Cour de cassation, 14 novembre 1990. 87-44.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.334
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Baudin Dixneuf, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Cholet (section industrie), au profit de :
1°/ M. Gilbert XY..., demeurant ... à La Séguinière (Maine-et-Loire),
2°/ M. Gabriel V..., demeurant La Promenade, avenue de Nantes à Cholet (Maine-et-Loire),
3°/ M. Jean-Marie S..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
4°/ M. Jacky N..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
5°/ M. Achille O..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
6°/ M. Louis D..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
7°/ M. Michel XA..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
8°/ M. Alain XD..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
9°/ M. Robert XB..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
10°/ M. Jacky R..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
11°/ M. Dominique XX..., demeurant ... à May-sur-Evre (Maine-et-Loire),
12°/ M. José G..., demeurant rue de la Bastille à La Séguinière (Maine-et-Loire),
13°/ M. Louis J..., demeurant ... à La Séguinière (Maine-et-Loire),
14°/ M. Georges C..., demeurant ... à La Séguinière (Maine-et-Loire),
15°/ M. Jules P..., demeurant ... à La Séguinière (Maine-et-Loire),
16°/ M. Eugène B..., demeurant ... à La Séguinière (Maine-et-Loire),
17°/ M. Raymond XC..., demeurant ... à La Séguinière (Maine-et-Loire),
18°/ M. Roland Q..., demeurant ... à La Séguinière (Maine-et-Loire),
19°/ M. Abel K..., demeurant ... à La Séguinière (Maine-et-Loire),
20°/ M. Michel F..., demeurant rue du Général de Gaulle Le Longeron (Maine-et-Loire),
21°/ M. Victor XZ..., demeurant ... à La Romagne (Maine-et-Loire),
22°/ M. Stéphane A..., demeurant ... à La Romagne (Maine-et-Loire),
23°/ M. XW... Chacun, demeurant ... à La Romagne
(Maine-et-Loire),
24°/ M. Philippe L..., demeurant La Térélière à La Romagne (Maine-et-Loire),
25°/ M. François H..., demeurant ... à La Romagne (Maine-et-Loire),
26°/ M. Jean-Claude U..., demeurant ... à Saint-Macaire-en-Mauges (Maine-et-Loire),
27°/ M. Clovis M..., demeurant ... à Saint-Macaire-en-Mauges (Maine-et-Loire),
28°/ M. Moïse X..., demeurant ... à Saint-Macaire-en-Mauges (Maine-et-Loire),
29°/ M. Marcel E..., demeurant ... à Saint-Macaire-en-Mauges (Maine-et-Loire),
30°/ M. Alain Y..., demeurant ... à Saint-Léger-sous-Cholet (Maine-et-Loire), 31°/ M. Marcel Y..., demeurant ... à Saint-Léger-sous-Cholet (Maine-et-Loire),
32°/ M. André I..., demeurant 17, square des Bruyères à Saint-Christophe du Bois (Maine-et-Loire),
33°/ M. Joël T..., demeurant ... à La Romagne (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient
présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Baudin Dixneuf, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. XY... et trente-deux autres salariés au service de la société Baudin Dixneuf ont été licenciés pour motif économique le 7 mai 1986 avec dispense d'exécution du préavis de deux mois ; Attendu que, pour condamner la société à payer à ces salariés une "prime de vacances à valoir sur le treizième mois", le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'un plan social de l'entreprise pour 1986 avait été signé le 28 novembre 1985 et qu'un nouveau plan social avait été signé le 12 mai 1986 en remplacement du précédent, a énoncé que ce dernier plan ne pouvait s'appliquer au personnel
licencié le 7 mai 1986, dès lors que l'article L. 122-8 du Code du travail prévoit que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, et qu'il en résultait que les salariés devaient bénéficier du plan social antérieur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le plan social signé le 12 mai 1986, qui se substituait au plan de 1985, était d'application immédiate et que les salariés licenciés demeuraient, malgré dispense d'exécution du préavis, jusqu'au
7 juillet 1986 au service de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers la société Baudin Dixneuf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cholet, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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