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Cour de cassation, 20 décembre 1989. 88-16.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.776

Date de décision :

20 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Z..., demeurant à Montrevault (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière RESIDENCE CARNOT, dont le siège social est à Soisy-sous-Montmorency (Val d'Oise), ..., prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame Anne-Marie X..., y demeurant, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Résidence Carnot, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Z... n'a pas invoqué la survenance d'un désaccord sur le montant du prix de vente, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en constatant que les correspondances avec l'Agence cannoise révélaient seulement l'existence d'un litige qui portait sur le paiement de la commission et qui n'était pas susceptible d'empêcher la signature de l'acte authentique de vente ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers la SCI Résidence Carnot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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