Texte intégral
SG
LE 25 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 20/02801 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KW35
[U] [X]
S.C.I. ASTLEUR
C/
[E] [J]
[C] [M]
Autres demandes relatives à la copropriété
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL CHROME AVOCATS - 322
Me Emmanuelle FOUCRE - 188
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 26 MARS 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 JUIN 2024 prorogé au 25 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. ASTLEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [U] [X] a acquis un local à usage professionnel, sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section LM [Cadastre 1] et ayant fait l’objet d’un état descriptif de division par acte notarié du 9 octobre 1987. Ce bien a été apporté à la S.C.I ASTLEUR, constituée par Madame [U] [X] et sa mère.
La S.C.I ASTLEUR a donné le bien à bail à Madame [U] [X] pour l’exercice de son activité professionnelle.
Par acte notarié en date du 14 juin 2018 Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] ont acquis plusieurs lots du même ensemble immobilier dont le lot 4 qui est situé au-dessus du lot appartenant à la S.C.I ASTLEUR.
Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] ont entrepris des travaux sur les lots qu’ils avaient acquis.
Madame [U] [X] a constaté l’apparition de désordres, notamment des fissures sur les plafonds et cloisons.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée au mois de décembre 2018 et a estimé le coût des travaux de reprise à 1 228 euros
Une nouvelle expertise, judiciaire, ordonnée par le juge des référés le 20 juin 2019 a été réalisée confirmant des désordres et l’étendue des travaux ayant eu lieu sur les combles et la façade de l’immeuble.
Par acte délivré le 25 juin 2020, S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] ont fait assigner Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de les condamner à réaliser les travaux de remise en état des parties communes de l’immeuble, à déplacer leurs poubelles d’ordures ménagères et aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 10 mars 2022 le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Madame [U] [X] en qualité de locataire en l’absence de qualité à agir.
La clôture de la mise en état est intervenue le 26 mars 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Dire et juger leurs actions recevables ;Dire et juger que S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] sont bien fondées à solliciter la réparation de leurs préjudices ;Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, Condamner les défendeurs in solidum à remettre dans leur état initial les parties communes afférentes aux combles et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; Condamner les défendeurs in solidum à remettre dans leur état initial les parties communes afférentes aux façades de l’immeuble et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; Condamner les défendeurs in solidum à déplacer leurs poubelles d’ordures ménagères et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; Condamner les défendeurs in solidum à déplacer leur bac à compost et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; Condamner les défendeurs in solidum à tailler lierre et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; Condamner les défendeurs in solidum à communiquer les factures de consommation d’eau et les appels de prime d’assurance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; Condamner les défendeurs in solidum à verser à S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] la somme de 1 357,20 euros au titre de leur préjudice matériel ;Condamner les défendeurs in solidum à verser à S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;Condamner les défendeurs in solidum aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, et au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire et en réponse aux moyens des défendeurs, la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] font valoir au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile que le juge du fond n’est pas compétent pour connaitre des demandes d’irrecevabilité formulée et qu’au demeurant le syndicat des copropriétaires a été informé de la présente procédure, qu’il n’était pas nécessaire de faire désigner un syndic et que Madame [U] [X] a qualité à agir en ce qu’elle est associée gérante de la S.C.I ASTLEUR.
Au soutien de leur demande principale et au visa des articles 3 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 544 du code civil, elles expliquent que Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] ont effectué des travaux d’appropriation des combles. En effet, elles indiquent que ces derniers ont sur une partie des combles supprimé les faux-plafonds et sur l’autre partie, utilisé les combles en rangement. En réponse aux moyens des défendeurs, elles font valoir qu’il importe peu que l’état descriptif de copropriété ne fasse pas état des combles, qu’ils n’apportent pas la preuve que ces combles sont des parties privatives et que ni la description du bien dans l’état descriptif de division ni sa désignation dans l’acte de vente ne mentionnent des combles ou un grenier. Elles précisent que Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] ont d’ailleurs cherché à acquérir ces combles à la suite des travaux, que dans ce cadre le géomètre mandaté a précisé que les combles étaient des parties communes et que le notaire a précisé que l’acquisition pourrait se faire sous réserve de l’obtention de l’autorisation des copropriétaires. Elles ajoutent que si la vente a été acceptée dans un premier temps par Madame [U] [X], elle n’a finalement pas eu lieu et elle n’aurait en tout état de cause pas pu avoir lieu en absence d’accord de l’ensemble des copropriétaires. La S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] énoncent également qu’elles peuvent se prévaloir de l’entrave dans la jouissance et la propriété des parties communes.
Elles font également état de ce que les défendeurs ont fait murer la porte latérale de la façade avant de l’immeuble et qu’ils ont créé une fenêtre au niveau de la façade côté jardin sans que ces travaux ne soient préalablement autorisés par les copropriétaires. Elles précisent que ces modifications ont causé un préjudice de propriété et un préjudice matériel dès lors qu’elles n’ont pas donné lieu à des contreparties financières et que quoi qu’il en soit, ces modifications constituent des atteintes irrégulières aux parties communes.
Au soutien de leurs demandes d’indemnisation elles font valoir que les travaux réalisés par les défendeurs ont engendré des désordres dans le local leur appartenant dont, le décollement des cloisons, la fissuration des enduits, des mouvements de la poutre en béton et l’affaissement du plafond. Elles indiquent que les travaux de reprises s’élèvent à 1 357,20 euros du fait de l’augmentation du coût des matériaux et l’aggravation des désordres. En réponse aux moyens des défendeurs, la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] précisent qu’aucune pièce n’atteste de la prise en charge des travaux par leur assurance et que le préjudice a été chiffré par l’expert quand bien même les factures ne sont pas produites. Elles ajoutent qu’elles ont subi des gênes du faits de ces travaux lourds et non autorisés et qu’elles ont dû subir de la procédure judiciaire et expertale. Elles rétorquent aux défendeurs que Madame [U] [X] a dénoncé les désordres et l’atteinte aux parties communes dès qu’elle les a découvert et que la vente, même si elle avait été conclue n’aurait pas été de nature à mettre fin aux désordres et n’aurait pas permis de limiter le préjudice moral car une autorisation des copropriétaires restait nécessaire.
Sur les troubles du voisinage, elles expliquent que Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] entreposent des poubelles et un bac à compost sous les fenêtres du local de Madame [U] [X] et qu’ils dégagent des odeurs nauséabondes et de nombreux moucherons, et ce alors même qu’elles leur ont déjà été demandé de les déplacer.
La S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] précisent que la présence de ces poubelles nuit à l’activité professionnelle de Madame [U] [X]. Elles indiquent que les nuisances relatives aux poubelles demeurent et que les défendeurs font également pousser du lierre bouchant les grilles d’aération de Madame [U] [X] et la gouttière d’évacuation des eaux pluviales. En réponse aux défendeurs, elles énoncent que le prétendu défaut de ventilation n’est pas établi et qu’il ne pourrait aucunement excuser leur absence d’entretien du lierre.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M], sollicitent de :
Dire et juger que l’action de la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] est irrecevable ;Dire et juger que la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] sont mal fondées à solliciter la réparation de leurs préjudices ;A titre principal, constater que la S.C.I ASTLEUR est déchue de son action en contestation de la décision de récupération des combles ;A titre subsidiaire, débouter les demanderesses de toutes leurs demandes fins et conclusions ;Condamner les demanderesses solidairement ou non aux dépens et au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les frais d’expertise resteront à la charge des demanderesses.
A titre principal, les défendeurs font valoir que la présente affaire ne pourra être jugée au fond que sur les demandes formulées par la S.C.I ASTLEUR, que les demandes relatives aux préjudices ne sont pas fondées sur le droit de la propriété et de la copropriété et que sa demande est tardive car formulée plus de deux mois suivants la décision d’aliénation.
A titre subsidiaire, Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] exposent que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de ce que le volume entre le plafond des concluants et le toit serait une partie commune en ce que l’état descriptif initial ne fait référence à aucune partie commune et que le nouvel état descriptif qui a été proposé ne l’a été qu’afin de trouver un accord amiable avec Madame [U] [X]. Ils ajoutent que même si les combles étaient effectivement des parties communes, l’appropriation n’était pas illégitime en ce que la S.C.I ASTLEUR était informée du projet de travaux et que Madame [U] [X] avait en conséquence sollicité une indemnisation de 4 000 euros puis de 12 000 euros pensant, à tort, que les travaux allaient augmenter la surface habitable des défendeurs. Ils précisent que la S.C.I ASTLEUR n’a jamais sollicité la remise en l’état des lieux avant que les défendeurs ne refusent de régler la somme de 12 000 euros. Par ailleurs, ils indiquent que la S.C.I ASTLEUR ne justifie d’aucun préjudice subi du fait de l’aliénation en ce que les combles étaient inaccessibles et que les travaux n’ont pas affecté la structure de l’immeuble ni les parties communes et qu’ils les ont même améliorés. S’agissant des modifications de la façade, Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] relèvent que la S.C.I ASTLEUR ne les a mentionnées pour la première fois qu’au jour de l’expertise, qu’elles n’étaient pas visées dans l’assignation, que l’expert relève que la nouvelle menuiserie « remplace avantageusement le panneau de colmatage de l’ancienne baie » et que la porte murée était une porte d’accès privative. Enfin, ils soulignent que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice.
S’agissant des préjudices allégués, les défendeurs indiquent qu’à titre subsidiaire, la S.C.I ASTLEUR n’a jamais produit la preuve des travaux de reprise, qu’ils ont été réalisés durant deux samedis, jours de fermeture du cabinet de kinésithérapie de Madame [U] [X] et qu’ils ont été pris en charge par son assurance.
Ils ajoutent que les demanderesses n’ont évoqué de préjudice de jouissance que lorsqu’ils ont refusé l’augmentation de prix de vente des combles, que l’immeuble ne comporte que trois copropriétaires, Monsieur [E] [J], Madame [C] [M] et S.C.I ASTLEUR et qu’ainsi la vente aurait parfaitement être pu valider et qu’aucun des tracas allégués ne seraient arrivés si Madame [U] [X] n’avait pas remis en cause l’accord intervenu.
Enfin, ils indiquent que l’implantation des bacs à compost est antérieure à l’acquisition du bien, qu’ils sont situés à environ 10 mètres du local de Madame [U] [X], qu’ils ont été déplacés dès que Madame [U] [X] l’a demandé et qu’ils sont obligatoires depuis le 1er janvier 2024. Par ailleurs, ils expliquent que les poubelles dont Madame [U] [X] fait état ne leur appartenaient pas et que la mairie les a fait retirer. Ils font également valoir que les photographies produites par la demanderesse relativement au lierre ont été prises alors qu’ils étaient en vacances, que depuis le lierre a été coupé et progressivement enlevé et qu’il ne recouvre donc aucunement la bouche d’aération mais que le local et l’appentis appartenant à Madame [U] [X] sont mal entretenus et mal isolés.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de Madame [U] [X] ont été déclarés irrecevables en ce qu’elle intervenait en qualité de locataire, néanmoins, dès lors qu’elle justifie être la gérante de la S.C.I ASTLEUR, il y aura lieu d’examiner les demandes présentées par elle, en cette qualité.
Sur la remise en état des parties communes
Sur les travaux relatifs aux combles
L’article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
L’article 3 de la loi précitée dispose que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors ;
- tout élément incorporé dans les parties communes.
En l’espèce, le statut des combles n’est mentionné, ni dans l’état descriptif de division en date du 9 octobre 1987, ni dans de l’acte de vente du bien à Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M], en date du 14 juin 2018, et il n’est pas énuméré parmi les parties réputées communes. Le tribunal doit dès lors s’attacher à déterminer à qui l’usage et l’utilité de la partie litigieuse se retrouve réservée.
Si le rapport d’expertise précité qualifie les combles de parties communes, une telle qualification ne lie pas le tribunal qui apprécie l’usage et l’utilité de la partie de l’immeuble en cause au vu des pièces et éléments à sa disposition.
Par ailleurs, les tentatives de règlements amiable mises en œuvre par Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] ne permettent pas de caractériser la reconnaissance par eux du caractère commun des combles. En effet, le droit de la copropriété est un droit particulièrement complexe, qui l’est d’autant plus dans le cadre des petites copropriété, Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] pouvaient dès lors ne pas maitriser les conséquences des propositions de modification de l’acte descriptif de division. Il ne peut donc être déduit de ces tentatives qu’une volonté de permettre le règlement amiable du litige.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’accès aux combles est exclusivement possible par le lot appartenant aux défendeurs. Dès lors, la disposition matérielle des lieux réserve l’accès des combles à Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M]. En outre, aucun des éléments produits par les demanderesses ne permet de déterminer que les combles abritent un élément d’équipement collectif dont l’usage bénéficierait à la communauté des copropriétaires ou que les combles auraient une utilité en eux-mêmes pour la copropriété, comme cela pourrait être le cas si le seul accès au toit pouvait se faire par ces combles.
Dès lors, il résulte de ces éléments que les combles sont des parties privatives des lots de Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] et ces derniers n’avaient aucunement l’obligation de solliciter l’autorisation de la copropriété afin de pouvoir procéder à des travaux affectant ces seules parties privatives. Il y a donc lieu de débouter la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] de leur demande tendant à les condamner à la remise en l’état des combles sous astreinte.
Sur la modification des façades
L’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 21 mars 2020 que Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] ont transformé une porte d’entrée latérale en fenêtre en murant la partie basse et qu’ils ont posé un châssis de fenêtre sur l’ancienne baie ouvrant sur les combles. Ces travaux modifient l’aspect extérieur de la copropriété en ce qu’elles sont intervenues sur les façades. Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] ne pouvaient dès lors réaliser ces modifications de l’aspect extérieur de l’immeuble qu’avec l’accord des autres copropriétaires en assemblée générales. En l’absence d’un tel accord, la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] en sa qualité d’associé, peuvent solliciter la remise en l’état des façades.
Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise judiciaire précité que les travaux concernant les façades n’ont pas été expertisé. En effet, les demanderesses ne visaient dans un premier temps que les travaux relatifs aux combles et n’ont sollicité l’avis de l’expert sur ce point que dans le dire n°4. La réponse au dire permet d’évaluer l’ampleur des travaux réalisés mais elle ne fixe pas le coût de remise en état des façades. L’expert précise par ailleurs que la nouvelle menuiserie du châssis de fenêtre posé sur l’ancienne baie ouvrant sur les combles remplace avantageusement le panneau de colmatage de l’ancienne baie.
Ainsi, les modifications apportées à la façade par Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] sont minimes en ce qu’aucune ouverture n’a été rajoutée et qu’il ne s’agit que de la transformation d’ouvertures déjà existentes. Les modifications apportées par les défendeurs ont par ailleurs participé à la rénovation de la façade donnant sur le jardin de la copropriété en remplaçant des éléments anciens.
Aussi, il ressort des développements précédents ainsi que du rapport d’expertise que ces travaux ont notamment eu pour objet de vitrer une baie d’une partie privative, les combles, donnant directement sur leur appartement.
Ces modifications de la façade de l’immeuble, s’il n’est pas contestable qu’elles n’auraient dû intervenir qu’après un accord express de la S.C.I ASTLEUR n’ont pas porté atteinte à la copropriété, et sont même venues l’améliorer. Dans ces conditions, il apparait manifestement disproportionné d’ordonner la remise en l’état des façades et il y a lieu de débouter la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] de leur demande.
Les copropriétés à deux relèvent d’un fonctionnement très spécifique dans lequel l’entente des copropriétaires est essentielle. Bien que la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] aient été déboutées de leurs demande de remise en état, le tribunal ne peut que conseiller aux parties de poursuivre les pourparlers ayant déjà été engagés afin d’envisager la rédaction d’un règlement de copropriété et d’un nouvel acte descriptif de division fixant les nouvelles limites de chaque lot et les compensations pouvant être proposés par chacun.
Sur la demande d’indemnisation au titre des fautes commises par les défendeurs dans le cadre des travaux réalisés dans la copropriété
Au soutien de leurs demandes d’indemnisation, la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] font valoir que les travaux réalisés par les défendeurs ont engendré des désordres dans le local leur appartenant dont, le décollement des cloisons, la fissuration des enduits, des mouvements de la poutre en béton et l’affaissement du plafond.
L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
L’indemnisation d’un dommage suppose la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Sur le préjudice matériel
Le rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 14 mars 2019 relève, au niveau de la cueillies des plafonds, un décollement des cloisons et la légère fissuration de l’enduit. Il précise également que la plinthe de bois au sol est légère décollée. Le rapport indique que Madame [U] [X] avait craint un mouvement de la poutre en béton supportant une partie de l’étage, qu’au jour de l’expertise il ne semblait être qu’un résidu d’enduit mais que selon une photo communiquée en mars 2019 par Madame [U] [X], il pourrait être envisagé la présence d’une micro fissure signe d’un mouvement de la poutre en béton. Le rapport établi le coût de la réfection des peintures à 1 228,8 euros et précise qu’un procès-verbal a été signé permettant l’exercice d’un recours à la somme de 1 228,8 euros à l’encontre de Monsieur [E] [J] et de son assureur.
Par une mise en demeure en date du 11 avril 2019, Madame [U] [X] indique que les dommages se sont aggravés, craignant que le plafond ne s’écroule et sollicite le versement de la somme de 10 000 euros en réparation des désordres et de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts alors que le rapport de l’expertise judiciaire qui s’est tenue le 18 octobre 2019, soit 6 mois plus tard, fait état de ce que les désordres correspondent à ce qui a été examiné dans le cadre de l’expertise d’assurance, que l’indemnisation proposée semble adaptée et qu’il n’y a pas d’évolution des désordres qui n’affectent pas la stabilité de l’ouvrage.
Il ressort de ces deux rapports d’expertises que des désordres sont effectivement apparus dans le local appartenant à la S.C.I ASTLEUR et que les travaux réalisés par Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] en sont à l’origine.
Néanmoins, les demanderesses n’apportent aucune pièce permettant de justifier qu’elles ont effectivement réalisés ces travaux ni par ailleurs que les travaux ne seront pas pris en charge par une assurance. Les demandes formulées dans la mise en demeure posent également question s’agissant de leur sincérité et du but poursuivi par les demanderesses.
L’indemnisation d’un préjudice a pour objectif que de replacer la personne dans la situation antérieure sans que l’indemnisation ne lui cause de perte ou de profit. Le préjudice réparé doit être certain. En l’espèce, les demanderesses sollicitent la réparation d’un préjudice matériel et si l’expertise a bien chiffré le montant des travaux, en l’absence de justificatif de la réalisation des travaux, le préjudice matériel n’est pas certain.
Dès lors, il y a lieu de débouter S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] de leur demande de condamnation de Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] au paiement de la somme de 1 357,20 euros au titre de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Les demanderesses expliquent avoir subi un préjudice moral du fait de travaux lourds et non autorisés et des tracas de la procédure judiciaire et expertale.
Néanmoins, force est de constater qu’à l’exception des modifications réalisés sur la façade, tous les travaux réalisés par les défendeurs sont intervenus sur leurs parties privatives, ils ne nécessitaient dès lors l’octroi d’aucune autorisation. Le seul fait pour des copropriétaires de réaliser des travaux ne constituent pas en soi une faute susceptible d’engager leur responsabilité sauf à apporter la preuve du caractère particulièrement important de ces travaux et des conséquences concrètes qu’ils ont pu avoir. En l’espèce, les demanderesses n’apportent aucun élément permettant de quantifier le dommage qu’elles auraient subi du fait de la réalisation des travaux notamment par la démonstration de gênes sonores, visuelles et de la réalisation de travaux en dehors des heures légales et de l’impacts de ces travaux sur leur vie quotidienne.
De la même manière, il est difficile pour les demanderesses d’invoquer les tracas subis du fait de la procédure judiciaire et expertale dans la mesure où ils en sont à l’origine et ce alors que Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] avaient tenté dans un premier temps de régler le litige à l’amiable.
Dès lors, en l’absence de préjudice matériel et moral, il s’agira de débouter la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] de leur demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis par elles.
Sur les troubles anormaux du voisinage
Il résulte de l’article 544 du code civil que le droit de propriété tel que défini par ce texte est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les troubles normaux de voisinage
En l’espèce, la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] produisent des photographies ainsi que des témoignages faisnat état de la présence de poubelles devant les fenêtres de leur local et montrant la présence de ce qu’elles décrivent comme étant un bac à compost dans le jardin de la copropriété ainsi que de lierre sur un mur où se troive également une bouche d’aération.
S’agissant des bacs à compost, les photographies produites par les demanderesses outre qu’elles ne sont pas datées et qu’elles n’ont dès lors aucune valeur probatoire, ne font apparaitre que des tas de végétaux, ce qui n’a rien d’anormal dans un jardin.
Par ailleurs, les défenderesses produisent des photographies datées du 30 janvier 2024 démontrant que le lierre ne recouvre plus la bouche d’aération et que les bacs de compost sont placés dans le jardin et à plusieurs mètres des fenêtres de la copropriété. Outre que les troubles ont dès lors cessé, il ne résulte d’aucun des faits rapportés des troubles dépassant les limites admissibles du voisinage en ce que les poubelles en cause pouvaient être déplacées sans efforts et que la présence de végétaux ou de compost dans un jardin n’a rien d’anormal. Par ailleurs, les demanderesses ne justifient aucunement des préjudices qu’elles auraient subi en leur qualité de propriétaire du bien.
Les demandes de S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] tendant à la condamnation de Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] à déplacer les poubelles et les bacs à compost et à couper le lierre sous astreinte seront dès lors rejetées.
Sur la demande de communication des factures d’eau et des appels de prime d’assurance
La S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] sollicitent que les défendeurs soient condamnés à leur communiquer leurs factures d’eau ainsi que leurs appels de prime d’assurance, ces demandes ne sont néanmoins justifiées par aucun élément par les demanderesses qui n’entendent tirer de ces communications aucune conséquence juridique. Dès lors, il y a lieu de les débouter de leur demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu de la nature du litige qui se déroule dans une petite copropriété, il n’y a pas lieu à condamner l’une ou l’autre partie à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après débats en audience publique,
DEBOUTE la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] de leur demande de condamnation de Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] à remettre en état les combles ;
DEBOUTE la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] de leur demande de condamnation de Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] à remettre en état la façade de l’immeuble ;
DEBOUTE la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] de leur demande de condamnation de Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice matériel subis du fait des travaux réalisés ;
DEBOUTE la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] de leur demande de condamnation de Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] à déplacer leurs poubelles sous astreinte ;
DEBOUTE la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] de leur demande de condamnation de Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] à déplacer leur bac à compost sous astreinte ;
DEBOUTE la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] de leur demande de condamnation de Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] à tailler leur lierre sous astreinte ;
DEBOUTE la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence déboute la S.C.I ASTLEUR et Madame [U] [X] et Monsieur [E] [J] et Madame [C] [M] de leurs demandes à ce titre ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART