Cour d'appel, 19 décembre 2002. 2001-500
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001-500
Date de décision :
19 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La SA OKE a repris, le 11 juillet 1994, les actifs des sociétés OKESPOR et SOFFADIAS, placées en redressement judiciaire, commercialisant notamment des botillons et chaussons de sports nautiques selon des techniques et procédés de fabrication issus de brevets et de marques dont étaient titulaires les anciens dirigeants les consorts X..., lesquels ont constitué en février 1994, la SARL OROSTAR. Sur l'assignation de la société OKE, le Tribunal de Commerce de NANTERRE, par jugement rendu le 29 octobre 1996, confirmé par arrêt de la 14ème chambre de cette Cour du 04 juillet 1997, a interdit à la société OROSTAR sous astreinte de fabriquer ou de commercialiser huit modèles en raison de sa concurrence déloyale sur ces produits. Arguant de nouveaux actes de concurrence déloyale de la part de la société OROSTAR, la société OKE, autorisée judiciairement le 10 novembre 1997, a fait procéder, les 25 novembre 1997 et 05 décembre 1997, à des mesures de constatations par huissiers, puis a obtenu en référé, le 06 mars 1998, une expertise confiée à Monsieur Y.... En suite du dépôt du rapport de l'expert, le 30 septembre 1998, la société OKE a engagé devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE une seconde action en concurrence déloyale à l'encontre de la société OROSTAR. Concomitamment, la société OKE a pratiqué le 06 septembre 1999, une saisie contrefaçon de quatre modèles de botillons de la société OROSTAR dénommés SANTO, DOMINGO, BAVANO et CHICO, puis initié une action en contrefaçon à l'encontre de cette dernière devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE où sont intervenus volontairement la SCP LAUREAU-JEANNEROT et Maître CHAVANE DE DALMASSY, ès-qualités d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers à la suite de l'ouverture, le 23 mars 2000, du redressement judiciaire de la société OKE. Par jugement prononcé le 22 novembre 2000, cette juridiction a déclaré nulles l'assignation délivrée par la société OKE le 17 septembre 1999 et par voie de
conséquence la saisie contrefaçon du 06 septembre 1999, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, rejeté la demande reconventionnelle de la société OROSTAR et condamné la société OKE aux dépens. Appelante de cette décision, la société OKE ainsi que la SCP LAUREAU-JEANNEROT et Maître CHAVANE DE DALMASSY, en les mêmes qualités, soutiennent qu'en l'espèce, il n'existait aucun doute sur les modèles, objet de l'action en contrefaçon et qu'ils avaient fait l'objet d'une description précise par l'expert dans son rapport servant de fondement à la procédure diligentée par la société OKE. Ils contestent que leur demande en concurrence déloyale soit nouvelle au regard des dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir que malgré les décisions de justice intervenues, la société OROSTAR a continué de fabriquer et de commercialiser des botillons contrefaisant ceux de la société OKE par la voie d'une manoeuvre consistant à changer de dénomination les articles et à y apporter des modifications mineures portant notamment sur la combinaison des couleurs. Ils considèrent que la société OKE a subi un préjudice résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qu'ils évaluent à 20 % du chiffre d'affaires réalisé par la société OROSTAR en se référant aux énonciations du rapport d'expertise ainsi qu'un autre en raison de la résistance abusive de la société intimée. Ils invoquent l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société OROSTAR en l'absence de déclaration de créance et en toute hypothèse, son caractère abusif. Ils sollicitent donc le rejet de l'exception de nullité soulevée par la société OROSTAR, la constatation de ce que les modèles SANTO, DOMINGO, CHICO et BAVARO ne sont que la reproduction des modèles suivants : Botillons =
Antigua :
référence 3021 - 1911 Aruba :
référence 3031 - 1931 Grenadine :
référence 3051 - 1941 Trinidad :
référence 3541 - 1951 Chaussons = Hawa' :
référence 4021 - 1101 Barbado :
référence 4011 - 1911 Bahamas :
référence 4521 - 1981 Bora-Bora :
référence 4031 - 1971 et sont constitutifs de concurrence déloyale à l'encontre de la société OKE. Ils réclament l'interdiction pour la société OROSTAR de fabriquer et de commercialiser les quatre modèles en cause ou tout autre présentant les mêmes caractéristiques sous astreinte de "50.000 francs" par infraction constatée par huissier de justice, des dommages et intérêts de 162.623,46 euros et de 15.244,29 euros respectivement au titre du préjudice subi résultant des agissements déloyaux de la société OROSTAR et pour résistance abusive, le débouté de cette dernière de sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale comme irrecevable et mal fondée ainsi qu'une indemnité de 7.622,45 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société OROSTAR oppose que contrairement aux dires des appelants, l'action introduite par la société OKE était uniquement une demande en contrefaçon de modèle et aucunement en concurrence déloyale et que le tribunal a, dès lors, à juste titre, estimé que son assignation ne répondait pas aux exigences de l'article 56 du nouveau code de procédure civile. Elle objecte que la demande en concurrence déloyale formée par la société pour la première fois devant la Cour est nouvelle et se heurte également à l'autorité de chose jugée puisqu'elle a fait l'objet d'une action distincte ayant donné lieu à un jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 16 février 2001 frappé d'appel par ses soins, l'instance étant actuellement pendante devant cette Cour. Elle fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et
intérêts alors qu'elle a dû subir une saisie contrefaçon qui a été pratiquée au cours d'un important salon professionnel qui s'est tenu à ANGLET, en précisant avoir déclaré sa créance le 19 avril 2000. Elle conclut, en conséquence, à la confirmation de la décision déférée hormis du chef du rejet de sa prétention en dommages et intérêts et forme appel incident pour obtenir une indemnité de 76.000 euros pour saisie et procédure abusives outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu'en vertu de l'article 56 du nouveau code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, notamment l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; considérant que la validité d'une assignation doit être appréciée par rapport à l'objet de l'action dont est saisie le tribunal sur le fondement de cette assignation ; considérant que l'assignation délivrée le 17 septembre 1999 à la requête de la société OKE, eu égard à ses termes, constitue exclusivement une action en contrefaçon de modèles dirigée à l'encontre de la société OROSTAR qui est d'interprétation stricte ; considérant qu'il s'infère de sa teneur que cet acte ne comporte aucune indication, quant aux modèles de la société OKE argués de contrefaçon, ni ne précise en quoi les modèles de la société OROSTAR seraient contrefaisants des siens ; qu'en effet, il ne définit nullement les modèles déposés invoqués par la société OKE, ni leurs caractéristiques et ne renferme aucune description détaillée comparative des modèles déposés et de ceux incriminés de nature à expliciter la contrefaçon imputée à la société OROSTAR ; qu'il ne fournit pas davantage de références précises sur le dépôt à l'INPI susceptibles de vérifier sa réalité, seule la date étant mentionnée ; considérant que la simple référence au procès-verbal de saisie
contrefaçon est insuffisante car celui-ci ne procure aucune indication quant aux modèles de la société OKE dont elle prétend qu'ils auraient été contrefaits ; considérant qu'en outre, l'invocation par la société OKE de décisions judiciaires antérieures rendues au demeurant dans des actions distinctes sur un fondement différent de la concurrence déloyale et de manière générale d'un rapport d'expertise uniquement visé dans le dispositif ne peuvent pallier la carence de motivation de la société OKE au titre des actes de contrefaçons reprochés à la société OROSTAR dont elle a recherché exclusivement la constatation et la sanction dans son assignation ; considérant que l'irrégularité affectant cet acte a causé un grief à la société OROSTAR en ce qu'elle ne lui a pas permis de déterminer avec précision quelles étaient les caractéristiques de la contrefaçon qui lui était imputée et de faire ainsi valoir utilement sa défense au fond ; que le tribunal a donc, à bon droit, déclaré nulle l'assignation du 17 septembre 1999, sur le fondement de l'article 56 du nouveau code de procédure civile ; considérant qu'en l'absence d'assignation valable signifiée dans le délai de 15 jours prescrit par l'article L 521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la saisie contrefaçon opérée le 06 septembre 1999, s'avère nulle ; que le jugement entrepris sera dès lors encore confirmé de ce chef ; considérant que la société OROSTAR qui justifie avoir déclaré sa créance le 19 avril 2000 et a été, à juste titre, déboutée de sa demande reconventionnelle par les premiers juges, selon des motifs adoptés par la Cour, ne saurait encore réclamer devant la Cour, des dommages et intérêts sur le même fondement alors même qu'elle a formé une prétention identique dans la seconde action en concurrence déloyale dirigée à son encontre par la société OKE, dont elle a été déboutée par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 16 février 2001 ; considérant que l'équité commande d'accorder à
l'intimée une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que la société OKE qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DEBOUTE la SA OKE de toutes ses prétentions et la SARL OROSTAR de sa demande en dommages et intérêts, CONDAMNE la SA OKE à verser à la SARL OROSTAR une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP GAS, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT M. THERESE Z...
FRANOEOISE LAPORTE
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