Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Octobre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00165 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGY5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00217
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 3183
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement RG : 18-00217 rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [6] ( la société).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 7 septembre 2023 à 13h30, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée, le conseil de l'appelante ne parvenant pas à obtenir de sa cliente qu'elle lui adresse les pièces du dossier.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/00165 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
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