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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/04746

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04746

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/04746 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PW3C Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 14 mai 2024 RG : 2024f1663 S.A.R.L. FJ-TRANS C/ [R] [I] SELARL MJ SYNERGIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 28 Novembre 2024 APPELANTE : S.A.R.L. FJ-TRANS en liquidation judiciaire, au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON, sous le numéro 444 577 878, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée et plaidant par Me Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocat au barreau de LYON, toque : 1297 INTIME : M. [D] [R] [I] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 12] (IRAN) [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1922 PARTIE INTERVENANTE : SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [C] [P] ou Maître [K] [T], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société FJ-TRANS, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 444 577 878, désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 24 mai 2024 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON En présence du Ministère Public, en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2024 Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société FJ-Trans a une activité de transport de marchandises. M. [R] [I] est créancier d'une somme 11.787,59 euros, au titre d'une ordonnance de référé du 27 juillet 2022 et d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 décembre 2023, à l'égard de la société FJ-Trans. Par assignation du 25 avril 2024, M. [R] [I] a saisi le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FJ-Trans. Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Lyon a : - constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société FJ-Trans, [Adresse 3] ; société à responsabilité limitée transport de marchandises de moins de 3.5 tonnes, inscrit au RCS sous le numéro 444 577 878 RCS Lyon, - fixé provisoirement au 14 novembre 2022 la date de cessation des paiements, - désigné en qualité de juge-commissaire M. Thierry, - nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ Synergie représentée par Me [P] ou Me [T],136 [Adresse 9], - nommé en qualité de commissaire de justice : la SELAS Actalliance commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 1] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, - invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement, - fixé au 14 mai 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, - fixé à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2024, la société FJ-Trans a interjeté appel limité aux chefs de la décision ayant : - constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, - fixé provisoirement au 14 novembre 2022 la date de cessation des paiements, - désigné en qualité de juge-commissaire M. Thierry, - nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ Synergie représentée par Me [P] ou Me [T],136 [Adresse 9], - nommé en qualité de commissaire de justice : la SELAS Actalliance commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 1] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, - invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement, - fixé au 14 mai 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Par assignation en référé délivrée le 14 juin 2024 à la SELARL MJ Synergie et à M. [R], la société FJ-Trans a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance de référé du 1er juillet 2024, le délégué au premier président a rejeté cette demande. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 septembre 2024, la société FJ-Trans demande à la cour, au visa des articles L.640-1 et L.631-2 du code de commerce, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, l'actif disponible étant supérieur au passif devenu exigible, - juger, à tout le moins, qu'elle aurait pu bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire, eu égard au maintien d'une activité stable, Par conséquent, - infirmer le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal de commerce de Lyon, en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, - condamner solidairement M. [R] [I] et la SELARL MJ Synergie au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [R] [I] et la SELARL MJ Synergie aux entiers dépens. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 septembre 2024, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L.631-1, L.641-1 et R.640-2 du code de commerce, de : - la dire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société FJ-Trans, recevable et fondée en ses conclusions, Y faisant droit, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société FJ-Trans, fixé provisoirement au 14 novembre 2022 la date de cessation des paiements, désigné en qualité de juge-commissaire M. Regond, nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie représentée par Me [P] ou Me [T], nommé en qualité de commissaire de justice la Selas Actalliance, commissaires de justice associés, commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement, fixé au 14 mai 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, fixé à 8 mois à compter du présent jugement dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce, dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. ' défaut, eu égard à l'état de cessation des paiements de la société FJ-Trans, si la cour estimait qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité d'un redressement judiciaire de la société FJ-Trans, - dire et juger que la société FJ-Trans est en état de cessation des paiements, - prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire ou faire usage des dispositions de l'article R.640-2 du code de commerce et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société FJ-Trans, - dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure. *** Aux termes de conclusions notifiées par voie dématérialisées le 25 septembre 2024, le ministère public demande à la cour la confirmation du jugement entrepris aux motifs que : - l'état de cessation des paiements est incontestable, d'autant plus que la société débitrice a vidé ses comptes le jour du prononcé de la liquidation, ce qui constitue par ailleurs une faute susceptible de sanctions commerciales et de poursuites pénales sous la qualification de banqueroute par détournement d'actifs, - aucun bilan n'a été produit pour l'année 2023, - l'activité a été transférée vers deux autres sociétés, ainsi que les 19 salariés, aucune sous-traitance n'étant établie avec la société débitrice, - la plupart des pièces apportées par la société appelante sont empreintes d'un esprit de fraude. *** M. [R] [I] a adressé des conclusions par voie dématérialisées, mais ne s'est pas acquitté du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024, les débats étant fixés au 17 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [R] [I] Selon l'article 963, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'alinéa 4 de l'article 963 précise que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. En l'espèce, le 26 septembre 2024, le greffe a invité l'avocat de M. [R] [I], intimé, à s'acquitter du timbre fiscal, lui rappelant la sanction de l'irrecevabilité attachée à l'absence de ce timbre. Cette demande de régularisation a été réitérée par deux autres messages du greffe en date des 8 et 15 octobre 2024. En conséquence, dès lors qu'au jour où la cour statue, M. [R] [I] ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni bénéficier de l'aide juridictionnelle, il convient de déclarer ses conclusions irrecevables. Sur l'état de cessation des paiements La société FJ-Trans fait valoir que : - il incombe au créancier qui sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de prouver l'état de cessation des paiements, - l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où le tribunal statue, - ses pièces comptables démontrent qu'elle n'est pas en cessation des paiements ; notamment, le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2023 est excédentaire, - en toute hypothèse, ses relevés bancaires révèlent que le solde de sa caisse était positif au 14 mai 2024, jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, - de même, elle présentait un solde positif au 30 juin 2024, outre son autorisation de découvert ; le solde de ses actifs disponibles est de 91.000 euros ; ce solde est bien supérieur à la créance de M. [R] [I], qui est sa seule dette, - en sus du solde de ses actifs disponibles, il faudra ajouter les factures des mois d'avril et mai dont les règlements sont annoncés ; elle paie ses charges à échéance, - le liquidateur judiciaire évoque d'autres dettes en se fondant sur des déclarations de créances, alors que l'état du passif n'est pas établi, n'a pas été validé, et que lesdites créances sont contestées, - faute d'avoir relevé sa convocation, sa dirigeante n'avait pas eu connaissance de la procédure de liquidation judiciaire ; il n'y avait donc pas de mauvaise intention de sa part dans les virements effectués le 14 mai 2024, - son bilan 2023 a bien été déposé et produit dans le cadre de la présente procédure, - elle a produit l'ensemble des déclarations sociales nominatives effectuées par d'autres sociétés ; les emplois ont été sauvegardés, - une plainte a été déposée contre un ancien salarié pour vol au préjudice de la société Amazon ; cette dernière a d'ailleurs sollicité sa mise à l'écart par mail ; elle n'a jamais eu de litiges avec ses autres employés. La SELARL MJ Synergie, ès qualités fait valoir que : - il incombe à l'appelante de démontrer qu'elle n'aurait pas été en état de cessation des paiements au jour où la cour d'appel statuera, ce qu'elle n'a pas fait, - des bilans, de surcroît anciens, ne peuvent démontrer l'absence d'état de cessation des paiements, - le bilan clos au 31 décembre 2023 est visé au bordereau mais n'est pas produit par l'appelante ; en toute hypothèse, il ne pourra qu'être écarté des débats, - le dirigeant de l'appelante, informé du jugement d'ouverture, a effectué des virements au bénéfice de ses associés ou sociétés dans lesquelles ses associés étaient intéressés, le jour même de la liquidation et alors qu'il était dessaisi, - le total de l'actif disponible de l'appelante est de 97.059,83 euros, - le passif exigible est constitué par les déclarations de créances, - certaines créances sont incontestables dès lors qu'elles résultent de décisions judiciaires définitives ou des titres exécutoires émis par les impôts, - ne sont pas probantes les attestations et soldes de tout compte produits par l'appelante en contestation des créances salariales issues de condamnations prud'hommales non exécutées; la signature est même suspecte ; si l'appelante avait réglé les sommes dues, elle l'aurait démontré devant la cour ; les créances salariales constituent un passif exigible, - la créance déclarée par l'URSSAF n'est pas provisionnelle ; elle constitue un passif exigible, - la contestation de la créance déclarée par la société Klesia est injustifiée dès lors qu'elle fait référence au recouvrement d'autres créances, - les factures de péage postérieures au jugement d'ouverture laissent supposer une poursuite illicite d'activité, - la déchéance du terme des créances de la société Crédit Agricole résulte du jugement de liquidation ; si ces créances étaient exclues du passif exigible, ce dernier serait de 125.548,32 euros, de sorte que les actifs disponibles de l'appelante ne lui permettraient pas de faire face à son passif disponible. Sur ce, Il résulte des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, qu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard du débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements. De plus, il est constant que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où le juge statue, y compris en cause d'appel. En l'espèce, la société FJ-Trans a été assignée en liquidation judiciaire par M. [R] [I] se prévalant d'une créance de salaires de 11.787,59 euros, laquelle résulte d'un arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon, étant observé qu'il n'est pas justifié d'un pourvoi en cassation qu'aurait formé la société FJ-Trans contre cet arrêt. Il en résulte que la créance de M. [R] [I] est certaine, liquide et exigible, peu important que l'arrêt soit définitif ou non, et doit donc être prise en considération au titre du passif exigible, pour la somme de 12.171,57 euros justifiée par les décomptes produits (pièce n° 11 bis de MJ Synergie). De plus, la liste des créances déclarées établie par le liquidateur judiciaire mentionne quatre autres créances de salaires, lesquelles doivent être prises en compte pour les montants suivants : 3.216,69 euros pour M. [O], 12.301,89 euros pour M. [U], 1.922,31 euros pour M. [X] et 6.048,44 euros pour M. [Z]. En effet, ces créances résultent pour la première, d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 27 juillet 2022, pour la deuxième, d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 décembre 2023, et pour les deux dernières, d'ordonnances de référé du conseil de prud'hommes du 10 août 2022. Les reçus pour solde de tout compte que produit la société FJ-Trans signés par ces salariés sont antérieurs aux condamnations et ne permettent donc pas d'écarter ces créances. Quant aux attestations de MM. [O] et [U] établies en novembre 2022, comme le fait justement observer le liquidateur judiciaire, leur force probante est douteuse au regard de la différence entre les signatures apposées dessus et celles des pièces d'identité. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces créances de salaires. En outre, l'état des créances mentionne une créance de la société Klesia d'un montant de 6.143,39 euros qui doit également être prise en compte, dès lors qu'elle porte sur les cotisations de retraite alors que le justificatif produit par la société FJ-Trans pour établir qu'elle serait à jour de ses paiements porte sur la cotisation au titre du fonds du paritarisme transport et sur l'offre conventionnelle du transport non cadre. De même, la créance déclarée par l'URSSAF d'un montant de 11.204 euros pour les cotisations de mars à mai 2024, non contestée par la société FJ-Trans, doit être prise en compte dans le passif exigible, ainsi que la créance de la Direction générale des finances publiques, d'un montant de 3.300 euros correspondant à deux titres de perception émis le 25 septembre 2023 avec une date limite de paiement au 15 novembre 2023. Quant à la créance de la société Total énergies, d'un montant de 21.829,63 euros et correspondant à des factures de gasoil et de péage, la société FJ-Trans ne la conteste pas. Par ailleurs, la Trésorerie [Localité 10] amendes a déclaré une créance de 8.241 euros pour des véhicules appartenant bien à la société FJ-Trans au jour de la commission de l'infraction, comme l'indique la Trésorerie de [Localité 10]. Cette créance doit donc également être prise en considération dans le passif exigible. Quant à la créance de l'Agence de services et de paiement, d'un montant de 33.022,31 euros, elle est fondée sur un titre exécutoire émis par l'ASP le 30 mars 2023. La contestation devant le tribunal administratif, dont se prévaut la société FJ-Trans, ne porte pas sur ce titre mais sur des décisions rendues par la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités en décembre 2022. Il n'est pas justifié d'une contestation de la créance de l'ASP, de sorte que celle-ci doit être prise en compte. La dernière créance mentionnée par le liquidateur est celle de la société Crédit agricole au titre de deux prêts qui paraissaient à jour lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire. La créance rendue exigible par l'effet du prononcé de l'ouverture de la procédure ne sera pas prise en compte. En revanche, les échéances normales des prêts, devenues exigibles depuis le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, doivent être prises en compte. En définitive, c'est une somme totale de 125.548,32 euros qui constitue le passif exigible à ce jour. S'agissant de l'actif disponible, la société FJ-Trans ne produit aucun document actualisé permettant d'établir sa situation au jour où la cour statue. En effet, le relevé bancaire le plus récent qu'elle verse aux débats date du 31 juillet 2024 et fait apparaître un solde créditeur de 4.701,35 euros. Le liquidateur judiciaire indique toutefois avoir recouvré diverses sommes, notamment la somme de 59.636,46 euros qui avait été portée au crédit du compte de la société FJ-Trans le 14 mai 2024, soit le jour du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, mais qui avait permis à la société FJ-Trans d'effectuer, le jour-même, plusieurs virements dont un de 5.000 euros à sa dirigeante. En tout état de cause, il s'avère que l'actif disponible s'élève à la somme de 97.059,83 euros. Il résulte de ces éléments, que la société FJ-Trans n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Son état de cessation des paiements est donc caractérisé. Sur la possibilité d'un redressement judiciaire La société FJ-Trans fait valoir que : - à tout le moins, elle aurait pu bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire, - des clients importants attestent du maintien de leur collaboration avec la concluante, - ses clients ont poursuivi le règlement des factures jusqu'au jugement d'ouverture de la liquidation, - son prévisionnel fait apparaître un chiffre d'affaires mensuel moyen de plus de 100.000 euros et un état de trésorerie largement excédentaire ; plusieurs contrats de prestations sont en cours, - son activité existe depuis 22 ans et son chiffre d'affaires annuel est stable, - elle n'a pas perdu l'activité pour le compte du client Amazon, car elle a depuis 2023 des contrats avec des sociétés sous-traitantes de celui-ci. La SELARL MJ Synergie, ès qualités, fait valoir que : - l'appelante ne démontre pas que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise, son chiffre d'affaires périclitait déjà lors des exercices antérieurs, - l'appelante a indiqué n'avoir plus de salarié et ne dispose plus de matériel de transport, de sorte qu'elle ne serait plus à même d'exercer son activité, - l'appelante a perdu un client important, étant sous-traitant pour la société Amazon ; elle ne justifie pas de clients dans des proportions suffisantes pour une période d'observation et présenter un plan, - les lettres de clients produites par l'appelante ne sont pas probantes ; aucun prévisionnel n'est indiqué concernant la société NMV Transports, qui génère un chiffre d'affaires mensuel entre 19.000 et 21.000 euros ; la lettre qui émanerait de la société Cogepart est douteuse, notamment car l'orthographe du nom de son signataire est erronée, - après la perte de son client sous-traitant pour la société Amazon, le chiffre d'affaires antérieur de l'appelante ne peut plus servir de référence ; le prévisionnel produit n'est pas probant. Sur ce, Selon l'article L. 631-1, alinéa 4, du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, et selon l'article L. 640-1 du même code, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard du débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, la société FJ-Trans produit un bilan simplifié (sa pièce n° 22) faisant apparaître, pour l'année 2023, un bénéfice de 24.519 euros. Elle ne conteste pas ne plus avoir aucun salarié en raison du transfert de ceux-ci à la société DNN Transexpress et le liquidateur judiciaire ajoute que la société FJ-Trans lui a déclaré ne plus disposer d'aucun matériel de transport. Pour justifier de la possible poursuite d'activité, la société FJ-Trans se prévaut d'un contrat conclu avec la société Le coursier de [Localité 11], daté du 30 juillet 2023. Toutefois, il convient d'observer que celui-ci n'est pas signé par les parties. De plus, les lettres de partenaires attestant de leur engagement à maintenir leur collaboration ne mentionnent aucun volume d'activité et il n'est pas établi que le chiffre d'affaires dégagé par ces collaborations serait suffisant pour permettre la poursuite de l'activité. Le prévisionnel établi le 14 juin 2024 (pièce n° 10 de FJ-Trans) n'est nullement étayé et aucun élément ne permet d'en confirmer la cohérence, alors même que la société FJ-Trans a perdu un client important, la société Amazon. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, la possibilité d'un redressement judiciaire n'étant pas établie, il convient de confirmer le jugement qui prononce la liquidation judiciaire de la société FJ-Trans. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective et la demande formée par la société FJ-Trans au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevables les conclusions d'appel notifiées par M. [R] [I] ; Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ; Rejette la demande formée par la société FJ-Trans au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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