Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SOCIÉTÉ [13]
SELARL [12]
SARL [11]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[X] [T]
ASSOCIATION [14]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°292/2023
N° RG 22/00739 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GROW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 28 Janvier 2022
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [13]
Lieu-dit [Adresse 16]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 11 avril 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Agathe LEOBET de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/02659 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans)
ASSOCIATION [14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 10]
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [X] [T], signataire d'une convention de stage avec M. [D], du 18 février au 8 mars 2019, a été victime d'un accident du travail le 20 février 2019, à l'occasion de l'abattage d'un arbre. Le certificat médical initial fait état d'une entorse cervicale.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 19 avril 2019.
Par requête du 1er février 2021, M. [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'entreprise de M. [D], [13], et la [14] (organisme de formation de M. [T]).
Par jugement du 28 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- dit que l'association [14], en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident dont a été victime Monsieur [F] [T] le 20 février 2019,
- dit que Monsieur [Y] [D] devra garantir l'association [14] des condamnations prononcées à son encontre résultant de l'accident de Monsieur [F] [T],
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [T],
- ordonné une expertise judiciaire,
- commis pour y procéder :
le Docteur [V] - [Adresse 2] inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Riom, demeurant [Adresse 2], laquelle aura pour mission, les parties dûment convoquées :
' d'examiner l'intéressé,
' de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
' de décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé de l'accident du travail dont il a été victime,
' de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
- les souffrances physiques et morales endurées, (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation),
- le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressée de I 'accident,
' d'indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
' d 'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
' de décrire, s'il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
' d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...),
' décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au greffe du Tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
- dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
- dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée et réglée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire,
- alloué à Monsieur [T] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l'avance, à charge pour l'association [15] de la rembourser à la caisse,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM d'Indre et Loire, qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- condamné l'association [15] à payer à Monsieur [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 05 septembre 2022 à 14 heures pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties.
Le jugement ayant été notifié, la société [13], représentée par Me Maryline Simoneau, en a relevé appel par déclaration du 24 mars 2022.
Par courrier notifié par voie électronique le 14 octobre 2022, celle-ci a indiqué être sans nouvelles de sa cliente et avoir dégagé sa responsabilité.
A l'audience du 11 avril 2023, la société [13] n'était ni présente, ni représentée.
SUR CE,
Aux termes de l'article 562, alinéa 1er, du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, il doit être constaté que la société [13], dont le conseil ayant interjeté appel pour son compte a déclaré avoir dégagé sa responsabilité, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter à l'audience du 11 avril 2023 de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu .
La société [13], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Constate que la société [13], ne soutient pas son appel contre le jugement rendu le 28 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Constate le dessaisissement de la Cour,
Condamne la société [13], aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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