Cour d'appel, 10 octobre 2023. 22/00404
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00404
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTS
INTIMÉE
M. [Z], [I] [H]
assisté de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
M. [P], [O], [R] [D]
assisté de Me Eloise VASSE, avocate au barreau de BASTIA
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son agence de [Adresse 1]
assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
N° RG 22/404
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEF2
Chambre civile Section 2
Minute n°
Appel d'une décision du tribunal de commerce de Bastia rendue le
29 avril 2022 n° 2020003376
Copie délivrée aux avocats le 10/10/2023
Le 10 octobre 2023,
Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffière,
Après débats à l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le président de chambre leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023, et a rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal de commerce de Bastia a :
CONDAMNÉ M. [Z] [H], EN SA QUALITÉ DE CAUTION SOLIDAIRE DE
LA SOCIÉTÉ LA MAISON DE LA MENUISERIE ET DANS LA LIMITE DE SON ENGAGEMENT, À PAYER A LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SA) LA SOMME DE CENT QUATRE MILLE EUROS (104.000 €) AVEC INTÉRÊTS DE DROIT À COMPTER DU 15/12/2020, DATE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE.
CONDAMNÉ M. [Z] [H], EN SA QUALITÉ DE CAUTION SOLIDAIRE DE
LA SOCIÉTÉ LA MAISON DE LA MENUISERIE ET DANS LA LIMITE DE SON ENGAGEMENT, À PAYER À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SA) LA SOMME DE QUARANTE-TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE CENTS (43.641,60 €) AVEC INTÉRÊTS DE DROIT À COMPTER DU 16/12/2020, DATE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D' INSTANCE.
CONDAMNÉ SOLIDAIREMENT M. [Z] [H] ET M. [P] [D], EN
LEUR QUALITÉ DE CAUTIONS SOLIDAIRES DE LA SOCIÉTÉ LA MAISON DE LA
MENUISERIE ET DANS LA LIMITE DE LEUR ENGAGEMENT À HAUTEUR DE 130.000 € CHACUN, À PAYER À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SA) LA SOMME DE DEUX CENT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT NEUF EUROS ET ONZE CENTS (200.289,11 €) AVEC INTÉRÊTS DE DROIT À COMPTER DU 16/l2/2020, DATE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D' INSTANCE.
PRONONCÉ LA DÉCHÉANCE DES INTÉRÊTS À L'ENCONTRE DES CAUTIONS POUR DÉFAUT D' INFORMATION.
DIT N'Y AVOIR LIEU À APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700
DU C.P.C.
CONDAMNÉ SOLIDAIREMENT M. [Z] [H] ET M. [P] [D] AUX
ENTIERS DÉPENS.
LIQUIDÉ LES DÉPENS À RECOUVRER PAR LE GREFFE À LA SOMME DE 89,67
EUROS T.T.C. (DONT 20 % DE' T.V.A.).
REJETÉ POUR LE SURPLUS TOUTES AUTRES DEMANDES CONTRAIRES À LA
PRÉSENTE DÉCISION.
Par déclaration du 16 juin 2022, M. [P] [D] et M. [Z] [H] ont interjeté appel du jugement prononcé.
Par conclusions d'incident déposées au greffe les 29 novembre 2022 et 4 mai 2023, la S.A. Société générale a saisi la conseiller la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia aux fins
d'entendre :
Vu l'article 514 et 524 du Code de Procédure Civile ;
Vu le jugement rendu le 29.04.2022, par le tribunal de commerce de Bastia, et signifié les 24.05.2022, et le 16.06.2022
DÉBOUTER Monsieur [H] [Z], [I] et Monsieur [D] [P], [O] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
ORDONNER la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/00404.
CONDAMNER Monsieur [H] [Z], [I] et Monsieur [D] [P], [O] au paiement de la somme de 1.000 e en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions d'incident déposées au greffe le 13 mars 2023 M. [Z] [H] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BASTIA le 29 avril 2022,
Débouter la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de radiation,
Condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens de l'incident.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions d'incident déposées au greffe le 23 août 2023, M. [P] [D] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 514-1, 514-3 et 524 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BASTIA le 29 avril 2022,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
À titre principal,
DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/00404 ;
À titre subsidiaire,
AUTORISER Monsieur [P], [O], [R], [D] à consigner la somme mensuelle de 2.000 euros ;
DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/00404 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens de l'incident.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Après deux renvois, l'incident a été examiné lors de l'audience du 12 septembre 2023.
Le 12 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le conseiller de la mise en état, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
L'article 514 du code de procédure civile dispose que «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement».
L'article 524 du même code précise notamment que «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision...».
En l'espèce, la S.A. Société générale fait valoir, que les appelants n'ont pas développé d'argument en première instance à l'encontre de l'exécution provisoire assortissant la décision dont ils ont interjeté appel, qu'ils ne l'ont pas exécutée et que la procédure découlant de cet appel doit donc être radiée.
Les appelants de leur côté font valoir qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de procéder à l'exécution de la décision dont ils ont interjeté appel ne connaissant pas le montant exact de leurs condamnations, que les sommes réclamées ont pu être versées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. La maison de la menuiserie, ajoutant que l'exécution provisoire de la décision contestée aurait des conditions manifestement excessives sur leur situation.
En ce qui concerne l'imprécision relative aux sommes dues par les appelants, il convient de reprendre le dispositif du jugement querellé pour vérifier ce moyen.
Le jugement contesté précise dans son dispositif :
- en ce qui concerne M. [Z] [H] une condamnation à payer en sa qualité de caution solidaire de la S.A.R.L. La maison de la menuiserie, dans la limite de son engagement, à payer à la S.A. Société générale les sommes de
* cent quatre mille euros
* quarante-trois mille six cent quarante et un euros et soixante centimes
- M. [Z] [H] solidairement avec M. [P] [D], dans la limite de leur engagement à hauteur de 130.000 euros chacun, la somme de deux cent mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et onze cents,
le tout avec intérêts de droit à compter du 16 décembre 2020, date de l'exploit introductif d'instance.
Ainsi, ledit jugement prévoit à l'encontre de M. [Z] [H], une condamnation globale, dans les limites de leur cautionnement et après déduction des intérêts conventionnels déchus de 104 000 + 130 000 + 37 305,50 euros = 271 305,50 euros et à la somme de 130 000 euros pour M. [P] [D], créance découlant du décompte produit par l'intimée lords de la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective dont bénéficie la S.A.R.L. La maison de la menuiserie en pièces n°34 de son bordereau.
De plus les montants réclamés ont tous été validés par ordonnances du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia, ordonnances confirmées par arrêt de la présente cour du 20 février 2019.
Le fait que les deux appelants se sont portés tous deux, pour le même crédit, caution à hauteur de 130 000 euros est régi, malgré la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022 par les dispositions de l'ancien article 2302 du code civil, la loi disposant que les cautionnements conclus antérieurement à cette date resteront intégralement soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion. Cet article disposait que «Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette».
Cet argument est inopérant et doit être rejeté.
De plus, en ce qui concerne les montants dus les appelants font valoir que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société pour laquelle ils s'étaient portés caution des sommes auraient pu être versées, et que leurs montants devaient être déduits de la somme réclamée.
Cet argument n'est étayé par aucun élément et procède de la pure spéculation alors qu'en sa pièce n° 48 l'intimée justifie de la main de la mandataire liquidatrice, la S.E.L.A.R.L. Brmj qu'elle n'a procédé dans le cadre de sa mission a aucun versement au bénéfice de la S.A. Société générale.
Ce moyen doit être aussi rejeté.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives qu'entraîneraient l'exécution du jugement querellé sur la situation des deux appelants, il y a lieu de relever, comme le fait l'intimée, qu'en première instance, ces derniers n'ont fait valoir aucune opposition au prononcé de droit de l'exécution provisoire.
En l'espèce l'argument selon lequel les appelants n'ont pas soulevé d'opposition en première instance au prononcé de droit de l'exécution provisoire n'est pas opérant cette disposition ne pouvant être examinée dans le cadre de la mise en état, le conseiller chargé de celle-ci étant saisi d'une demande portant sur la radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution et non sur l'arrêt de l'exécution provisoire elle-même qui est de la compétence exclusive du premier président de la cour d'appel.
M. [Z] [H] fait valoir que s'il est bien propriétaire immobilier, son habitation fait l'objet depuis le 28 juin 2021 d'un commandement aux fins de saisie-vente pour une montant global de 336 756,47 euros, qu'il est resté longtemps sans emploi, étant actuellement dirigeant mandataire de la S.A.S. Société de fabrication aluminium corse depuis le 1er juillet 2022 pour un salaire mensuel net imposable de 2 948,47 euros, avec un enfant mineur de 17 ans encore à charge et qu'il doit assumer deux condamnations financières prononcées les 14 novembre 2019 à hauteur de 21 576,67 euros en principal par le tribunal de grande instance de Bastia et à hauteur de 29 721,54 euros le 30 septembre 2002 par le tribunal de commerce de Bastia l'empêchant de faire face à ses obligations financières.
Il ressort du dossier que s'il est réel que M. [Z] [H] est dans une situation financière difficile avec des condamnations apparemment définitive à hauteur de 21 576,67 euros et de 29 721,54 euros , pour la seconde au moins la condamnation prononcé l'a été solidairement avec M. [P] [D] qui peut être recherché intégralement à ce titre.
De plus, le 27 juillet 2012, M. [Z] [H] faisant valoir que son bien immobilier était estimé globalement (terrain + construction) à 483 000 euros, estimation déclarative datant de plus de 11 années, non démentie actuellement et surtout non actualisée. A cette valeur immobilière il ajoutait une assurance-vie créditrice de 80 000 euros, sur laquelle il est complètement taisant soit un montant en 2012 global de 563 000 euros.
Même en retenant ces valeurs et la réalité de la procédure de vente immobilière, il ne ressort des pièces du dossier que M. [Z] [H] n'est pas en mesure de faire face à ses obligations financières ce qui est parfaitement respectueux des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, l'accès effectif à la juridiction de second degré n'étant pas entravé, M. [Z] [H] ayant la possibilité d'exécuter la condamnation prononcée en première instance
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives pour M. [Z] [H] découlant de l'exécution provisoire de la décision contestée, il convient de relever que ce dernier a fait le choix de ne pas saisir la première présidente de la cour d'appel en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile en suspension de l'exécution provisoire et qu'il justifie les conséquences manifestement excessives par sa seule impossibilité de ne pas honorer ses dettes, moyen qui n'a pas été retenu dans le cadre de cet incident de la mise en état et qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de développer à la place de l'intéressé.
Pour M. [P] [D], ce dernier est redevable de la somme de 130 000 euros en fait valoir que retraité et âgé il ne peut verser une telle somme, proposant en subsidiaire une consignation mensuelle de 2 000 euros.
Si l'âge de M. [D] -87 ans- et sa qualité de retraité ne sont pas discutables, ce dernier se contente d'affirmations quant à son impossibilité à honorer sa dette, ne produisant aucun élément justificatif de sa situation actuelle, ni passé d'ailleurs alors que la charge de cette démonstration lui incombe.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation présentée par la S.A. Société générale, tout en rappelant qu'aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Il convient aussi de préciser que la présente ordonnance n'interrompt pas le délai de péremption, qui peut l'être par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter et que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il est équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles engagés ; en conséquence, il convient de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu aussi de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous président de chambre chargé de la mise en état,
Vu le défaut d'exécution de la décision frappée d'appel,
Radions du rôle de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia la procédure enregistrée sous le numéro 22-404,
Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera ordonnée sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Déboutons la S.A. Société générale de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens de l'incident dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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