Cour de cassation, 07 décembre 1994. 91-42.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.648
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société 4 P Emballages France (4 PEF), société anonyme, dont le siège social est à Allonne (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Serge Z..., demeurant à Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société 4 PEF, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 1991), que M. Z..., engagé le 20 avril 1954 par la société Lever, en qualité de représentant, a été transféré le 30 avril 1965 à la société 4 P Emballages France (4 PEF), en qualité de cadre ;
qu'il y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable de marché, sous l'autorité de M. X..., directeur du marketing ; qu'au début de l'année 1988, il s'est montré intéressé par les dispositions d'un protocole d'accord signé le 20 novembre 1987 entre la direction de l'entreprise et les syndicats, relatif à la mise en place d'un système de pré-retraite progressive à mi-temps, mais qu'en définitive, il n'y a pas adhéré dans le délai fixé ;
qu'à la suite d'une nouvelle organisation du travail, décidée après le départ de M. X..., il a, à partir du 1er septembre 1988, partagé ses fonctions avec un autre salarié, M. Y..., affecté au même poste que lui ; que, par une lettre du 7 mars 1989, invoquant les profondes modifications apportées à son contrat de travail, il a déclaré prendre acte de sa rupture par l'employeur mais être disposé à effectuer son préavis ; que, le 22 mars 1989, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société 4 PEF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour rupture du contrat de travail, et de lui avoir, en outre, ordonné, en tant que de besoin, le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Z... depuis le jour de son licenciement jusqu'à celui de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification de l'organigramme d'un service ne constitue une modification substantielle du contrat de travail d'un salarié appartenant à ce service que si elle emporte pour celui-ci modification de la subordination hiérarchique, se manifestant par son placement effectif sous l'autorité d'un niveau dont il ne relevait pas auparavant ; qu'en déduisant de la présence dans le nouvel organigramme du service marketing de deux "responsables du développement du marketing" la modification des fonctions exercées par M. Z... sans constater que celui-ci, qui, avant comme après ce nouvel organigramme, était placé sous l'autorité d'un directeur du marketing situé entre lui-même et le PDG, avait été conduit à travailler également sous l'autorité de ces deux responsables, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une modification des fonctions du salarié pendant une période transitoire entre deux régimes d'emploi ne saurait constituer une rupture du contrat imputable à l'employeur ; qu'ainsi, en décidant que constituait une modification substantielle des fonctions de M. Z..., le travail en double que celui-ci avait exercé avec M. Y... afin de préparer les deux salariés au régime de pré-retraite progressive pour lequel ils avaient marqué un intérêt avant, en définitive, de refuser d'y adhérer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain, que le nouvel organigramme, mis en place le 24 février 1988 dans le service commercial de l'entreprise et le faisant apparaître au quatrième rang de la hiérarchie, alors qu'il occupait auparavant le deuxième rang, avait entraîné pour lui un déclassement ainsi qu'une modification portant atteinte à l'un des éléments essentiels de son contrat de travail, et que la rupture s'analysait, dès lors, en un licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 4 PEF, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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