Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.148
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvia X..., demeurant à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société anonyme Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), dont le siège est à Paris (7e), 4, place Saint-Thomas d'Aquin, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Régie immobilière de la ville de Paris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le bail, devant courir à compter du 1er juillet 1988, devait être régularisé par acte authentique dans le délai de deux mois à compter du 5 juillet 1988 et répondu aux conclusions en retenant que Mlle X..., étant partie en vacances, était responsable des délais écoulés, la cour d'appel, qui a, en outre, constaté qu'elle n'avait fait part de son désistement que le 1er décembre suivant, a, sans réparer deux fois le même préjudice, légalement justifié sa décision, indemnisant le bailleur du dommage résultant du caractère tardif de ce désistement, dont le montant était supérieur au dépôt de garantie qui aurait dû être conservé par le bailleur en cas de désistement dans le délai de deux mois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la société Régie immobilière de la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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