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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2203796

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2203796

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 9 mars 2022, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur n° 00100/2021/31561287911 émise le 9 novembre 2021 et la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 30 novembre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 363,58 euros ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques d'ordonner la mainlevée des poursuites ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la saisie à tiers détenteur ne comporte pas de signature de l'auteur de l'acte ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle ne comporte ni les bases de la liquidation de la créance ni ses modalités de calcul ; - la créance est prescrite en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'allocation de retour à l'emploi qui lui a été versée concerne le mois de juin 2017 et non le mois de juillet 2017 ; il n'a pas bénéficié d'ARE pour le mois de juillet 2017 ; - une saisie à tiers détenteur pour la même créance lui a été notifiée le 25 mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des créances non fiscales des collectivités territoriales ; - la saisie à tiers détenteur du 9 novembre 2021 a été annulée et une mainlevée totale a été transmise au tiers saisi, à savoir Pôle emploi Ile-de-France ; - il n'appartient pas au comptable public de se défendre sur le bien-fondé de la créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, il n'y a plus à statuer sur la requête dès lors que le 6 mai 2022 une mainlevée totale de la saisie à tiers détenteur du 9 novembre 2021 a été émise par la paierie départementale de la Seine-Saint-Denis ; - à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les créances non fiscales des collectivités territoriales doivent être portées devant le juge de l'exécution ; la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ; - à titre infiniment subsidiaire, la créance dont il dispose est fondée dès lors que M. A a perçu, à tort, une allocation de retour à l'emploi en juillet 2017 alors qu'il avait retrouvé un emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté par le département de la Seine-Saint-Denis du 19 août 2013 au 31 mars 2017. A l'issue de son dernier contrat à durée déterminée, par arrêté du 27 avril 2017, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a accordé le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 8 avril 2017 pour une période de 730 jours maximum. M. A ayant exercé une activité salariée du mois de juillet au mois de décembre 2017, un titre de recettes a été émis, le 22 mars 2018, pour le recouvrement d'une somme de 1 363,58 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de retour à l'emploi pour le mois de juillet 2017. Par courrier du 21 juin 2018, M. A a présenté un recours à l'encontre de ce titre de recettes. Le 25 mai 2021, la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 1 363,58 euros. Le 20 juillet 2021, M. A a présenté une réclamation qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le 9 novembre 2021, une nouvelle saisie à tiers détenteur pour le recouvrement du titre de recettes du 22 mars 2018 a été notifiée à M. A. Le 30 novembre 2021, M. A a présenté une réclamation préalable à son encontre qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal d'annuler la saisie à tiers détenteur émise le 9 novembre 2021 ainsi que la décision implicite ayant rejeté sa réclamation préalable. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. En l'espèce, la saisie administrative à tiers détenteur contestée par M. A, qui a pour objet le recouvrement d'une somme correspondant à un trop perçu d'allocation de retour à l'emploi au titre du mois de juillet 2017 versée par le département de la Seine-Saint-Denis, concerne une créance non fiscale. Ainsi, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et le département de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Seine-Saint-Denis et à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Therby-Vale, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. La rapporteure, B. BiscarelLa présidente, C. DenielLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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