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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/01623

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01623

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/01623 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHTP le 04 Juillet 2025 Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ; En présence de Monsieur [D] [G], interprète en langue arabe, qui prête serment devant nous Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 03 Juillet 2025 à 8 heures 36, concernant : Monsieur X se disant [C] [I] né le 19 Novembre 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 juin 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 6 juin 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours » Il résulte de la procédure que l'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d'Algérie a été saisi le 7 mai 2025 indiquant que les empreintes NIST et photos seraient remises lors de l'audition de l'intéressé, une copie du passeport de ce dernier ayant déjà été communiqué, qu'une relance a été effectuée le 28 mai 2025 et le 1er juillet 2025. Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires algériennes, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai. La préfecture de l'Hérault soutient en outre que le comportement de [C] [I] constitue une menace pour l'ordre public. Hormis, la mention des infractions pour lesquelles l'intéressé aurait été signalé à savoir « vol aggravé par trois circonstances sans violence, détention de stupéfiants – 5/08/2023 (34) ; Transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classé comme psychotrope – 16/07/2024 (34) et acquisition et détention de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche, port d'arme catégorie [2] – 19/02/2025 (34) », ni le casier judiciaire de l'intéressé, ni une fiche pénale, ni les antécédents judiciaires ne sont produits par l'administration, ne permettant donc pas de caractériser le comportement de l'intéressé comme étant constitutif d'une menace grave pour l'ordre public, en l'absence d'informations sur les peines prononcées notamment ou l'état de récidive légale. En conséquence, les conditions d’une troisième prolongation ne sont donc pas réunies. Il en résulte qu’il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS que monsieur X se disant [C] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat. Informons monsieur X se disant [C] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Informons monsieur X se disant [C] [I] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le greffier Le 04 Juillet 2025 à Le Vice-président Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Information est donnée à M. X se disant [C] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. X se disant [C] [I] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA ---------------------------------- NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience, Le 04 Juillet 2025 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

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