Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-18.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.643
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte notarié du 11 juillet 2000, la caisse de crédit mutuel Hauts de Garonne (la caisse) a consenti à M. X... un crédit immobilier de 39 636,74 euros remboursable par mensualités de 460,54 euros ; que M. X... a signé le 4 janvier 2001 une convention d'ouverture de compte dans les livres de la caisse, pour le fonctionnement duquel lui a été accordée une autorisation de découvert de 6 097 euros ; que suivant une offre acceptée le 19 juillet 2001, la caisse a accordé à M. X... un prêt personnel de 15 244 euros remboursable en soixante mensualités ; que par lettres des 7 novembre 2001, 29 janvier et 26 février 2002, la caisse a invité M. X... à rétablir la position de son compte dont le solde débiteur dépassait la somme de 1 524,49 euros à laquelle, selon la dernière des correspondances précitées, avait été limitée l'autorisation de découvert ; que par lettre recommandée du 22 mars 2002, la caisse a dénoncé cette autorisation de découvert et mis son client en demeure de payer, outre le montant de mensualités impayées, la somme de 1 575,90 euros représentant le solde débiteur du compte ; qu'elle a ensuite notifié à M. X... la déchéance du terme des prêts, lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière et a obtenu sa condamnation au paiement d'une certaine somme en remboursement du prêt personnel ; qu'après avoir procédé à la vente amiable de son immeuble et avoir désintéressé la caisse, M. X... a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts pour avoir abusivement dénoncé l'autorisation de découvert du 4 janvier 2001 ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué retient que si la convention du 21 juillet 2001 produite par la caisse pour établir que l'autorisation de découvert avait été ramenée à 1 524 euros corrélativement à la signature du prêt personnel ne porte pas la signature de M. X..., il ne peut pas pour autant en être déduit que cette convention serait inopposable à celui-ci et fait état de l'abaissement du montant du découvert "d'un commun accord" en relevant qu'il résulte d'un faisceau de présomptions qu'un accord est intervenu au moins verbalement entre les parties pour restructurer la situation débitrice de M. X... dans le cadre d'un crédit personnel au taux d'intérêt beaucoup moins lourd que celui des agios stipulés dans la convention d'ouverture de compte, la diminution de l'autorisation de découvert, que M. X... n'a pas contestée à la réception des avertissements s'y référant, étant le corollaire de cette restructuration ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait prétendu que le montant de l'autorisation de découvert de 6 097 euros consentie le 4 janvier 2001 avait été ramené à la somme de 1 524 euros d'un commun accord, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la caisse de crédit mutuel Hauts de Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de crédit mutuel Hauts de Garonne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la caisse de crédit mutuel Hauts de Garonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Bernard X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... reconnaît dans ses conclusions d'appel que « le nouveau gestionnaire de son compte » à son agence du CREDIT MUTUEL « l'a obligé à souscrire un prêt courant 2001 », ce qui démontre que le crédit personnel du 19 juillet 2001 était, comme le soutient la banque, un crédit de consolidation destiné à assainir la situation bancaire de son client dont le compte était resté constamment et fortement débiteur depuis son ouverture, en janvier 2001. S'il est exact que l'autorisation de découvert qui avait été fixée à 6.097 dans la convention d'ouverture du compte signée le 4 janvier 2001 n'a été dépassée dans une proportion négligeable qu'au seul de mois de mars 2001, il demeure que le débit de ce compte est toujours resté compris entre 5.000 et 6.000 entre le mois de février 2001 et le mois de juin 2001, date à laquelle il s'élevait à 6.053,55 . On ne peut pas reprocher à une banque d'exiger qu'un tel découvert, systématique, excédant sensiblement le montant des rémunérations mensuelles de son client et générateur de lourds agios dont le taux contractuel était de 15 %, soit ramené à de plus raisonnables proportions dans le cadre de pourparlers amiables. Certes, la convention du 21 janvier 2001 qui est produite par la société appelante pour preuve de ce que l'autorisation de découvert avait été ramenée à 1.524 corrélativement à la signature du prêt personnel ne porte pas la signature de M. X.... On ne peut pas en déduire pour autant que cette convention serait inopposable à l'intimé. En effet, la banque se réfère expressément à cette nouvelle limitation d'un découvert dans les courriers des 7 novembre 2001, 29 janvier 2002 et 26 février 2002 par lesquels elle a invité son client à rétablir la situation de son compte qui n'était pas suffisamment alimenté et dont le solde débiteur, ramené à 387 après qu'ait été crédité le capital du prêt personnel, avait atteint 2.245 au mois d'août 2001 puis des montants supérieurs à 1.600 en septembre et octobre 2001. M. X... n'a pas contesté l'irrégularité de la situation de son compte. Il ne peut pas prétendre qu'il n'aurait pas eu connaissance de ces courriers au motif qu'il était en instance de divorce puisque les lettres qu'il a envoyées à la banque le 31 janvier 2002, le 19 avril 2002 et le 22 juin 2002 mentionnent son adresse comme étant celle à laquelle les dits courriers lui ont été adressés (...). Enfin, l'appelant n'a pas contesté la déchéance du terme, ni le décompte des échéances impayées du crédit personnel, devant le tribunal d'instance de BORDEAUX auquel il s'est limité à demander des délais de paiement. En réalité, il résulte du faisceau des présomptions sus analysées qu'un accord est intervenu au moins verbalement, même s'il n'a pas été formalisé par la signature de la convention écrite produite par la société appelante, pour restructurer dans le cadre d'un crédit personnel au taux de 8,50 % beaucoup moins lourd que celui des agios stipulés dans la convention d'ouverture du compte la situation débitrice de M. X.... La diminution de l'autorisation de découvert que l'appelant n'a pas contestée à la réception des avertissements qui s'y référaient était le corollaire de cette restructuration. Il était parfaitement légitime de la part de la banque d'exiger que son client qui avait domicilié son salaire dans un autre établissement approvisionne suffisamment le compte sur lequel étaient débitées les mensualités d'un crédit immobilier et d'un crédit personnel de manière à ce que le solde débiteur de ce compte ne dépasse pas le montant auquel avait été abaissée, d'un commun accord, la limite de l'autorisation de découvert. Il est normal, par ailleurs, qu'à partir du moment où cette limite a été dépassée, c'est-à-dire après la fin du mois d'août 2001 où le débit du compte a atteint 2.245 avant de se stabiliser à une somme proche de 1.600 , la banque ait cessé de débiter les mensualités des deux crédits en cours sur le compte chèque pour les affecter à un compte d'échéances impayées. Le CREDIT MUTUEL qui, dans les trois premières lettres simples sus mentionnées des 7 novembre 2001, 29 janvier 2002 et 26 février 2002 a informé M. X... de sa situation et l'a invité à la régulariser n'a pas commis de faute en dénonçant par lettre recommandée avec AR du 22 mars 2002, plus de quatre mois après l'envoi du premier avertissement, l'autorisation de découvert de ce dernier qui s'abstenait d'alimenter son compte. Elle n'a pas commis non plus d'abus en notifiant à M. X... par lettre du 8 juin 2002, près de deux mois après une nouvelle mise en demeure du 11 avril 2002, la déchéance du terme de ses crédits dont les mensualités n'étaient plus débitées sur le compte par le fait du titulaire. M. X... est mal venu d'imputer à la société appelante les conséquences d'une situation bancaire débitrice dont il est en réalité responsable. Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'intimé de toutes ses demandes ;
1 – ALORS QU' aucune des parties ne prétendait que l'autorisation de découvert de 6.097 consentie le 4 janvier 2001 par le CREDIT MUTUEL aurait été réduite d'un commun accord des parties en vue de restructurer dans le cadre d'un crédit personnel au taux de 8,50 % la situation débitrice de M. X... ; qu'en se fondant sur une telle considération pour débouter M. X... de ses demandes fondées sur le caractère brutal et unilatéral de la réduction de son autorisation de découvert, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2 – ALORS QUE le silence ne saurait emporter acceptation tacite par un particulier d'une convention non écrite proposée par un établissement de crédit d'une restructuration d'un crédit, en l'absence de circonstances précises justifiant une telle exception ; qu'en considérant que l'ensemble des éléments susvisés, à savoir l'absence de contestation par M. X... des lettres du CREDIT MUTUEL se référant à la réduction unilatérale de l'autorisation de découvert initiale, l'absence de contestation par M. X... de la déchéance du terme et du décompte des échéances impayées de son prêt personnel devant le tribunal d'instance, emportait acceptation par M. X... d'une convention pour restructurer dans le cadre d'un crédit personnel au taux de 8,50 % sa situation personnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3 - ALORS QU'engage sa responsabilité l'établissement de crédit qui révoque abusivement un crédit consenti à un particulier ; que tel est le cas d'une résiliation d'un crédit à durée indéterminée intervenue sans délai de préavis raisonnable ; qu'en écartant toute faute du CREDIT MUTUEL dans la réduction unilatérale de l'autorisation de découvert consentie à M. X... tout en relevant que l'autorisation de découvert initiale n'avait été dépassée que dans une proportion négligeable au seul mois de mars 2001, que la convention d'autorisation de découvert à 1.524 n'avait pas été signée par M. X..., peu important qu'il n'ait pas contesté les lettres de la banque se référant à la nouvelle autorisation de découvert, ni contesté la déchéance du terme de son prêt personnel ni le décompte des échéances impayées devant le tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
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