Tribunal Administratif de Montreuil, 07 juin 2024. 2314778
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314778
Date de décision :
7 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de vingt quatre heures sous astreinte de 150 euros par jours de retard, dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à verser à Me Pere en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision en date du 19 mars 2024, la demande d'aide juridictionnelle a été déclarée caduque.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B et au rejet de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait, parallèlement, à sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, déposé soit directement, soit par l'entremise de son conseil, une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, en cours d'instance. La condition de l'urgence n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de carte de résident et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Mme B en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.
La présidente de la 11e chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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