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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2022. 2202492

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2202492

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2123689 du 14 février 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de M. B. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 1er novembre 2022, M. C B, représenté par Me Ka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de le reprendre en charge et de lui assurer un hébergement et un suivi social ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du département le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 octobre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, - et les observations de Mme D, représentant le département, qui maintient ses écritures. La clôture de l'instruction a été différée au 9 novembre 2022, à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né, selon ses dires, le 1er août 2002, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine à compter du 26 avril 2019 en qualité de mineur isolé. Cette prise en charge, qui devait prendre fin à sa majorité le 1er août 2020, a été prolongée jusqu'au 6 septembre 2020. Par une décision du 4 septembre 2020, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge à compter du 6 septembre 2020. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (). " 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. 4. Il incombe en outre à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. Le département des Hauts-de-Seine oppose une fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête, sans toutefois apporter de preuve de la date de notification de la décision attaquée, qui a été adressée au requérant par courrier simple. Le délai de droit commun de deux mois n'est ainsi pas opposable à compter du 4 septembre 2020. Le requérant a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 19 janvier 2021, et en a obtenu le bénéfice par une décision du 28 juin 2021, notifiée le 1er septembre 2021. La requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 novembre 2021, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : " La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. () Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes des sixième et septième alinéas de l'article L. 222-5 dudit code : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 221-2 de ce code : " S'agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ". 6. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 8. Il résulte de l'instruction que M. B a signé, le 17 juillet 2020, un contrat d'apprentissage conclu pour la période du 29 juillet 2020 au 31 août 2022 avec une entreprise de boulangerie, et qu'il est inscrit en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) boulanger depuis le 9 septembre 2020, formation au sein de laquelle il était préinscrit depuis le 22 juillet 2020. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le requérant ne dispose pas d'un hébergement pérenne et qu'il rencontre des problèmes de santé, eu égard notamment à un appareillage auditif. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui s'est borné à évoquer une décision de refus de prise en charge à l'issue d'une évaluation par le département le 3 avril 2019 et un avis défavorable de la Police de l'Air et des frontières pour considérer que les difficultés de l'intéressé ne relevaient pas d'une prise en charge au titre de l'ASE, a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du département à compter du 6 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme que demande M. B au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 septembre 2020 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ka et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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