclu dans des circonstances lui permettant de solliciter une indemnisation sur le fondement de l'article R.211-10 du code du tourisme.
Il sera relevé que si le voyageur qui refuse la prestation de substitution proposée à la suite de la modification de l'un des éléments du contrat peut obtenir un dédommagement en plus du remboursement des prestations, en l'espèce, M. [V] ne développe aucune argumentation pour justifier d'un quelconque préjudice résultant de la résolution du contrat puisqu'il affirme qu'il n'a pas à justifier du montant qu'il réclame, celui-ci « résultant de l’application de l’article R211-10 du Code du tourisme qui impose de payer, en cas d’annulation par le vendeur du voyage, une indemnité au moins égale à celle qu’aurait dû payer le voyageur s’il avait lui-même annulé. ».
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, la société Villanovo reproche à M. [V] de l'avoir induit en erreur en la mettant en demeure de trouver un logement de remplacement puis en décidant de résilier le contrat alors qu'elle venait de lui proposer un bien qui présentait les mêmes caractéristiques que la villa initialement louée. Elle invoque également le refus de M. [V] de trouver une issue amiable au litige et l'évolution du quantum de sa demande qui n'est aucunement justifié.
Sur ce,
L'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l'encontre de son adversaire. De plus, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. Or, l’appréciation inexacte que M. [V] a faite de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et les éléments invoqués par la société Villanovo sont insuffisants pour caractériser sa mauvaise foi. Celle-ci ne développe en outre aucune argumentation pour justifier du préjudice qu'elle allègue. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la société Villanovo la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [O] [V] de sa demande tendant à voir condamner la SARL Villanovo à lui payer la somme de 6.834,38 euros ;
Déboute la SARL Villanovo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [O] [V] à payer à la SARL Villanovo la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE