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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.595

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... X..., née A..., demeurant : 59270 Merris, en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de M. Julien A..., demeurant : 59470 Zeggers Cappel, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Richard A..., exploitant agricole, est décédé le 21 octobre 1958; que, dans un acte d'inventaire du 12 août 1959, sa veuve, Eléonore Z..., a déclaré exercer la faculté de prélèvement stipulée au contrat de mariage sur un fonds de culture et les objets mobiliers servant à cette exploitation qui dépendaient de la communauté; qu'après son décès, survenu le 31 octobre 1981, Mme Julienne A..., a demandé que ces biens soient compris dans la masse à partager; que son frère, M. Julien A..., s'y est opposé en faisant valoir qu'il était seul propriétaire de ces biens pour les avoir recueillis de leur soeur, Renée A..., décédée le 7 juillet 1975, dont il est le légataire universel; que l'arrêt attaqué (Douai, 4 septembre 1995) a décidé que cet avoiement de ferme ne fait pas partie "de l'indivision successorale (ou des indivisions successorales)" ; Attendu que Mme Julienne A... reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors que, selon le moyen, en premier lieu, l'option exercée par Eléonore Z... dans l'inventaire ne pouvait valoir partage translatif de propriété à son bénéfice et, aucun partage n'étant intervenu, le bien n'était pas sorti du patrimoine du de cujus, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 832 et suivants du Code civil; alors, en second lieu, qu'à supposer qu'Eléonore Z... fusse devenue propriétaire en 1959, la cour d'appel, en affirmant que l'absence d'acte formel entre celle-ci et sa fille Renée n'était pas une circonstance déterminante, a violé l'article 2279 du même Code qui n'était pas applicable à l'universalité mobilière que constitue une exploitation agricole; alors, en troisième lieu, qu'il résultait de ce qu'il n'était pas contesté que l'avoiement ayant fait l'objet d'une évaluation après le décès de Renée A... était celui qui avait été évalué à la suite du décès de Richard A..., ce bien, appartenant à la veuve, ne pouvait se retrouver dans le patrimoine de sa fille sans qu'aucun acte de cession ou de donation ait été passé; que, dès lors, en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les articles 718 et 815 et suivants du même Code; alors, enfin, qu'en ne recherchant, pas comme il lui était demandé, sous quelle forme et à quelles conditions, avait eu lieu cette cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 718, 815 et suivants du Code civil, et n'a pas répondu aux conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer que, du fait de son option, Eléonore Z... est devenue seule propriétaire du bien litigieux sans que d'autres formalités de partage aient été nécessaires ; qu'ayant, ensuite, constaté que ce bien se trouvait compris dans le legs dont, en sa qualité d'héritier réservataire de sa fille Renée, Eléonore Z... avait consenti la délivrance par acte du 21 octobre 1975, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci l'avait nécessairement cédé antérieurement à Renée A...; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article 2279 du Code civil et n'avait pas à procéder à la recherche inopérante dont fait état le moyen, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Julienne A..., épouse X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Julienne A..., épouse X..., à payer à M. Julien A... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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