Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-224
N° RG 20/02641 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVT6
M. [X] [U]
C/
Mutuelle APRIONIS HUMANIS
Caisse CPAM DU MORBIHAN
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2023
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Mutuelle APRIONIS HUMANIS ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 9]
[Localité 6]
Caisse CPAM DU MORBIHAN ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 12]
[Localité 4]
Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Le 10 octobre 2011, M. [X] [U] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il se rendait à son travail. Il a été heurté à l'arrière de son véhicule par un autre véhicule, assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Il a été pris en charge aux urgences de l'hôpital de [Localité 10] et a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 14 octobre 2011, pour entorse du rachis cervical.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a organisé des mesures d'expertise conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Considérant que ces expertises ne prenaient pas en considération la totalité de son préjudice et l'aggravation de son état dû à des vertiges et céphalées apparus après l'accident, M. [X] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient qui, par ordonnance du 28 avril 2015, a désigné le docteur [E] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 30 octobre 2015.
Par actes d'huissier des 15 et 23 novembre, et du 7 décembre 2016, M. [X] [U] a fait assigner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la CPAM du Morbihan et la société Aprionis Humanis devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Par jugement avant dire droit du 19 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lorient a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [L]. Ce dernier a déposé son rapport le 6 juin 2019.
Par jugement en date du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- débouté la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande d'expertise,
- déclaré la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne tenue à réparation de l'entier préjudice subi par M. [X] [U] des suites de l'accident dont il a été victime le 10 octobre 2011,
- condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à M. [X] [U] les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 280 euros,
* frais divers : 1 984,81 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 526,40 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent à 4 830 euros,
* dont à déduire les provisions de 3 000 euros déjà versées,
- jugé que la perte de gains professionnels actuels, d'un montant de 30 249,80 euros, est entièrement absorbée par les indemnités journalières, jugé que la perte de gains professionnels futurs, d'un montant de 36 890 euros, est entièrement absorbée par la rente accident du travail versée par la CPAM,
- condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à M. [X] [U] une indemnité équivalente au double des intérêts au taux légal pour la période du 30 mars 2016 au 22 août 2017 sur l'assiette de 46 998,47 euros,
- condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à M. [X] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens, y compris de référé et d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 15 juin 2020, M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2021, il demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- constater que son appel est limité aux postes d'incidence professionnelle et de perte de gains professionnels futurs,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
- condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à la réparation intégrale des préjudices subis,
- réformer le jugement du 20 mai 2020 et condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui verser :
* perte de gains professionnels futurs : 46 297,38 euros,
* incidence professionnelle 154 508,65 euros,
- dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil à compter du jugement du 20 mai 2020,
- confirmer le jugement pour le surplus
- débouter la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de ses demandes et conclusions contraires.
- condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à M. [X] [U] 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne en tous les frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2021, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :
A titre principal,
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire qui sera confiée à un collège d'experts constitué d'un expert généraliste et d'un psychiatre avec la mission habituelle en la matière, y compris celle de donner un avis détaillé sur toutes les interférences psychiatriques liées à la personnalité de M. [X] [U] concernant les troubles allégués suite à l'accident du 10 octobre 2011, et se prononcer sur l'existence d'un syndrome subjectif post commotionnel en précisant son imputabilité avec l'accident du 10 octobre 2011,
A titre subsidiaire, sur la liquidation du préjudice,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a été jugé que le préjudice revenant à M. [X] [U] au titre du déficit fonctionnel permanent s'évaluait à la somme de 4 830 euros,
- dire que le reliquat de la rente accident du travail d'un montant de 4 457, 75 euros s'impute sur le déficit fonctionnel permanent laissant un solde d'un montant 372,25 euros au profit de M. [X] [U] pour ce poste de préjudice,
- débouter Monsieur [U] de sa demande de capitalisation des intérêts au jour du jugement laquelle ne pourra prendre effet au jour de la demande qui, en l'espèce, a été formulé par conclusions signifiées le 22 janvier 2021,
Statuer à nouveau,
- fixer le solde du déficit fonctionnel permanent revenant à M. [X] [U] à la somme de 372,25 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [X] [U] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La mutuelle Aprionis Humanis n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 4 août 2020.
La CPAM du Morbihan n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 17 juillet 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'expertise
La société Groupama sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise confiée à un expert médecin généraliste et un psychiatre avec la mission de donner toutes les indications utiles sur les interférences psychiatriques liées à la personnalité de M. [U] concernant l'apparition des troubles vertigineux comme conséquences de l'accident du 10 octobre 2011.
Elle fait valoir que les différentes investigations médicales n'ont pas permis de déceler une lésion traumatique pouvant expliquer les phénomènes vertigineux allégués par M. [U] et soutient que l'imputabilité du syndrome post commotionnel est susceptible d'avoir une autre cause médicale et plus particulièrement psychiatrique. Elle se fonde sur le rapport du docteur [T] qui a exclu le fait que M. [U] a été victime d'un traumatisme crânien et que les vertiges, dont il souffre depuis l'accident, sont sans lien avec l'accident.
Elle critique l'expertise réalisée par le docteur [L] qui a relevé l'existence d'un trouble de la personnalité probablement préexistant à l'accident mais a considéré qu'il n'interférait pas sur le syndrome post commotionnel sans avoir procédé à un examen spécialisé par un psychiatre.
M. [U] sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande de nouvelle expertise. Il indique que le certificat médical initial a fait état d'une entorse du rachis cervical et rappelle qu'il a été heurté par l'arrière et a subi 'le coup du lapin', mouvement qui entraîne un traumatisme crânien. Il ajoute qu'à supposer qu'il ait présenté un état névrotique avant l'accident, celui-ci était totalement asymptomatique comme l'a relevé le docteur [E] qui a conclu, après avoir eu connaissance du rapport du docteur [T], que les troubles qu'il a présentés étaient imputables à l'accident du fait d'un traumatisme crânien.
S'agissant de l'origine et de l'imputabilité du syndrome post commotionnel, il convient de relever qu'un ORL (docteur [D]), deux neurologues (docteurs [Y] et [C]) ainsi que le docteur [E] lors de l'expertise judiciaire de 2015 ont retenu le diagnostic d'un tel symptôme, seul le docteur [T], psychiatre a récusé ce diagnostic et a conclu à un syndrome névrotique non imputable à l'accident. Le docteur [L], après avoir examiné les différents examens médicaux ainsi que le rapport du docteur [T], lequel a assisté aux opérations d'expertise, a retenu le diagnostic du syndrome post commotionnel et a exclu tout lien entre le trouble de personnalité probablement présenté par M. [U] pré-existant à l'accident et le syndrome post commotionnel. En réponse à un dire du conseil de la société Groupama, le docteur [L] a indiqué que les éventuels troubles de la personnalité n'interfèrent pas sur le syndrome post commotionnel, qu'il ne s'agit ni d'une décompensation ni d'une déstabilisation d'un éventuel état antérieur mais d'une constatation fortuite avec simple concordance de temps.
Il résulte de l'expertise du docteur [L] que celui-ci a pris en compte l'avis du docteur [T] avant de conclure à l'existence d'un syndrome post commotionnel et son imputabilité à l'accident du 10 octobre 2011. De plus, comme l'a rappelé à bon droit le premier juge, dès lors que l'imputabilité des vertiges à l'accident est avérée, le droit à indemnisation de la victime ne saurait être réduit en raison d'une éventuelle prédisposition de la victime dès lors qu'elle a été révélée ou provoquée par l'accident. La cour, tout comme le tribunal, est suffisamment éclairée sur la réalité des troubles subis par M. [U] et leur imputabilité à l'accident du 10 octobre 2011. Le jugement, qui a rejeté cette demande de nouvelle expertise de la société Groupama, sera confirmé sur ce point.
- Sur le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs
M. [U] réclame une indemnisation pour ce poste de préjudice selon trois périodes distinctes en proposant un salaire de référence de 1 773,88 euros :
- une première période, du jour de la consolidation au jour du licenciement pour inaptitude intervenu le 14 août 2013 : il indique avoir perçu une somme de 2 795,52 euros alors qu'il aurait dû percevoir 3 032,60 euros. Il évalue son préjudice à 237,08 euros.
- une deuxième période du jour du licenciement jusqu'au 17 septembre 2015 date de son embauche en CDI : il indique n'avoir perçu qu'une somme de 161,36 euros par mois pendant cette période au titre de la rente versée par la CPAM. Il évalue son préjudice à la somme de 40 313 euros.
- une troisième période de son embauche jusqu'à la décision à intervenir : il indique avoir un revenu net de 1 331,78 euros par mois alors qu'il avait un salaire de référence de 1 773,88 euros. Il évalue son préjudice à 5 747,30 euros.
M. [U] chiffre son préjudice à la somme globale de 46 297,38 euros sur laquelle il indique que le capital de la rente invalidité perçue devra être imputé.
La société Groupama conteste le salaire de référence retenu par l'appelant et demande de voir confirmer celui retenu par le premier juge à savoir la somme de 1 475,60 euros.
S'agissant des trois périodes d'indemnisation, elle sollicite la confirmation du jugement qui a considéré qu'il n'y avait pas de perte de revenus sur la première période et sur la troisième période et qui a fixé à 36 890 euros la perte de revenus pour la deuxième période avant de constater qu'il ne reste rien à devoir à M. [U] après imputation de la rente accident du travail versée par la CPAM à hauteur de 41 347,75 euros.
Ce préjudice a pour but d'indemniser la perte d'emploi ou le changement d'emploi et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence de la consolidation à la décision puis après la décision.
La date de consolidation a été fixée par l'expertise au 24 juin 2013. Les parties s'accordent sur cette date ainsi que sur l'évaluation de ce préjudice en trois périodes distinctes.
S'agissant du revenu de référence, il est constant qu'il doit être pris en considération hors incidence fiscale.
Devant la cour, M. [U] ne produit des bulletins de salaire qu'à compter de 2013. Devant le premier juge, il avait produit un seul bulletin de salaire pour la période antérieure à l'accident en l'occurrence celui de septembre 2011. Il convient de se référer au jugement qui a constaté que le salaire net mensuel était de 1 409,90 euros et a ajouté le montant de la prime conventionnelle annuelle ramenée au mois à la somme de 65,70 euros net soit un salaire de référence de 1 475,60 euros. M. [U] invoque un salaire de référence de 1 773,88 euros mais il ne produit aucune pièce en ce sens de sorte que le salaire de référence retenu par le premier juge sera entériné.
Sur la première période du jour de la consolidation au jour du licenciement pour inaptitude intervenu le 14 août 2013, M. [U] indique qu'il a perçu la somme de 2 795,52 euros, somme qui n'est pas contestée par l'intimée. Au vu du salaire de référence précité, il aurait dû percevoir une somme de 2 522,67 euros de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'il n'avait subi aucune perte de revenus sur cette période.
Sur la deuxième période du jour du licenciement jusqu'au 17 septembre 2015 date de son embauche en CDI, M. [U] indique avoir perçu uniquement la somme de 161,36 euros. Il aurait du percevoir la somme de 36 890 euros. La perte de revenus retenue par le jugement s'élève à cette somme de 36 890 euros qui sera confirmée même si la somme perçue n'a pas été déduite puisque l'appelant et l'intimée sollicitent la confirmation de cette somme.
Sur la troisième période de son embauche jusqu'à la décision à intervenir, M. [U] indique qu'il a perçu un revenu net mensuel de 1 331,78 euros sans en justifier devant la cour. Le premier juge, devant lequel M. [U] avait produit ses bulletins de salaire du 17 septembre 2015 jusqu'en mars 2016, a relevé qu'au vu du cumul net imposable en mars 2016, il avait perçu un salaire moyen de 1 501,89 euros soit un salaire mensuel moyen de 1 536,67 euros net sur une moyenne de 6,5 mois depuis son embauche. M. [U] ne conteste pas le calcul du premier juge et ne justifie pas avoir perçu une somme moindre. Il doit en être déduit que M. [U] n'a pas subi de perte de revenus sur cette troisième période au vu de son salaire de référence de 1 475,60 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 36 890 euros et en ce qu'il a constaté que le capital de la rente accident du travail d'un montant non contesté de 41 347,75 euros s'impute sur ce poste de préjudice de sorte qu'il ne revient aucune somme à M. [U].
- Sur le poste de préjudice de l'incidence professionnelle
M. [U] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre. Il fait valoir qu'avant l'accident, il venait de bénéficier d'une promotion et d'une augmentation substantielle et qu'il exerçait le poste de responsable de production au port de pêche de [Localité 10] qui le satisfaisait. Mais depuis l'accident, il soutient que les céphalées et troubles de l'équilibre, dont il souffre, lui interdisent d'envisager une situation professionnelle similaire. Il considère que son incidence professionnelle est importante en termes de rémunération et de qualité de vie au travail puisqu'il est désormais contraint, en tant que chauffeur livreur, de réaliser des déplacements longs en Bretagne.
Il ajoute qu'il peut difficilement envisager une amélioration de sa situation professionnelle et des promotions dans le cadre de son emploi actuel contrairement à son ancienne activité en raison du développement du port de [Localité 10].
Enfin, il allègue que sa réorientation professionnelle, source d'une baisse de revenus futurs, obère nécessairement l'âge de son départ à la retraite et le montant de sa retraite.
Il sollicite pour ce poste de préjudice une somme de 154 508,65 euros en se basant sur la capitalisation viagère de la perte de revenus invoquée par rapport à son précédent emploi.
La société Groupama demande de voir confirmer le jugement qui a débouté M. [U] de sa demande au motif qu'il ne justifie pas d'une perte de revenus avec son nouvel emploi ni d'avoir perdu le bénéfice d'une promotion et d'une augmentation de revenus dans le cadre de son précédent emploi. Elle ajoute que la prétendue évolution de carrière alléguée n'est qu'hypothétique et que l'expertise a relevé qu'il était apte à reprendre un emploi comparable à celui qu'il occupait.
Ce préjudice a pour but d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.
L'expertise du docteur [L] mentionne qu'à la date de la consolidation, M. [U] a été déclaré inapte à son activité professionnelle antérieure en raison de la dangerosité du travail sur machines. A la date de l'expertise le 1er avril 2019, l'expert relève que 'son état s'est amélioré et qu'il est probable qu'au vu de son état actuel qui lui a permis de reprendre une activité professionnelle de chauffeur livreur, il aurait probablement été déclaré apte à reprendre son activité antérieure. M. [U] allègue que, du fait de son licenciement, il n'aurait pas pu bénéficier d'une promotion professionnelle. Aucun document n'est fourni à l'appui de ses déclarations.'
En l'espèce, il a été précédemment démontré que M. [U] n'avait subi aucune perte de revenus entre son emploi actuel et l'emploi qu'il occupait avant son accident et de ce fait il ne peut invoquer une perte de droits à la retraite.
M. [U] indique qu'avant l'accident, il venait de bénéficier d'une promotion et d'une augmentation substantielle mais force est de constater qu'il ne verse aucune pièce à l'appui de ces affirmations. Il convient de relever que devant l'expert, il avait évoqué la possibilité de bénéficier d'une promotion et non le fait de l'avoir obtenue.
De même, les perspectives d'évolution qu'il avait dans son précédent emploi au port de pêche de [Localité 10] ne sont pas établies. En effet, la production d'un article de 2016 intitulé 'les 10 premiers ports de France' qui classe le port de [Localité 10] comme deuxième port de France mais sans analyse ou perspective d'avenir est insuffisant à établir l'amélioration de sa situation professionnelle évoquée par M. [U].
Par ailleurs, M. [U] invoque une qualité de vie au travail moindre mais il ne produit aucune pièce sur son ancien emploi de nature à permettre de comparer la qualité de vie au travail dans les deux emplois qu'il a occupé. Il résulte de l'expertise qui rappelle au titre des commémoratifs qu'il était 'responsable de production au port de pêche de [Localité 10]. Son activité consistait à traiter les commandes des clients, à gérer une équipe de 10 personnes, à gérer la qualité des filets de poissons produits. Le travail débutait tôt le matin et il travaillait jusqu'en milieu d'après-midi. Il s'agit d'un travail sur machine, une peleuse de poisson sur tapis roulant, machine dont il déclare qu'elle est très tranchante et dangereuse'. Il ne démontre pas en quoi son activité actuelle de chauffeur livreur au cours de laquelle il indique à l'expert effectuer des livraisons en Bretagne et surtout dans les Côtes d'Armor et rentrer tous les soirs chez sa mère à [Localité 11] où il vit caractérise une dégradation dans ses qualités de vie. Il convient de relever que l'expert a considéré qu'il est probable qu'il aurait pu reprendre sa précédente activité de sorte que ses possibilités d'évolution ne sont pas obérées.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que ce préjudice n'était pas établi et a débouté M. [U] de sa demande. Le jugement sera confirmé.
- Sur le poste de poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent
La société Groupama demande de voir imputer le reliquat de la rente accident du travail de 4 457,75 euros sur le poste du déficit fonctionnel permanent qui a été évalué à 4 830 euros et d'en déduire qu'il ne reste à devoir à M. [U] que la somme de 372,25 euros.
M. [U] n'a pas conclu sur ce point.
Suite aux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 9 décembre 2022, la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'un accident du travail, et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et au taux d'incapacité permanente définie à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, M. [U] a été victime d'un accident alors qu'il se rendait au travail et a perçu une rente accident du travail de sorte qu'il n'y a pas lieu d'imputer le reliquat de cette rente sur le déficit fonctionnel permanent. La société Groupama sera déboutée de sa demande.
- Sur la demande relative aux intérêts
M. [U] présente une demande d'anatocisme en sollicitant la capitalisation des intérêts à compter du jugement de première instance en date du 20 mai 2020 aux termes des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Groupama s'y oppose en arguant que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts qu'à compter de la date de la demande qui est en faite.
Aux termes des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, M. [U] sollicite une telle demande en qualité de créancier. Il convient de faire droit à cette demande de capitalisation mais de fixer le point de départ à la date de la demande soit celle des conclusions du 22 janvier 2021 dans lesquelles il a présenté cette demande pour la première fois et non à la date du jugement de première instance.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [U] sera condamné à payer à la société Groupama la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande de voir imputer le reliquat de la rente accident du travail sur le poste de déficit fonctionnel permanent ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande de M. [U] soit le 22 janvier 2021 ;
Condamne M. [X] [U] à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [X] [U] aux entiers dépens en cause d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,