Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 1er JUIN 2023
(n° 110 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/05495 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS, 3ème chambre - RG n° 2018000381
APPELANTES
S.A.R.L. ROUSOLI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS LE HAVRE sous le numéro 805 214 483
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque B1002, avocat postulant
Assistée de Maître Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
S.A.S. KSB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 569 801 897
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque C2440, avocat postulant
Assistée de Maître Christophe MOUNET de l'AARPI MOUNET & HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E668, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S. ORANO STII anciennement dénommée SOCIETE DE TRAVAUX ET D'INGENIERIE INDUSTRIELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 700 500 598, radiée depuis le 22/02/2022
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1, avocat postulant
PARTIE INTERVENANTE :
ORANO DS - DEMANTELEMENT ET SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
venant aux droits de la société ORANO STII, anciennement dénommée SOCIETE DE TRAVAUX ET D'INGENIERIE INDUSTRIELLE, radiée le 22/02/2022
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 672 008 489
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque PC 1, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5, et Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie Renard, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Claudia Christophe
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Rousoli a pour activité déclarée "prestations techniques, industrielles, immobilières, achats, ventes, location". Son gérant est M. [D].
La Société De Travaux et d'Ingénierie (la société STII) a pour objet l'achat, la transformation, la vente et les installations de tout matériel et pièces détachées pour l'industrie, la conception, le montage et l'entretien d'installations industrielles. La société Orano DS est venue aux droits de la société STII.
La société KSB a pour activité la fabrication, l'achat et la vente d'objets mécaniques.
Par acte d'huissier du 12 mai 2016, la société Rousoli a assigné la société STII en paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat d'apporteur d'affaires conclu le 10 décembre 2014.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2017, la société Rousoli a mis en cause la société KSB.
Les deux instances ont été jointes par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 septembre 2018.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société KSB de sa demande de mise hors de cause ;
- débouté la société STII de sa demande d'annulation ou subsidiairement de résolution du contrat du 10 décembre 2014 ;
- débouté la société KSB de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Rousoli de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société STII ;
- condamné la société KSB à payer à la société Rousoli la somme de 451 200 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 4 octobre 2017 ;
- condamné la société KSB à payer à la société Rousoli la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société KSB aux dépens de l'instance, y compris les frais de médiation ;
- ordonné l'exécution provisoire sans caution.
Par déclaration du 18 mars 2020, la société KSB a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- rejeté de sa demande de mise hors de cause de la société KSB ;
- rejeté l'ensemble des demandes de la société KSB ;
- condamné la société KSB à payer à la société Rousoli la somme de 451 200 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 4 octobre 2017 ;
- condamné la société KSB SAS à payer à la société Rousoli la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société KSB aux dépens de l'instance y compris les frais de médiation ;
- prononcé l'exécution provisoire sans caution.
Par déclaration du 25 mai 2020, la société Rousoli a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Rousoli de sa demande de condamnation à l'encontre de la société STII in solidum avec la société KSB au paiement de la somme de 451 200 euros TTC avec intérêts de droit de l'article L 441-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2015 ;
- débouté la société Rousoli de sa demande de condamnation à l'encontre de la société STII in solidum avec la société KSB au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les deux procédures ont été jointes le 3 septembre 2020.
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er décembre 2022, la société KSB demande, au visa des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, 1108, 1126, 1129, 1165, 1382 anciens du code civil et 1240, 1346 et suivants nouveaux du code civil, de :
- la recevoir en son appel, le disant bien fondé, y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté sa demande de mise hors de cause,
* rejeté l'ensemble de ses demandes,
* substitué au fondement de la responsabilité délictuelle seul invoqué par la société Rousoli à son encontre celui de la responsabilité contractuelle sans avoir provoqué les observations préalables des parties, en violation du principe du contradictoire,
* condamné à payer à la société Rousoli la somme de 451 200 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 4 octobre 2017,
* condamné à payer à la société Rousoli la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné aux dépens de l'instance y compris les frais de médiation du CMAP,
* prononcé l'exécution provisoire facultative sans caution,
- statuant à nouveau,
- dire et juger irrecevables les demandes formées par la société Rousoli en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
- dire et juger que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée, ne s'étant pas immiscée dans la conclusion, l'exécution ou la suspension du contrat d'apporteur d'affaires et n'ayant créé aucune apparence trompeuse de nature à permettre à la société Rousoli de croire légitimement qu'elle était aussi son cocontractant,
- dire et juger que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée sur le fondement de ce contrat en vertu de l'effet relatif des contrats et de la clause d'incessibilité qu'il contient,
- dire et juger qu'elle ne peut être condamnée à verser la moindre rémunération à la société Rousoli en vertu du contrat d'apporteur d'affaires dès lors que celui-ci ne détermine pas l'objet de la prestation promise par la société Rousoli et prévoit qu'une rémunération n'est due qu'en contrepartie de services effectivement rendus lesquels ne sont pas établis,
- dire et juger que le bénéficiaire effectif et exclusif des prestations que la société Rousoli prétend avoir fournies en exécution du contrat d'apporteur d'affaires est la société de droit belge Vrs Industries Sa qui n'est pas partie à la procédure,
- en conséquence,
- débouter la société Rousoli de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- en cas de condamnation prononcée à son encontre,
- dire et juger que la société Rousoli ne justifie pas avoir déclaré de créance au passif de la faillite de la société VRS Industries ouverte le 19 mai 2015,
- constater la clôture de la faillite, par liquidation, de la société VRS Industries en date du 11 décembre 2018,
- dire et juger que cette absence de déclaration de créance constitue une faute imputable à la société Rousoli qui rend définitivement impossible la subrogation dans ses droits à l'encontre de la société VRS Industries en cas de condamnation à son encontre,
- à titre principal, la décharger du paiement de toute somme au profit de la société Rousoli à défaut pour cette dernière d'avoir déclaré sa créance au passif de la faillite de la société VRS Industries,
- à titre subsidiaire, condamner la société Rousoli à lui payer la même somme que celle mise à la charge de cette dernière, à défaut pour la société Rousoli d'avoir déclaré sa créance au passif de la faillite de la société VRS Industries, et ordonner la compensation entre ces deux sommes,
- en tout état de cause,
- condamner la société Rousoli à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Rousoli aux entiers dépens de première instance et d'appel dont recouvrement, pour ces derniers, au profit de Maître Virginie Domain, avocat à la cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 21 décembre 2022, la société Rousoli demande, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, de :
- recevoir la société KSB en son appel et le dire mal fondé ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société KSB au paiement de la somme de 451 200 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 4 octobre 2017 ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de médiation,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société STII au paiement de la somme de 451 200 euros avec intérêts de droit de l'article L 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'époque et ce à compter de sa mise en demeure du 18 novembre 2015,
En conséquence,
- condamner la société Orano DS venant aux droits de la société STII in solidum avec la société KSB au paiement de la somme de 451 200 euros TTC,
- assortir cette condamnation des intérêts de droit de l'article L 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'époque et ce à compter de sa mise en demeure du 18 novembre 2015 à l'égard de la société STII, et des intérêts de droit à compter du 4 octobre 2017 à l'égard de la société KSB,
- débouter les sociétés KSB et Orano DS venant aux droits de la société STII de toutes leurs demandes reconventionnelles fins et conclusions ;
- condamner in solidum la société Orano DS venant aux droits de la société STII et la société KSB au paiement d'une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Orano DS venant aux droits de la société STII et KSB aux dépens comprenant les frais de la médiation.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 11 janvier 2023, la société Orano DS (anciennement STII) demande, au visa des articles 1108 et 1184 du code civil et des articles 325 et suivants et 548 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en intervention volontaire, comme venant aux droits de la société Orano DS, anciennement dénommée Société de Travaux et d'Ingénierie Industrielle (STII), ainsi qu'en son appel incident, et la dire bien fondée ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté la société STII de sa demande d'annulation ou subsidiairement de résolution du contrat du 10 décembre 2014,
* débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- statuant à nouveau :
* prononcer l'annulation et subsidiairement la résolution du contrat d'apporteur d'affaires du 10 décembre 2014 signé entre les société STII et Rousoli aux torts exclusifs de cette dernière,
* condamner la société Rousoli à payer à la société Orano DS la somme de 64 800 euros hors taxes soit 76 800 euros TTC au taux légal à compter du 25 juin 2015 et capitalisation desdits intérêts depuis le 25 juin 2016,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Rousoli de sa demande de condamnation de la société STII in solidum avec la société KSB,
- débouter en conséquence la société Rousoli de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Orano DS,
- condamner la société Rousoli à payer à la société Orano DS la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Rousoli à payer à la société Orano DS les entiers dépens qu'elle a engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur le contrat :
Un contrat d'apporteur d'affaires a été conclu le 10 décembre 2014 entre la société STII, représentée par M. [K] en qualité de président, et la société Rousoli, représentée par M. [D] en qualité de gérant.
L'article premier, intitulé "objet de la convention", stipule en ses deux premiers alinéas :
"L'apporteur d'affaires s'engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires à l'effet de présenter à la société des contacts privilégiés dans le secteur de la prestation technique et commerciale d'usinage et d'électroérosion, en vue de conclure, avec ceux-ci ou par leur intermédiaire, des contrats de prestation technique et commerciale d'usinage et d'électroérosion, tels que décrits à l'annexe 1 "description des contrats de prestation technique et commerciale d'usinage et d'électroérosion".
La liste des contrats de prestation technique et commerciale d'usinage et d'électroérosion de la société, et qui sont hors du champ d'application du présent contrat, figurent à l'annexe 2 "listes des contrats de prestation technique et commerciale d'usinage et d'électroérosion de la société au jour de la prise d'effet du contrat" des présentes."
Ce contrat fixe la rémunération de l'apporteur d'affaires à une commission égale à 430 000 euros HT versée "mensuellement en 24 mois, soit 18 000 euros HT pendant 23 mois et un dernier versement de 16 000 euros HT."
Il est précisé que le contrat "est conclu pour une durée effective des prestations rendues de 24 mois à compter du 1er novembre 2014."
La société Rousoli a reçu paiement de trois échéances.
- Sur la recevabilité de l'action de la société Rousoli contre la société KSB :
La société Rousoli a assigné la société STII en paiement d'échéances impayées, et a mis en cause la société KSB.
Sa demande en paiement contre la société STII est fondée sur le contrat d'apporteur d'affaires conclu le 10 décembre 2014. Elle fonde son action contre la société STII, cocontractant, sur la responsabilité contractuelle.
Elle agit contre la société KSB sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en l'absence de convention les liant, lui reprochant des actes d'immixtion fautifs.
L'acte d'assignation du 4 octobre 2017 de la société KSB vise "l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 nouveau du code civil" pour demander sa condamnation à des dommages et intérêts.
L'action de la société Rousoli contre la société KSB n'est pas fondée sur le contrat mais sur une faute délictuelle reprochée à la société KSB.
Ses demandes ne se heurtent dès lors pas au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle selon lequel le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle.
Elle est dès lors recevable.
- Sur les demandes d'annulation du contrat :
La société STII prétend que la convention a été conclue en fraude de ses droits, sans contrepartie, au moyen d'un montage grossier et illégal, ce qu'elle aurait découvert après avoir été interpellée par son commissaire aux comptes.
En application des articles 1108 et 1131 anciens du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, la cause de l'obligation constitue une condition de formation du contrat, sanctionnée par la nullité relative.
L'absence de cause s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, et la preuve de cette absence de cause incombe à celui qui l'invoque.
Le contrat d'apporteur d'affaires, conclu le 10 décembre 2014, prévoit la présentation à la société STII de "contacts privilégiés dans le secteur de la prestation technique et commerciale d'usinage et d'électroérosion, en vue de conclure, avec ceux-ci ou par leur intermédiaire, des contrats de prestation technique et commerciale d'usinage et d'électroérosion".
Il est exposé que "l'apporteur d'affaires, qui est spécialisé dans le secteur de la prestation technique et commerciale d'usinage et d'électroérosion et dispose, de ce fait, de compétences et d'un réseau relationnel spécifique dans le domaine d'activité de la société, a proposé à celle-ci ses services en matière de recherche et de présentation de contacts privilégiés afin de conclure des contrats de prestation technique et commerciale d'usinage et d'électroérosion".
La rémunération de l'apporteur d'affaires constitue la contrepartie des services rendus par ce dernier.
Le contrat ne comporte aucune des deux annexes 1 et 2 mentionnées à l'article 1.
Il est annexé une "liste clients et téléphone" sans qu'il soit précisé si cette liste émane de la société Rousoli ou de la société STII.
Cette liste de "clients" mentionne diverses sociétés avec l'identité, les coordonnées téléphoniques et les fonctions de personnes physiques pour chaque société, sans référence à des contrats.
Une attestation du 30 septembre 2016 du président de la société STII, certifiée par le commissaire aux comptes, fait état de relations d'affaires antérieures à la date de conclusion du contrat d'apporteur d'affaires entre la société STII et six sociétés, dont EDF [Localité 9] et EDF Porcheville qui apparaissent sur cette liste de clients mentionnant 40 sociétés.
Cette liste de clients ne comprend aucune description de contrat. Elle ne constitue dès lors ni l'annexe 1 ni l'annexe 2 visées par l'article 1.
La société Rousoli a été immatriculée le 15 décembre 2014 avec un commencement d'activité déclarée le 9 octobre 2014.
M. [D], gérant de la société Rousoli créée en décembre 2014 à une époque contemporaine de la conclusion du contrat d'apporteur d'affaires, a, selon les propres écritures de la société Rousoli, "fait l'essentiel de sa carrière (à savoir de 1977 à 2006)" au sein de la société KSB et de ses filiales, a notamment pris en charge "la direction de plusieurs filiales de KSB en France", et a continué de collaborer de manière régulière en tant que prestataire indépendant.
M. [D] était en relation avec des dirigeants de la société KSB en 2014, particulièrement à partir de septembre 2014, à propos de la reprise des activités d'usinage et d'électroérosion d'une société AMS en faillite.
Les courriels échangés entre M. [D] et M. [M] de la société KSB, et avec M. [X] de la société KSB, ne font pas référence à la société STII, mais ont trait à la reprise des activités de la société AMS par la société KSB ServiceVRS, à l'occasion de laquelle M. [D] apparaît comme un intermédiaire.
Par un courriel du 4 novembre 2014, M. [M], de la société KSB, a prévu l'intégration de M. [D] dans l'activité d'usinage sur site, notamment en ce qui concerne le démarchage de la clientèle, ainsi que M. [X] de la société KSB.
Par courriel du 14 novembre 2014, M. [X], "responsable d'activité service machines tournantes nucléaire, a proposé à M. [D] une carte de visite à l'entête et sous le sigle de la société VRS Industries, avec la mention de "KSB Company".
Par un courriel du 27 novembre 2014, M. [D], au nom de la société Rousoli, a proposé à M. [S], de la société EDF, de lui présenter, le 4 décembre 2014, "la nouvelle société VRS qui remplace AMS (spécialiste en usinage, électroérosion et extraction remplacement de sièges de soupapes...).
Les courriels échangés entre M. [D], M. [M] et M. [X] n'évoquent pas la conclusion d'un contrat d'apporteur d'affaires.
Cependant, par courriels échangés entre M. [D] et M. [M] les 3 et 7 novembre 2014, il est évoqué la mise au point d'un contrat, un modèle de contrat de sous-traitance, "un mix" de deux contrats, et un "contrat de présentation à clientèle".
Il est produit un contrat de présentation de clientèle entre la société Rousoli et la société KSB, représentée par M. [M], non daté et non signé, prévoyant une indemnité de 430 000 euros HT versée mensuellement en 24 mois, soit 18 000 euros HT pendant 23 mois et un dernier versement de 1 600 euros HT.
Aux termes d'une attestation du 13 avril 2017, M. [M] relate que "dans le cadre du dossier usinage sur site, j'ai été amené à contacter le service juridique de KSB qui m'a transmis un projet de contrat de sous-traitance de prestations. Ce type de contrat n'étant pas adapté à la situation, il n'a pas été utilisé. N'étant pas compétent en la matière, je n'ai pas participé à la rédaction du contrat en question. C'est M. [K] qui s'est chargé de le faire rédiger. J'ai ensuite servi d'intermédiaire dans la transmission du document entre Messieurs [K] et [D]".
M. [K] a signé le contrat d'apporteur d'affaires en qualité de président, représentant la société STII, le 10 décembre 2014.
Le contrat d'apporteur d'affaire expose que la société STII a pour activités : "fabrication de robinetterie industrielle, usinage et électroérosion...".
Dans son document de présentation daté de février 2014, la société STII vante un savoir-faire notamment en mécanique industrielle, en citant une "capacité d'usinage/tournage/fraisage intégrée", et en "robinetterie et mécanique nucléaire".
Elle indique être une "filiale de KSB depuis le 24/05/2012".
La plupart des sociétés citées dans la liste de clients annexée au contrat d'apporteur d'affaires ne sont pas mentionnées comme références dans le document de présentation daté de février 2014 de la société STII.
Dans un autre document de présentation commerciale, "révisé le 17 juillet 2014", la société STII indique qu'en "mai 2012, après réorganisation de la société revenue vers le marché de maintenance industrielle et nucléaire, STII est rachetée par la branche Services France du Groupe KSB. Le siège est transféré au sein des locaux de KSB Déville les Rouen en début 2013."
Au paragraphe relatif à la "stratégie mise en 'uvre", il est expliqué que "depuis 2012, STII met en 'uvre un plan de développement commercial et industriel ayant pour principaux objectifs :
- de consolider ses positions sur les marchés actuels de :
* maintenance mécanique industrielle (montage démontage sur site ou en atelier)
* maintenance tuyauterie chaudronnerie industrielle
* maintenance hydraulique
* maintenance en robinetterie et en chaudronnerie nucléaire
- de développer des synergies avec le Groupe KSB et ses filiales sur chacun de leurs domaines (pompes, robinetterie, réparation, maintenance)
- redévelopper son activité historique de maintenance sur méthaniers en liaison avec KSB".
Ainsi, la société STII est une filiale de la société française KSB et entretient des relations d'affaires avec "le groupe KSB et ses filiales".
La société Rousoli ne produit aucune présentation de client ou proposition de contrats concernant la société STII.
Toutes les offres commerciales versées aux débats concernent la société belge KSB Service VRS, qui avait repris les activités d'électroérosion et d'usinage d'une société AMS en décembre 2014, et qui est distincte de la société STII.
Cette société KSB Service VRS, belge, a pour activité la maintenance de robinetterie industrielle.
Il résulte des pièces produites que M. [D], via sa société Rousoli, a oeuvré pour l'obtention de contrats au profit de cette société KSB Service VRS, en lien avec des responsables de la société KSB.
Ainsi, il est produit une offre commerciale de la société EDF du 10 février 2015 portant sur le "remplacement du siège des 4 soupapes réglantes HP du GTA" avec la société "KSB service VRS", ayant comme interlocuteur commercial M. [X] et interlocuteur technique M. [P].
Le 5 décembre 2014, la société Rousoli a adressé à la société Foure Lagadec une offre de la société VRS Industries de "travaux d'usinage et d'électroérosion sur site de Foure Lagadec [Localité 9]", et en copie à M. [X] et M. [M] de la société KSB.
Par courriel du 8 décembre 2014, M. [D] de la société Rousoli a adressé à M. [M] et M. [X] le suivi du "dossier de commande de Eiffel pour exxon en 2015", précisant "je passe soit ce matin soit cet après-midi pour que l'on regarde les documents à signer et renvoyer", et joignant un contrat de sous-traitance entre la société Eiffel Industrie et la société VRS Industries, représentée par M. [M], non signé.
Par courriel du 9 janvier 2015 adressé à un responsable de la société Foure Lagadec, M. [D], de la société Rousoli, a proposé une rencontre, exposant notamment "nous sommes une société belge ex AMS et maintenant VRS", "nous sommes des spécialistes de l'usinage sur site et de l'électroérosion".
La société Rousoli a adressé à M. [M], de la société KSB, en février 2015, un courriel relatif à la conclusion d'un contrat de prestation d'usinage sur site et extraction de goujons avec la société Eiffage, et mentionnant la société VRS Industrie.
A la demande de M. [B], chargé de clientèle de la société STII, la société Rousoli lui a transmis une offre, émanant de la société VRS Industries, portant sur des travaux d'usinage sur site, et mentionnant le nom de M. [P] de la société "KSB Company".
Par courriel du 24 février 2015, la société Rousoli a envoyé à M. [X], M. [P] et M. [M], "la situation des offres" concernant "VRS", portant sur une période du 10 octobre 2014 au 19 février 2015, mentionnant 20 dossiers, pour une valeur totale de 826 714 euros.
Par courriel du 12 mars 2015, M. [D], de la société Rousoli, a adressé à la société Eiffage, et en copie à M. [X], M. [M] et M. [P], une offre de "plus values" établie par M. [D] et M. [X] au nom de la société VRS Industries, et avec la mention de "KSB Company".
Par courriel du 13 mars 2015, M. [D], de la société Rousoli, a adressé à la société Eiffage, et en copie à M. [X], une offre de travaux d'électroérosion établie par M. [D] et M. [X] au nom de la société VRS Industries, et avec la mention de "KSB Company".
Par courriel du 24 mars 2015, M. [X] a adressé à M. [G], de la société Total, et en copie notamment à la société Rousoli, une offre de travaux de reprise en usinage, établie au nom de la société VRS Industries, et mentionnant le nom de M. [P] de la société "KSB Company".
Une offre, portant sur des travaux d'"extraction de bouchons d'aéro", a été établie, le 19 mars 2015, au nom de la société VRS Industries, par M. [X] et M. [D], et mentionnant le nom de M. [P] de la société "KSB Company", à l'adresse de la société Eiffel Industrie.
Par courriel du 31 mars 2015, M. [D], de la société Rousoli, a adressé à la société Foure Lagadec une offre de travaux d'usinage établie au nom de la société VRS Industries, et mentionnant le nom de M. [P] de la société "KSB Company".
Par courriel du 26 mars 2015, M. [X], "responsable d'activité services machines tournantes nucléaire" de la société KSB Service Diors, a adressé à la société Rousoli un tableau de suivi des offres "VRS", portant sur une période du 10 octobre 2014 au 24 mars 2015, mentionnant 36 offres, pour une valeur totale de 1 288 439 euros.
Par courriel du 7 avril 2015, M. [D], de la société Rousoli, a adressé à la société Gemco une offre de travaux de "reprise de siège de soupapes" établie au nom de la société VRS Industries, et mentionnant le nom de M. [P] de la société "KSB Company".
Plusieurs offres de travaux sont établies en mars 2015 par M. [D] au nom de la société VRS Industries, avec le mention "KSB Company".
Par courriel du 9 avril 2015, adressé en copie à M. [V] [M] de la société KSB, M. [X] a informé M. [D] et M. [P] de "ne plus réaliser d'offre VRS Machining auprès des clients et de n'attaquer aucune nouvelle intervention jusqu'à nouvel ordre", "suite à discussion ce jour avec [V]".
Par courriel du 14 avril 2015, adressé en copie à M. [H] et M. [M] de la société KSB, M. [I], "en qualité de directeur général STII et d'administrateur de VRS", ayant pour adresse mail "ksbservicerobinetterie.fr", a demandé à M. [D] "de ne plus faire et envoyer d'offres commerciales sans mon accord et cela conformément au contrat qui nous lie".
La société belge KSB Service VRS a été placée en faillite le 19 mai 2015 par le tribunal de commerce belge de Mons et de Charleroi.
Ainsi, il résulte des éléments produits que, dès sa conclusion, le contrat était dépourvu de cause, la "commission" de la société Rousoli étant destinée à rémunérer des prestations accomplies au bénéfice de la société belge KSB Service VRS, entité juridique distincte de la société STII.
Il sera fait droit à la demande de la société STII en annulation du contrat.
Le jugement, qui a rejeté la demande de la société STI en annulation du contrat pour absence de cause, sera infirmé.
La société STII a mis en demeure la société Rousoli, par lettre recommandée datée du 24 juin 2015, de rembourser la somme de 64 800 euros TTC payée par virements des 7 janvier, 2 février et 10 mars 2015.
En conséquence de la nullité du contrat, la société Rousoli devra restituer les fonds perçus au titre de ce contrat.
Elle sera condamnée à payer à la société Orano DS cette somme de 64 800 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 7 octobre 2016, date de la demande.
- Sur la demande contre la société KSB :
Il ressort des éléments du dossier sus-visés que la société Rousoli a contacté des cocontractants potentiels et élaboré des offres commerciales en vue de la conclusion de contrats, au profit, non pas de la société STII, mais de la société belge KSB Service VRS, en lien avec des responsables de la société française KSB, notamment M. [M] et M. [X], qui accompagnaient et suivaient ce travail, et ce, pour les activités d'électroérosion et d'usinage sur site exercées par la société belge KSB Service VRS.
La société française KSB a entendu rémunérer les prestations d'intermédiaire et de prospection de M. [D], via sa société Rousoli, par la conclusion d'un contrat d'apporteur d'affaires.
En participant à la conclusion de ce contrat avec une de ses filiales, la société STII, qui n'était pas bénéficiaire des prestations de M. [D], la société KSB a commis une faute dont il est résulté un préjudice pour M. [D], constitué de la nullité du contrat et du non-paiement de ses prestations.
Aucun contrat n'ayant été conclu entre la société KSB Service VRS et la société Rousoli, la société KSB, qui est à l'origine de la nullité du contrat, n'est pas fondée à reprocher à la société Rousoli de ne pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société KSB Service VRS.
Il résulte de courriels et d'une offre commerciale de juillet 2015 que la société KSB a continué l'activité de la société KSB Service VRS à la suite du placement de cette dernière en faillite le 19 mai 2015 par le tribunal de commerce belge de Mons et de Charleroi.
Le préjudice subi par la société Rousoli doit être évalué à concurrence de l'entière rémunération qu'elle devait percevoir et qui avait été fixée à la somme de 430 000 euros hors taxe.
En conséquence, la société KSB sera condamnée à payer à la société Rousoli des dommages et intérêts à hauteur de 430 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, date de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé la condamnation de la société KSB à la somme de 451 200 euros TTC.
- Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société KSB, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il apparaît équitable de condamner la société KSB à payer à la société Rousoli la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable la demande de la société Rousoli formée contre la société KSB ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société KSB de mise hors de cause, rejeté la demande de la société Rousoli en condamnation de la Société De Travaux et d'Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Orano DS, rejeté les demandes de la société KSB, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la Société De Travaux et d'Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Orano DS, en annulation et restitution de fonds, et condamné la société KSB à payer à la société Rousoli la somme de 451 200 euros avec intérêts légaux à compter du 4 octobre 2017 ;
statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du contrat d'apporteur d'affaires du 10 décembre 2014 ;
CONDAMNE la société Rousoli à payer à la Société De Travaux et d'Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Orano DS, la somme de 64 800 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015, en restitution des fonds versés ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 7 octobre 2016 ;
CONDAMNE la société KSB à payer à la société Rousoli la somme de 430 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, date de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE la société KSB à payer à la société Rousoli la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société KSB aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE