Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00217 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6JJ
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [I] [N], représentante du Préfet de La [Localité 2],
En présence de Monsieur [W] [F], né le 24 Septembre 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [F],
né le 24 Septembre 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 août 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2024 à 15h02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [F], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [F], né le 24 Septembre 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 23 septembre 2024 à 10h05,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [W] [F], ainsi que les observations de Madame [I] [N], représentante de la préfecture de La [Localité 2] et les explications de Monsieur [W] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 septembre 2024 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 août 2024, le Préfet de la [Localité 2] a pris un arrêté à l'encontre de M. [W] [F], né le 24 septembre 1997 au Maroc, de nationalité marocaine, notifié le lendemain, portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant six ans.
A sa levée d'écrou le 16 septembre 2024 à 8 h41, M. [F] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la [Localité 2] du même jour.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 19 septembre 2024 à 14h18 Le Préfet de la Corrèze a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris du non-respect d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 mai 2020, de l'absence de pièce d'identité ou de voyage en cours de validité, de l'absence de domicile fixe et de revenus licites et du risque de trouble à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national au regard de ses condamnations pénales.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 septembre 2024 à 18h12 le conseil de [F] a formé une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative en faisant valoir ses garanties de représentation qui n'ont pas été prises en compte par l'autorité administrative alors qu'il dispose d'un hébergement stable.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2024 à 15h02, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, et a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F],
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] régulière,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
- débouté M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 23 septembre 2024 à 10h05, le conseil de M. [F] a fait appel de l'ordonnance du 20 septembre 2024.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise, à titre principal la remise en liberté de M. [F], à titre subsidiaire, que ce dernier bénéficie d'une mesure d'assignation à résidence et en tout état de cause, la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de son appel, le conseil fait valoir qu'arrivé en France en 2005, dans le cadre d'un regroupement familial, M. [F] a bénéficié d'un document de circulation à sa majorité, a suivi sa scolarité en France, dispose d'un hébergement stable chez les époux [T] chez lesquels il avait été accueilli ensuite des mauvais traitements infligés par son père lorsqu'il était mineur de sorte que ses garanties de représentation sont suffisantes.
A l'audience, Mme [N], représentante de la Préfecture, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 septembre 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation et produit d'une part, un courriel en date du 23 septembre 2024 informant l'autorité administrative de la délivrance d'un laissez passer consulaire et d'autre part, l'accusé réception d'une demande de routing en date du 23 septembre 2024.
De son côté, M. [F] a indiqué qu'il ne veut pas regagner le Maroc et tente d'expliquer les délits pour lesquels il a été condamné par son alcoolisme en précisant qu'il souhaite aller désormais de l'avant. Il explique avoir fait une tentative de suicide récemment mais n'a pas souhaité être hospitalisé. Il affirme bénéficier depuis de consultations psychiatriques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Le conseil de M. [F] indique que ce dernier peut prétendre au bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence dans la mesure où les conditions de représentations posées par l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies.
Toutefois, il s'évince des pièces du dossier que M. [F], dont le passeport n'est plus valide depuis novembre 2020, ne dispose par ailleurs d'aucun autre document d'identité ou de voyage en cours de validité et a fait l'objet de deux condamnations pour des faits menace de mort et outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ainsi que pour des faits violences avec usage ou menace d'une arme et violation de domicile en 2020 et 2022.
De surcroît M. [F] s'est déjà soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement en ne respectant pas les injonctions de quitter le territoire français des 23 août 2018 et 3 mai 2020.
Par ailleurs, s'il produit une attestation d'hébergement de [J] [T], son cousin il n'en demeure pas que M. [F] résidait déjà à cette même adresse le 23 août 2018 lorsque l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre et qu'il n'a pas respecté.
Par voie de conséquence, sans domicile stable ni document de voyage, M. [F] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et bénéficier d'une assignation à résidence.
Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement, le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré.
Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier ainsi que le premier juge l'a retenu à bon droit, justifié et proportionné au risque de fuite et à l'absence de garanties de représentation de l'intéressé.
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire et dès le 23 septembre 2024 il lui a été répondu que ce document était disponible à partir du 26 septembre 2024.
En outre, il est justifié d'une demande de routing dès le 23 septembre 2024.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M.[F] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [W] [F] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance du 20 septembre 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'étranger n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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