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Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.044

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 934 F-D Recours n° G 19-60.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme S... K..., domiciliée [...], en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme K..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen dans la rubrique interprétariat en langue arabe, a sollicité son inscription sur cette même liste dans la rubrique traduction en langue arabe ; que, par décision du 22 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une expérience insuffisante dans la spécialité demandée ; Attendu que Mme K... fait valoir qu'elle a effectué des traductions depuis 2012 et créé son entreprise dans ce domaine depuis octobre 2017, produisant, au soutien de son recours, une attestation d'un maître de conférences au Havre et des traductions écrites qu'elle a effectuées ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme K..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

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