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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2310571

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2310571

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2023 et 7 février 2024, M. C A représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement du système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Namigohar, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens des écritures et soulève un moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 juillet 1997 à Tataouine (Tunisie), fait valoir être entré en France en janvier 2022 et y résider depuis lors. Par un arrêté du 5 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 2. Par une décision en date du 27 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 4. L'arrêté en litige, produit en défense par le préfet de Seine-Saint-Denis, est dépourvu de signature et les mentions des prénom, nom et qualité du signataire sont illisibles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 6. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. A et que ce dernier soit muni d'une autorisation provisoire de séjour durant ce temps. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie essentiellement perdante dans l'instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Namigohar, conseil de M. A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 05 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C D un délai de deux mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas. Article 4 : L'Etat versera à Me Adrien Namigohar une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Adrien Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024 Le magistrat désigné, L. B La greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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