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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/09316

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09316

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 N° RG 24/09316 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOW6 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 Mai 2024 Date de saisine : 30 Mai 2024 Nature de l'affaire : Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur Décision attaquée : n° 23/09188 rendue par le Juge des contentieux de la protection de PARIS le 27 Février 2024 Appelante : Madame [D] [M] et encore chez son avocat, Maître Marie-Claude [Localité 4], 74 Ru [Adresse 3] à [Localité 2] , représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47903 Intimés : Monsieur [E] [T], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20240169, ayant pour avocat plaidant Me Simon ESTIVAL du cabinet INLO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: A0155 Madame [H] [T], représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20240169, ayant pour avocat plaidant Me Simon ESTIVAL, du cabinet INLO AVOCATS avocat au barreau de PARIS, toque: A0155 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n°139, 3 pages) Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 mai 2024, Mme [D] [M] a relevé appel d'un jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de Paris dans l'instance l'opposant à Mme [H] [T] et M. [E] [T], lequel l'a condamnée à payer à ces derniers les sommes de : - 19 550 euros, mois de décembre 2023 compris, outre capitalisation des intérêts, - 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ce jugement a été signifié à Mme [D] [M] le 28 mars 2024 et l'exploit a été déposé en l'étude du commissaire de justice après avis de passage et certification de domicile au [Adresse 1]. Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 7 juin 2024 par Mme [H] [T] et M. [E] [T], par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de dire l'appel soutenu par Mme [D] [M] irrecevable sur le fondement des articles 528 et 538 du code de procédure civile, compte tenu de l'expiration des délais de recours, et subsidiairement de radier l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution des condamnations mises à la charge de l'appelante et de la condamner à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées et déposées le 19 août 2024 dans lesquelles Mme [D] [M] s'oppose à ces demandes et demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 654 du code de procédure civile, de : - Débouter M. et Mme [T] de leur demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel pour appel tardif ; - Les débouter de leur demande de radiation pour cause d'inexécution du jugement ; Les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024. Motifs de la décision Sur l'irrecevabilité de l'appel : M. et Mme [T] exposent, notamment : -que le jugement dont appel a été signifié par exploit du 28 mars 2024 à Mme [D] [M] et l'exploit a été déposé en l'étude du commissaire de justice après avis de passage et certification de domicile au [Adresse 1] Paris. -que cet acte de signification fait état du délai d'un mois pour interjeter appel et vise bien le jugement entrepris. Ils soutiennent que le délai d'appel expirait donc, au regard des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le lundi 29 avril 2024 de sorte que l'appel interjeté le 17 mai 2024 est tardif. Mme [D] [M] expose que M. et Mme [T] ont fait procéder à la signification du jugement à l'adresse des lieux loués alors même qu'ils auraient été informés qu'elle n'y était pas. Lorsque le commissaire de justice a procédé à la signification le 28 mars 2024, il a précisé : " Le destinataire étant absent et n'ayant pu lors de mon passage avoir des précisions suffisantes, ou le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, en l'absence de toute personne au domicile ou d'une personne acceptant de recevoir l'acte, et vérifications faites que le destinataire y est bien domicilié suivant les éléments ci-après : - Le nom est inscrit sur l'interphone ; - L'adresse nous a été confirmée par le voisinage ; - Un avis de passage a été laissé au gardien. Circonstances rendant impossible la signification à personne : l'intéressé est absent. " Elle soutient que figure bien sur l'interphone et sur la boîte aux lettres son nom car lorsqu'elle est rentrée au Japon avant la crise du Covid, elle espérait revenir en France dans les mois à venir. Elle indique que lorsque la gardienne de l'immeuble s'est vu remettre par le commissaire de justice l'avis de passage, celle-ci, qui était pourtant informée qu'elle se trouvait au Japon, n'en a pas avisé le commissaire de justice ce qui explique en conséquence, que la signification à sa personne n'a pas pu être effectuée. Sur ce, Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent notamment pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. L'article 528 du code de procédure civile dispose : ... 'le délai à l'expiration duquel aucun recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi dès la date du jugement.'... L'article 538 du même code dispose : ...' le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.'... Mme [D] [M] fait grief à Mme et M. [T] d'avoir fait signifier le jugement chez elle, alors qu'elle se trouvait au Japon ce dont ces derniers auraient été informés et d'autre part, au commissaire de justice, de n'avoir pas effectué les recherches nécessaires pour la retrouver en interrogeant la gardienne de l'immeuble qui était informée qu'elle se trouvait au Japon. Sur l'adresse de la signification : Dans le cadre de son incident, Mme [D] [M] opère une distinction entre domicile et adresse et soutient que son adresse en France n'est pas son domicile, étant retournée vivre au Japon durant la crise Covid. Ce raisonnement ne peut être suivi dans la mesure, notamment, où : - il appartenait à Mme [D] [M] dans le cadre de l'exécution de bonne foi des conventions, d'informer officiellement Mme et M. [T] de ses adresses successives, et notamment du qu'elle partait s'installer à l'étranger au Japon, ce qu'elle n'établit pas. S'agissant de l'acte de signification du jugement : L'acte querellé, daté du 28 mars 2024, portant signification du jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de Paris dans l'instance l'opposant à Mme [H] [T] et M. [E] [T], comporte les mentions suivantes portées par le commissaire de justice instrumentaire : .." Le destinataire étant absent et n'ayant pu lors de mon passage avoir des précisions suffisantes, ou le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, en l'absence de toute personne au domicile ou d'une personne acceptant de recevoir l'acte, et vérifications faites que le destinataire y est bien domicilié suivant les éléments ci-après : - Le nom est inscrit sur l'interphone ; - L'adresse nous a été confirmée par le voisinage ; - Un avis de passage a été laissé au gardien. Circonstances rendant impossible la signification à personne : l'intéressé est absent. " Le commissaire de justice précise avoir vérifié l'adresse de Mme [D] [M] qui était absente le jour de son passage. Il ressort de ce document, que le commissaire de justice qui a constaté la présence du nom de l'interessée sur sa boîte aux lettres n'avait pas les moyens de savoir que Mme [D] [M] était supposée se trouver au Japon. Il est ainsi vain pour Mme [D] [M] de reprocher au commissaire de justice de n'avoir pas fait signifier l'acte à sa personne ; en effet, Mme [D] [M] ne justifie pas avoir donné ni aux intimés, ni à la gardienne de son immeuble ni au commissaire de justice d'indications sur son séjour au Japon qui aurait ainsi pu éclairer le commissaire de justice dans des recherches sur son absence de son domicile en France. Dès lors, ce moyen, dénué de pertinence, est rejeté. Le moyen tiré de l'irrégularité de la signification du jugement déféré n'est pas démontré. L'appel formé par Mme [D] [M] est irrecevable comme déposé hors délai. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande incidente de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement. Mme [D] [M] est condamnée aux dépens de l'incident. L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons l'appel de Mme [D] [M] du jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de Paris dans l'instance l'opposant à Mme [H] [T] et M. [E] [T] irrecevable comme étant déposé hors délai, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [D] [M] aux dépens de l'incident. Paris, le 26 novembre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

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