Texte intégral
ARRET
N° 1038
[H]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 21/05859 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJSD - N° registre 1ère instance : 21/00263
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 26 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice Duponchelle de la SCP Van Maris-Duponchelle, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 106
ET :
INTIMEE
MDPH du Pas-de-Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 27 janvier 2023 dont l'accusé réception a été signé le 01 février 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [B] [H], bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er juin 2018 au 30 mai 2020, et ce en vertu d'une décision de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais (ci-après la MDPH) en date du 26 novembre 2018, a sollicité le 30 juillet 2020 une nouvelle attribution de cette allocation auprès de la MDPH.
Par décision en date du 24 septembre 2020, notifiée par courrier du 1er octobre 2020, la commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH (ci-après la CDAPH) a refusé d'attribuer l'allocation aux adultes handicapés à Mme [H], au motif que si son taux d'incapacité pouvait être considéré comme égal ou supérieur à 50 % sans toutefois atteindre 80 %, elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 13 novembre 2020, Mme [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision lui refusant une nouvelle attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Suivant décision du 22 avril 2021 notifiée par courrier en date du 28 avril 2021, la CDAPH a confirmé son rejet initial, aux motifs que l'intéressée présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais qu'elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 5 mars 2021, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire d'Arras pour contester cette décision.
Par jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Arras, statuant après avoir ordonné une consultation médicale, a entériné les conclusions du médecin consultant qui avait indiqué que le certificat médical joint à la demande était vierge, que le dossier médical était important mais avec des éléments quasiment tous antérieurs à 2018, que Mme [H] avait une longue histoire clinique mais que l'exercice d'une activité professionnelle adaptée avec une formation pouvait être envisagé. Ce jugement a été notifié aux parties le 30 novembre 2021.
Par courrier posté le 22 décembre 2021, reçu au greffe le 23 décembre 2021, Mme [H] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces.
Par nouvelle ordonnance en date du 28 octobre 2022, ce magistrat a désigné le docteur [E] [K] pour procéder à la consultation sur pièces, en remplacement du premier médecin qui avait refusé la mission.
Le 27 janvier 2023, le médecin consultant a déposé son rapport. Il y a notamment indiqué :
- que Mme [H] avait présenté en 2014 une entorse de la cheville droite avec exérèse kystique tendineuse en 2015 avec séquelles de tendinopathie et ténosynovite en 2016, sans suivi particulier depuis lors,
- qu'elle présentait un terrain atopique avec rhino-conjonctivite allergique sans suivi particulier,
- qu'elle avait subi une méniscectomie gauche en 2017 avec douleurs mécaniques résiduelles et une discrète tendinopathie d'insertion sous-rotulienne du genou gauche puis un syndrome patellaire bilatéral avec blocage lors de la conduite, sans suivi particulier,
- qu'elle avait des lombosciatalgies chroniques sur une discopathie étagée et une hernie discale L5-S1 traitée par infiltration et codéine en cas de besoin, avec évolution favorable en octobre 2018,
- qu'elle avait également des cervicalgies sur canal cervical rétréci, sans suivi particulier,
- qu'elle était atteinte d'une hernie hiatale non compliquée, sans suivi particulier,
- qu'elle avait des accès de tachycardie avec un holter rythmique en juin 2020 sans aucune anomalie,
- qu'elle s'était soumise en juin 2020 à un suivi urologique pour des algies pelviennes et des douleurs périnéales traitées par anti-cholinergique, avec un examen complémentaire qui n'avait pas mis en évidence d'anomalie, en dehors de micro-lithiases,
- qu'elle avait un goitre multinodulaire bénin ne nécessitant qu'un suivi simple,
- qu'elle avait eu un suivi psychiatrique en 2018 pour des troubles anxieux sans nécessité de traitement puis un suivi en centre médicopsychologique de juillet 2020 à juin 2021 avec un traitement,
- qu'elle avait un syndrome d'apnée du sommeil d'origine psychopathologique,
- que le certificat médical du dossier remis à la MDPH le 22 mai 2020 se référait au contenu d'un précédent certificat médical du 9 décembre 2019 remis lors de la précédente demande, lequel évoquait une entorse du genou gauche suite à un accident du travail, un traumatisme du genou droit suite à une agression, d'importantes souffrances rapportées contrastant avec une boiterie peu importante, une arthrose débutante et un sentiment d'être très démunie professionnellement,
- qu'elle présentait certes des polyalgies mais que le traitement et le suivi étaient légers et que la lecture des différents comptes-rendus aux alentours de la date de la demande ne permettait pas de retrouver une incapacité sévère qui aurait justifié un taux d'incapacité supérieure à 80 %,
- que le taux d'incapacité avait été très justement apprécié entre 50 et 79 %,
- que compte tenu des éléments médicaux disponibles, de la qualification de l'intéressée, de son âge, il n'existait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- qu'au contraire, dans son cas, le travail semblait faire partie intégrante du traitement,
- que le seul fait qu'elle ne se sente pas de retravailler ou qu'elle n'ait pas de projet ne pouvait pas être considéré comme une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Ce rapport a été notifié aux parties le 27 janvier 2023.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 27 septembre 2023, Mme [H] sollicite :
- que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras soit infirmé,
- que l'allocation aux adultes handicapés lui soit accordée pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2020, compte tenu d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle à l'emploi,
- que la MDPH soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'elle souffre de douleurs chroniques qui ont entraîné un état dépressif,
- qu'elle a bénéficié du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- qu'ayant sollicité une nouvelle attribution de l'allocation aux adultes handicapés, elle s'est vu opposer un refus, tant par la MDPH que par le tribunal judiciaire,
- qu'en parallèle de la contestation du jugement, elle a déposé une nouvelle demande auprès de la MDPH, qui, par décision du 27 octobre 2022 notifiée le 3 novembre 2022, a accueilli cette nouvelle demande et lui a octroyé l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2022 jusqu'au 30 juin 2027,
- qu'avec un état inchangé, elle a donc bénéficié dans un premier temps de l'allocation aux adultes handicapés puis se l'est vu refuser puis se l'est vu à nouveau octroyer,
- qu'il résulte de cette situation ubuesque qu'elle a été privée d'allocation aux adultes handicapés pendant deux ans,
- qu'elle n'a pu présenter sa demande de renouvellement qu'en juillet 2020, compte tenu des difficultés pour passer des examens médicaux pendant la période de confinement liée au covid,
- que s'agissant d'une demande de renouvellement, elle a expressément indiqué à la page 4 du dossier qu'elle souhaitait bénéficier d'une procédure simplifiée,
- que c'est ainsi que le certificat médical n'a fait que renvoyer au précédent certificat, le médecin ayant attesté que l'état de la patiente n'avait pas évolué depuis la dernière consultation,
- que concernant sa vie professionnelle, elle est sans emploi depuis 2016 compte tenu de ses problèmes de santé.
À l'audience du 10 octobre 2023, Mme [H] a comparu et s'est référée aux prétentions et argumentations contenues dans ses conclusions.
En revanche, la MDPH du Pas-de-Calais ne s'est ni présentée, ni fait représenter. La procédure étant orale, il ne pourra pas être tenu compte des conclusions qu'elle avait fait parvenir quelques jours avant l'audience. L'arrêt sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision :
Sur le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés :
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la présente affaire, que pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, le demandeur doit présenter soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % sans atteindre 80 %, à condition que lui soit reconnue une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le taux d'incapacité permanente de la personne est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, il est constant que le taux d'incapacité permanente de 80 % n'est pas atteint et qu'il n'y a pas lieu d'attribuer à Mme [H] l'allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche, les parties et les médecins consultés, tant en première instance qu'en appel, s'accordent à considérer que Mme [H] présente un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 50 %.
Il s'agit donc de déterminer si elle subit une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.
À cet égard, le docteur [K], médecin consultant de la cour, après avoir consulté et analysé les pièces médicales versées aux débats, conclut qu'il n'existe pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Au contraire, elle précise même que dans le cas de Mme [H], le travail semble faire partie intégrante du traitement. Elle ajoute que le seul fait que l'intéressée ne se sente pas de retravailler ou qu'elle n'ait pas de projet ne peut pas être considéré comme une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il convient en effet d'observer que si Mme [H] présentait des polyalgies, son suivi et ses traitements étaient légers. Elle n'était âgée que de 34 ans à la date de la demande, était titulaire d'un baccalauréat professionnel, avait entamé des études supérieures, même si elle les avait arrêtées, et avait exercé divers emplois pendant une petite dizaine d'années dans des domaines divers.
Son état de santé ne la tient donc pas très éloignée du marché de l'emploi et l'on peut même penser, avec le médecin consultant, que le travail semble faire partie intégrante du traitement, dans le sens où le fait d'avoir un emploi du temps, un rythme de travail, une occupation, des collègues et de nouveaux centres d'intérêt, serait certainement de nature à l'extraire de son état dépressif.
Il y a d'ailleurs lieu d'observer que dans le même formulaire que celui où elle demande d'allocation aux adultes handicapés, remis à la MDPH le 30 juillet 2020, Mme [H] sollicite également la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui, sauf erreur de sa part lorsqu'elle a rempli ledit formulaire, est révélateur du fait qu'elle se sent capable de travailler et ce qui est relativement antinomique avec le versement de l'allocation aux adultes handicapés en vertu d'une restriction substantielle et durable pour l'accès emploi.
Dès lors, il convient d'entériner l'avis du médecin consultant, qui est circonstancié et sérieusement motivé.
Il s'évince que Mme [H] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 10 juin 2020 sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme [H] aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
- Déclare recevable mais mal fondé l'appel de Mme [B] [H],
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 26 novembre 2021,
- Condamne Mme [B] [H] aux dépens d'appel,
- Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance-maladie.
Le Greffier, Le Président,