Cour de cassation, 24 juillet 1990. 90-82.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.908
Date de décision :
24 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
M... Daniel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 29 mars 1990 qui dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et tentative de viol sur mineure de 15 ans par ascendant, a ordonné la prolongation de sa détention ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les trois moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 157, 144, 145-1, 593 du Code de procédure pénale ; d
Attendu que pour réformer l'ordonnance du juge d'instruction qui avait refusé de prolonger au delà d'un an la détention provisoire de Daniel X... dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et tentative de viol sur mineure de 15 ans par ascendant et décider que le mandat de dépôt décerné le 15 mars 1989 reprendrait effet, la chambre d'accusation, après avoir exposé les indices graves et concordants de culpabilité existant contre l'inculpé, énonce que les faits poursuivis sont d'une nature telle que la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuel causé par les infractions reprochées et qu'elle est le seul moyen d'empêcher "une pression du prévenu sur ses deux filles" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des prescriptions des articles 137, 144, 145, 145-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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