Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 1414
R. G : 12/ 00714
M. Yannick X...
Mme Christine X...
C/
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE
M. Jean-Claude Y...
Mme Martine Y... épouse Z...
M. Philippe Y...
M. Patrice Y...
M. Yves Y...
Mme Sylvie Y... épouse A...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Juin 2012
devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débat après prorogations du délibéré et signé par Mme LEMAIRE pour le président empêché.
APPELANTS :
Monsieur Yannick X...
...
35550 SIXT SUR AFF
représenté par Me Philippe COSNARD, avocat
Madame Christine X...
...
35550 SIXT SUR AFF
représenté par Me Philippe COSNARD, avocat
INTIMÉS :
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE
...
35031 RENNES CEDEX
représenté par Mme B..., munie d'un pouvoir
Monsieur Jean-Claude Y...
...
35330 LOUTEHEL
non comparant
Madame Martine Y... épouse Z...
...
35310 CINTRE
comparante
Monsieur Philippe Y...
...
35600 REDON
représenté par Me Edith TRACOL BOURGES substituant Me RENAUDIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 5158 du 06/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur Patrice Y...
...
35890 LAILLE
non comparant
Monsieur Yves Y...
...
56200 COURNON
non comparant
Madame Sylvie Y... épouse A...
...
35330 ST SEGLIN
comparante
Madame Andrée C... divorcée Y... est pensionnaire de la maison de retraite de l'hôpital de CARENTOIR depuis le 5 janvier 2010.
De son union avec Monsieur Jean Y... sont nés 7 enfants.
Le président du Conseil Général d'Ille et Vilaine a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de RENNES aux fins de voir condamner les enfants de Madame C... à participer aux frais d'hébergement de leur mère, qui présente un déficit de 943 €.
Par jugement du 29 décembre 2011, le juge aux affaires familiales a :
- Constaté que les ressources de Madame Andrée C... divorcée Y... ne lui permettent pas de faire face à ses frais mensuels de séjour en maison de retraite et ses frais personnels,
- Dit qu'il convient de fixer comme suit la contribution de chaque enfant de Madame Andrée C... divorcée Y... :
* Madame Christine Y... épouse X... et son mari : 90 € par mois,
* Madame Sylvie Y... épouse A... et son mari : 45 € par mois,
* Madame Martine Y... épouse Z... et son mari : 150 € par mois,
* Monsieur Jean-Claude Y... et son épouse : 90 € par mois,
* Monsieur Philippe Y... : hors d'état de contribuer,
* Monsieur Yves Y... : hors d'état de contribuer,
* Monsieur Patrice Y... : hors d'état de contribuer,
Madame Christine Y... et son époux Yannick X... ont fait appel de cette décision le 16 janvier 2012.
A l'audience du 25 juin 2012, les époux X... représentés par Maître COSNARD, indiquent que leur situation personnelle ne leur permet pas de contribuer aux besoins de Madame C....
Ils considèrent que leur situation est bien différente de celle qui a été retenue par le premier juge.
Madame B..., représentant le Conseil général d'Ille et Vilaine, demande la confirmation de la participation des enfants à concurrence de 375 € par mois. Elle demande également que chacun prenne en charge ses propres dépens.
Madame A... et Madame Z... indiquent avoir également des budgets très serrés ainsi que leur soeur Madame X..., mais elles trouvent normal de participer à l'entretien de leur mère.
Chacune d'elles remet à la Cour les justificatifs de leurs revenus et de leurs charges.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
La situation respective des parties est la suivante :
En ce qui concerne les époux X... :
Monsieur X... perçoit un salaire de 1 512 € par mois, son épouse ne travaille pas.
Leurs charges (hors charges de la vie courante) sont les suivantes :
Prêt à la consommation : 161, 27 €
Taxe d'habitation : 46, 58 €
Taxe foncière : 29, 00 €
Assurances : 73, 47 €.
Total 310, 32 €.
Ils prétendent avoir trois enfants majeurs dont deux seraient toujours à leur charge.
S'il est justifié que Vincent, né le 10 mai 1990, est scolarisé à REDON en BTS de mécanique et est donc toujours à leur charge, rien ne démontre que leur fils aîné est effectivement au chômage et à leur charge.
En outre, compte tenu de leurs ressources, ils doivent percevoir une bourse pour les études de Vincent dont ils ne font pas état.
En ce qui concerne les époux Z... leur situation s'établit ainsi qu'il suit :
Salaire du mari : 2 158, 00 €
Salaire de l'épouse : 870, 75 €
Complément Pôle emploi : 981, 92 €
Total : 4 010, 67 €.
Leurs charges (hors charges de la vie courante) sont les suivantes :
Prêt : 514, 30 €
Impôts sur le revenu : 214, 75 €
Taxe d'habitation : 95, 58 €
Taxe foncière : 62, 67 €
Assurances : 148, 05 €.
Total : 1 035, 35 €.
Madame Z... a une dette envers Pôle emploi de 621, 18 €.
La situation des époux A... est la suivante :
Revenus agricoles moyens sur 3 ans : 638, 41 €
Salaire de l'épouse : 769, 55 €
Total 1 407, 96 €.
Les époux ont trois enfants mineurs à charge ouvrant droit à des prestations familiales de 454, 48 €. Ils perçoivent également l'allocation-logement d'un montant de 138, 56 €.
Leurs charges (hors charges de la vie courante) sont les suivantes :
Prêts : 733, 15 €
Taxe foncière : 37, 33 €
Taxe d'habitation : 19, 25 €
Assurances : 138, 58 €.
Total 928, 31 €.
S'il est certain que la charge d'aliments doit être répartie entre les enfants à proportion de la capacité contributive de chacun, il apparaît au regard de la situation respective des parties que le premier juge a fait une juste application de ce principe en fixant la contribution mensuelle des époux Z... à la somme de 150 €, celle des époux X... à la somme de 90 € et celle des époux A... à 45 €.
Le jugement sera donc confirmé.
Les époux X... qui succombent seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 29 décembre 2011 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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